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27/11/2012 | FRANCE | N°11-26351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-26351


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2011), que M. Didier X..., Mmes Marie-Jeanne, Marie-Bernadette et Marie-Claude X... (les consorts X...), propriétaires d'une parcelle de terrain contigüe à celle de M. Y..., ont assigné celui-ci en bornage, selon acte du 23 mai 2008 ; que Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, s'est prévalue d'un acte de donation du 5 juillet 1973 fixant la limite séparative des parcelles selon une ligne ABCD et a soutenu qu'elle avait acquis par prescription

abrégée de dix ans une portion de terrain située entre les deux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2011), que M. Didier X..., Mmes Marie-Jeanne, Marie-Bernadette et Marie-Claude X... (les consorts X...), propriétaires d'une parcelle de terrain contigüe à celle de M. Y..., ont assigné celui-ci en bornage, selon acte du 23 mai 2008 ; que Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, s'est prévalue d'un acte de donation du 5 juillet 1973 fixant la limite séparative des parcelles selon une ligne ABCD et a soutenu qu'elle avait acquis par prescription abrégée de dix ans une portion de terrain située entre les deux fonds et résultant de cette délimitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation et de fixer la limite entre les fonds selon la ligne d'origine AD du plan de 1962, alors, selon le moyen, qu'une donation entre vifs n'est pas un acte déclaratif, mais un acte translatif de propriété, qui peut constituer un juste titre permettant la prescription abrégée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2265 (ancien) du code civil ;
Mais attendu que le juste titre au sens de l'article 2265, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause, est celui qui n'émane pas du propriétaire du bien cédé de sorte que la donation consentie par les parents de Mme Y..., propriétaires de la parcelle cédée à leur fille, ne constitue pas un tel titre permettant une prescription abrégée ;
Et attendu que, par des motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel a retenu que la prescription trentenaire avait été interrompue entre le 3 décembre 1974 et le 21 mars 1979 par une précédente assignation délivrée à M. Y... ;
Que par ces motifs, le premier de pur droit, proposé par la défense et substitué au motif erroné selon lequel l'acte de donation n'est pas translatif de propriété, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen qui est recevable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens d'appel comprenant de droit les frais d'expertise, alors, selon le moyen, que selon l'article 646 du code civil, en cas de bornage, les frais d'expertise sont partagés ; que si le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre ces frais à la charge de la partie perdante, il doit exercer ce pouvoir, et non point y renoncer expressément, en énonçant que la charge des frais d'expertise revient « de droit » à la partie perdante ; que la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, violant l'article 646 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que Mme Y..., dont la contestation était rejetée, était la partie perdante, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 696 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens dans lesquels sont inclus les frais d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse Y...

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu usucapion, dans les termes invoqués par Madame Y..., et fixé la limite entre les fonds Y... et X... selon le plan constituant l'annexe 14 du rapport de l'expert B...

AUX MOTIFS QUE « La prescription abrégée prévue par l'article 2265 du code civil, applicable en raison de la date d'introduction de l'instance, est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, alors qu'un acte de donation entre vifs n'a qu'un caractère déclaratif, de sorte que Madame Marie-Claude Y... ne peut s'en prévaloir au titre de la prescription abrégée de 10 ans » (arrêt attaqué, page 4)
ALORS QU'une donation entre vifs n'est pas un acte déclaratif, mais un acte translatif de propriété, qui peut constituer un juste titre permettant la prescription abrégée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2265 (ancien) du code civil.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame Y... aux dépens d'appel, « comprenant de droit les frais d'expertise »
ALORS QUE, selon l'article 646 du code civil, en cas de bornage, les frais d'expertise sont partagés ; que si le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre ces frais à la charge de la partie perdante, il doit exercer ce pouvoir, et non point y renoncer expressément, en énonçant que la charge des frais d'expertise revient « de droit » à la partie perdante ; que la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, violant l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26351
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012, pourvoi n°11-26351


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26351
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