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27/11/2012 | FRANCE | N°11-24783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-24783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 2011), que, le 2 avril 2007, la société Cotinière-Moineaux a été mise en redressement judiciaire, M. X..., devenu la société X..., étant désigné mandataire judiciaire ; que la société Céralliance a déclaré sa créance au passif de la procédure {à concurrence de 237 876,89 euros à titre privilégié et de 8 611,01 euros à titre chirographaire} ; que, suivant la proposition de la société Cotinière-Moineaux formulée le

3 mars 2008 et acceptée par le représentant des créanciers le 21 avril suivant, le tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 2011), que, le 2 avril 2007, la société Cotinière-Moineaux a été mise en redressement judiciaire, M. X..., devenu la société X..., étant désigné mandataire judiciaire ; que la société Céralliance a déclaré sa créance au passif de la procédure {à concurrence de 237 876,89 euros à titre privilégié et de 8 611,01 euros à titre chirographaire} ; que, suivant la proposition de la société Cotinière-Moineaux formulée le 3 mars 2008 et acceptée par le représentant des créanciers le 21 avril suivant, le tribunal a homologué un plan de redressement de la société Cotinière-Moineaux, M. X..., devenu la société X..., étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 3 mars 2010, le liquidateur a demandé au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Cotinière-Moineaux, ce dont il a été débouté par jugement du 11 octobre 2010 ;
Attendu que les sociétés Céralliance et X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en résolution du plan de continuation de la société Cotinière-Moineaux et de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à son bien-fondé ; que le commissaire à l'exécution du plan ou à un créancier est recevable à demander la résolution du plan de redressement quel que soit le bien-fondé des motifs avancés au soutien de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de résolution du plan de redressement de la société Cotinière-Moineaux formulée par M. X... et la société Céralliance aux motifs que ceux-ci prétendaient que la société Cotinière-Moineaux devait s'acquitter du montant de la créance tel qu'il avait été admis au passif de la procédure et non tel qu'il figurait au plan de redressement, en méconnaissance, selon les juges du second degré, de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation du plan de redressement, la cour d'appel a subordonné la recevabilité de l'action à son bien-fondé et, partant, a violé l'article 30 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-27 du code de commerce ;
2°/ que, subsidiairement, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'en se fondant sur l'exposé des faits et de la procédure ainsi que sur les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 21 avril 2008 qui a arrêté le plan de redressement de la société Cotinière-Moineaux, pour juger que le montant de la créance de la société Céralliance retenu dans ce plan correspondait au montant initialement admis à la procédure dont devaient être déduits des versements intervenus ultérieurement, lorsque ce jugement, dans son dispositif, se contentait d'énoncer que "pour les (…) créanciers tels que la société Céralliance , le passif sera it réglé à hauteur de 100 % en quinze annuités d'égal montant", ce dont il résultait que la créance de la société Céralliance était maintenue au niveau entériné au moment de son admission à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d'une décision de s'appuyer sur les motifs de celle-ci pour en éclairer la portée de son dispositif ; que l'arrêt constate que le jugement d'arrêté du plan fait état de la proposition de la société Cotinière-Moineaux formulée le 3 mars 2008 et acceptée par le représentant des créanciers le 21 avril suivant et retient que la disposition relative à la réduction de la créance de la société Céralliance contenue dans le plan a autorité de chose jugée tant à l'égard de celle-ci que de M. X..., ès qualités ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche, a exactement décidé que le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait plus contester dans le cadre d'une nouvelle procédure ce qui avait été définitivement jugé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Céralliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Céralliance, la SCP Olivier X..., ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable « la demande en résolution du plan de continuation de la SCEA COTINIÈRE-MOINEAUX présentée par Maître X... » et a débouté celui-ci et la société CERALLIANCE de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur l'irrecevabilité de la demande de l'appelant : que le 20 mars 2007 le gérant de la SCEA Cotinière-Moineaux a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Châteauroux une demande d'ouverture de redressement judiciaire, le passif de cette société étant constitué par la créance d'une coopérative suite à un arrêt de la cour d'appel et que la SCEA était dans l'incapacité de régler cette créance s'élevant à environ 309 000 € ; que par jugement du 2 avril 2007 le tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé le redressement judiciaire de ladite SCEA et a désigné Me X... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à l'audience de cette juridiction du 3 mars 2008 la SCEA Cotinière-Moineaux a proposé un plan de redressement prévoyant notamment que "la créance de la société Céralliance doit aujourd'hui être réduite d'un montant de 65 498,89 euros et ramenée à 171 906,70 euros pour les raisons suivantes : ... La société Céralliance a obtenu la condamnation personnelle au plan pénal de M. Z... d'une part et de M. A..., son directeur, d'autre part, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de Bourges en date du 15 novembre 2007... Messieurs Z... et A... ont été condamnés solidairement à payer à la société Céralliance une Somme de 165116,88 euros outre intérêts, dont la somme de 155 116,88 euros pour laquelle ils sont tenus in solidum avec la SCEA Cotinière-Moineaux…, en garantie de sa créance contre Messieurs Z... et A... la société Céralliance avait obtenu la consignation entre les mains du notaire, du prix de vente d'un immeuble appartenant à M. A... et à la suite de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels en date du 15 novembre 20071a levée du séquestre a été obtenue de sorte que la société Céralliance a touché la somme de 65 496,89 euros à parfaire en fonction des intérêts produits par cette somme durant le temps de la consignation chez le notaire, cette somme s'impute donc sur la créance de Céralliance" ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance de Châteauroux du 21 avril 2008 Me X... en qualité de représentant des créanciers a donné un avis favorable à l'homologation du plan ainsi présenté par la SCEA Cotinière-Moineaux ; que le même jour ce tribunal a homologué ce plan de redressement ; qu'ainsi la disposition précitée du plan de redressement de la SCEA Cotinière-Moineaux a autorité de chose jugée tant à l'égard de Me X... ès qualités qu'à l'égard de la SAS Céralliance, créancier représenté par le mandataire judiciaire ; qu'en conséquence le commissaire à l'exécution du plan ne peut plus contester dans le cadre d'une nouvelle procédure ce qui a été définitivement jugé et sa demande de résolution sera déclarée irrecevable ; que dans ces circonstances eu égard à ce nouveau moyen le jugement déféré sera réformé, la Cour n'ayant pas à statuer au fond » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à son bien fondé ; que le commissaire à l'exécution du plan ou à un créancier est recevable à demander la résolution du plan de redressement quel que soit le bien fondé des motifs avancés au soutien de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de résolution du plan de redressement de la SCEA COTINIÈRE-MOINEAUX formulée par M. X... et la société CERALLIANCE aux motifs que ceux-ci prétendaient que la société COTINIÈRE-MOINEAUX devait s'acquitter du montant de la créance tel qu'il avait été admis au passif de la procédure et non tel qu'il figurait au plan de redressement, en méconnaissance, selon les juges du second degré, de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation du plan de redressement (arrêt, p. 6, § 3), la cour d'appel a subordonné la recevabilité de l'action à son bien fondé et, partant, a violé l'article 30 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-27 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'en se fondant sur l'exposé des faits et de la procédure ainsi que sur les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 21 avril 2008 qui a arrêté le plan de redressement de la SCEA COTINIÈRE-MOINEAUX, pour juger que le montant de la créance de la société CÉRALLIANCE retenu dans ce plan correspondait au montant initialement admis à la procédure dont devaient être déduits des versements intervenus ultérieurement, lorsque ce jugement, dans son dispositif, se contentait d'énoncer que « pour les (…) créanciers tels que la société CÉRALLIANCE , le passif sera it réglé à hauteur de 100 % en quinze annuités d'égal montant » (jugement du 21 avril 2008, p. 4, § 4), ce dont il résultait que la créance de la société CERALLIANCE était maintenue au niveau entériné au moment de son admission à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24783
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-24783


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24783
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