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27/11/2012 | FRANCE | N°11-22706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-22706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des engagements résultant de trois prêts consentis à la société Alençon restauration (la société) par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que M. X... s'est, en outre, rendu caution solidaire de tous les engagements contractés par cette société envers la banque à concurrence d'une certaine somme ; qu'assignées en exécution de leurs engagements, les cautions ont, notamment, opposé la responsabi

lité de la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des engagements résultant de trois prêts consentis à la société Alençon restauration (la société) par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que M. X... s'est, en outre, rendu caution solidaire de tous les engagements contractés par cette société envers la banque à concurrence d'une certaine somme ; qu'assignées en exécution de leurs engagements, les cautions ont, notamment, opposé la responsabilité de la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Sur sa recevabilité, contestée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen, pris en sa première branche, serait nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que les cautions ayant invoqué, dans leurs conclusions, le fait que la situation de la société était, lors de l'octroi des prêts, déjà difficile et qu'elle ne pouvait pas rembourser les financements reçus, le moyen n'est pas nouveau ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer à la banque les sommes de 15 835,58 euros et 29 997 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, et M. X... à lui payer la somme de 18 291,60 euros, outre les intérêts conventionnels, l'arrêt, après avoir relevé que les cautions n'étaient pas averties et constaté que l'opération financée présentait un aléa, dès lors qu'elle était destinée à financer la création d'une activité commerciale et qu'il n'est pas justifié par la banque de circonstances particulières lui permettant de se convaincre que les mensualités du prêt pourraient sans difficultés être réglées par les bénéfices générés par l'activité commerciale, décide qu'il n'y a pas lieu de retenir un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, les cautions étant à même, du fait de leur patrimoine, à la date de leurs engagements, de supporter l'aléa de l'opération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans en déduire l'existence d'un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi des prêts impliquant une mise en garde des cautions, la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir solidairement condamné Monsieur et Madame Claude X... à payer à la BPO les sommes de 15 835, 58 € et de 29 997 €, outre les intérêts au taux conventionnel, et Monsieur X... à lui payer la somme de 18 291, 60 €, outre les intérêts conventionnels;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir refusé d'annuler les engagements de caution ou, à tout le moins, de ne pas leur avoir accordé des dommages-intérêts compensant la créance de la banque. Ils font valoir que la SA Banque Populaire de l'Ouest qui n'a pas contracté de bonne foi, a manqué à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil. Ils soulignent que la banque n'a notamment pas vérifié leurs capacités financières alors que leurs engagements étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus et que la situation de l'entreprise était difficile notamment lors du cautionnement du découvert bancaire. II est constant que monsieur David X..., fils des époux Claude X..., est le gérant de la S.A.R.L. Alençon Restauration qui a contracté plusieurs emprunts envers la SA Banque Populaire de l'Ouest, à compter de 2005, en vue de reprendre un fonds de commerce de restauration. Par ailleurs, messieurs David X... et Claude X... ont constitué la SCI du Point d'Alençon qui a acquis l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. Les époux Claude X... étaient, à la date de leurs engagements de caution, retraités et le seul fait qu'ils étaient associés à hauteur de 5 % dans la S.A.R.L. Alençon Restauration et que le mari avait des parts dans la SCI propriétaire de l'immeuble ne permet pas de considérer qu'ils étaient des cautions averties alors qu'ils n'avaient pas de fonction dirigeante et qu'il n'est pas allégué qu'ils auraient une expérience ou des connaissances en matière de gestion ou dans le secteur économique de la restauration. Il n'est, par ailleurs, pas contestable que l'opération financée présentait un aléa dès lors que les engagements cautionnés étaient destinés à financer la création d'une activité commerciale et qu'il n'est pas justifié par la banque de circonstances particulières lui permettant de se convaincre que les mensualités du prêt pourraient sans difficultés être réglées par les bénéfices générés par l'activité commerciale. Les époux Claude X... ont établi, en 2005 et 2007, une fiche patrimoniale dont il résulte qu'ils disposaient d'une retraite mensuelle modeste d'environ 900 € pour le couple et qu'ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à Alençon, constituant leur résidence principale, d'une valeur déclarée de 230 000 €. Par ailleurs, les engagements de madame X... étaient limités à 51 997 € et ceux de son conjoint à 71 997 €. S'il existait donc un risque pour les époux X... de se trouver dans l'obligation de supporter la charge des emprunts et les problèmes de trésorerie de l'entreprise, il convient de relever que la valeur du bien immobilier dont il est fait état est nettement supérieur au montant des engagements. Il n'y a donc pas lieu de retenir un manquement de la banque relatif à son obligation de mise en garde, les cautions étant à même, du fait de leur patrimoine à la date de leurs engagements, de supporter l'aléa de l'opération. C'est également à tort que ceux-ci soutiennent que les cautionnements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Les dispositions les ayant déboutés de leurs demandes reconventionnelles sont par suite confirmées ;
1) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde de la caution profane à raison de ses capacités financières, et des risques de l'endettement né du prêt ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, que Monsieur et Madame X... étaient des cautions non averties et qu'«il n'est, par ailleurs, pas contestable que l'opération financée présentait un aléa dès lors que les engagements cautionnés étaient destinés à financer la création d'une activité commerciale et qu'il n'est pas justifié par la banque de circonstances particulières lui permettant de se convaincre que les mensualités du prêt pourraient sans difficultés être réglées par les bénéfices générés par l'activité commerciale » de sorte qu'il « existait donc un risque pour les époux X... de se trouver dans l'obligation de supporter la charge des emprunts et les problèmes de trésorerie de l'entreprise»; qu'en écartant néanmoins toute obligation de mise en garde de la banque à ce titre, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;
2) ALORS QUE ce n'est que dans la mesure où le prêt ne présente aucun risque pour l'emprunteur ou la caution parce qu'il est adapté à leurs capacités financières que la banque peut se voir dispensée d'une obligation de mise en garde ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, que Monsieur et Madame X... ne disposaient pour toute ressource que d'une pension de retraite de 900 € par mois au moment de la souscription de leurs engagements de caution qui s'élevaient aux sommes 51 997 € pour madame X... et de 71 997 € pour son conjoint ; qu'en écartant néanmoins tout devoir de mise en garde de la banque aux motifs qu'ils étaient propriétaires de leur résidence principale dont la valeur était bien supérieure au montant de leurs engagements, quand le risque de devoir vendre leur habitation pour faire face à leurs engagements de caution appelait, au contraire, une telle mise en garde, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22706
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-22706


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22706
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