LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la société Renault Marignane automobiles et services et de la société BNP Paribas lease group ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mars 2006, M. X..., exploitant d'un fonds de commerce ambulant, a commandé à la société BCC l'installation d'un " plancher cabine " sur un véhicule fourni par la société Renault Marignane automobiles et services (la société RMAS), l'ensemble faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu les 7 et 11 août 2006 entre la société BNP Paribas lease group (le crédit-bailleur) et M. X... pour une durée de 61 mois ; que le véhicule aménagé, facturé le 10 août 2006 par la société RMAS à la société BCC, après avoir été réceptionné le 7 août par M. X..., est resté immobilisé à compter du 3 octobre 2006 dans les ateliers de la société RMAS et n'a pu être mis en circulation ; que M. X... a assigné la société BCC, la société RMAS et le crédit-bailleur en résiliation du contrat de vente et en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour limiter à la somme de 22 754, 48 euros la condamnation de la société BCC à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au titre des sommes dues au crédit-bailleur, l'arrêt retient que la cessation du paiement des échéances dues à ce dernier par M. X... conduit, en application du contrat de crédit-bail à sa résiliation aux torts de l'intéressé, et non à ceux de la société BCC laquelle n'est aucunement partie au contrat, et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en relevé et garantie formée par M. X... à l'encontre de la société BCC en raison de la responsabilité de celle-ci dans la résolution du contrat avec M. X... et par conséquent dans la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la demande relative au paiement de loyers du 3 octobre 2006 jusqu'en octobre 2009 au titre du crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société BCC à rembourser à M. X... la somme totale de 38 033 euros que celui-ci lui avait versée au titre des travaux que cette société a entrepris sur le véhicule litigieux, et à ne relever et garantir M. X... de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas lease group que pour la seule somme de 22 754, 48 euros, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BCC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société BCC à rembourser à M. X... la somme totale de 38. 033 euros que celui-ci lui avait versée au titre des travaux que cette société avait entrepris sur le véhicule litigieux et à ne relever et garantir M. X... de sa condamnation à payer à la BNP Paribas Lease que pour la seule somme de 22. 754, 48 euros ;
Aux motifs qu'« il existait une impossibilité pour le véhicule aménagé à la demande de M. X... de respecter le P. T. A. C. applicable au permis de conduire les véhicules légers, ce qu'a reconnu la société BCC elle-même ; qu'en effet, celle-ci dans ses courriers des 5 et 8 décembre 2006 suggère soit de partir d'un véhicule plus petit et plus léger, soit de passer sur un véhicule léger transformé en poids lourd pour le prix HT de 10. 828 euros avec prêt d'un véhicule ou d'une remorque pendant la durée des travaux ; que par suite cette société, en sa qualité de professionnelle de l'aménagement de camions pour rôtisserie, aurait dû informer M. X... que les équipements demandés par lui avant la livraison étaient incompatibles avec le poids initial du véhicule choisi, l'acceptation de la surcharge faite par l'intéressé dans le bon de livraison du 8 août 2006 ne pouvant valoir que pour le matériel postérieurement installé par lui-même en sus des éléments indispensables (gaz et occupants) qui étaient nécessairement connus de la société BCC ; que cette dernière est donc responsable pour avoir manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de son acheteur, ce qui conduira la cour d'appel à confirmer le jugement ayant résilié (en réalité résolu) le contrat aux torts et griefs de la société BCC ;
que sur les conséquences de la résolution, cette dernière entraîne évidemment la restitution à M. X... de toutes les sommes qu'il a versées à la société BCC, ainsi que l'a justement décidé le jugement ; que les dommages et intérêts auxquels a droit M. X... ne peuvent inclure les dépenses concernant soit la réhabilitation de l'ancien camion soit le financement d'un autre nouveau, puisque celles-ci sont indemnisées par la restitution précitée ; que les chiffres d'affaires et les résultats de l'entreprise de Monsieur X... ont été respectivement les suivants :
-111. 871 euros et 26. 704 euros pour 2004,-97. 697 euros et 13. 853 euros pour 2005,-167. 192 euros et 22. 592 euros pour 2006 date d'achat du camion aménagé,-156. 649 euros et 22. 028 euros pour 2007,-209. 703 euros et 17. 776 euros pour 2008,-244. 583 euros et 14. 229, 00 euros pour 2009 ; ce qui signifie que l'activité de ce commerçant n'a pas souffert des problèmes imputables à la société BCC ; que M. X... a perdu son emplacement sur le marché de Martigues certes en avril 2007, mais en raison de son absence non justifiée pour la période de décembre 2003 à décembre 2006, alors que la responsabilité de la société BCC ne concerne que la courte période d'août à décembre 2006 ; que la réclamation pour cette perte n'est donc aucunement fondée ; que le préjudice moral allégué par M. X... n'est pas justifié, et ne peut de ce fait être indemnisé » ;
Alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que le vendeur aux torts duquel la vente a été résolue pour défaut de conformité du véhicule vendu doit indemniser le crédit-preneur, qui a payé les loyers du crédit-bail afférent à ce véhicule, de l'intégralité de son préjudice ; qu'ainsi, dès lors que le véhicule n'a pu être mis en circulation et que le crédit-preneur en a néanmoins réglé des loyers, le vendeur doit l'indemniser de la perte des loyers versés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du véhicule aux torts de la société BCC, après avoir constaté que ce véhicule n'avait pu être mis en circulation du fait du défaut de conformité qui l'affectait, imputable à la société BCC ; qu'en ne condamnant cependant pas la société BCC à indemniser M. X... des loyers versés en pure perte au titre du crédit-bail, et en ne condamnant cette société qu'à relever M. X... des sommes dues au crédit-bailleur du fait de la résiliation du crédit-bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.