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27/11/2012 | FRANCE | N°11-22230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le groupement d'employeurs Sud Deux-Sèvres emploi en qualité d'assistante administrative le 20 août 2007, a été licenciée pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, par lettre du 14 juin 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'

article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le groupement d'employeurs Sud Deux-Sèvres emploi en qualité d'assistante administrative le 20 août 2007, a été licenciée pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, par lettre du 14 juin 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si cette dernière établit l'existence d'un état anxio-dépressif en lien avec son travail, la preuve n'est pour autant pas rapportée que la dégradation de son état de santé a été causée par des agissements de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique caractérisant un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral et subsidiairement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association Sud Deux-Sèvres emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sud Deux-Sèvres emploi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral et à la condamnation de l'association Sud Deux-Sèvres à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour établir l'existence de faits dont elle aurait été la victime qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme Sandrine X... produit aux débats un document intitulé « annexe I » de 29 pages qui constitue un moyen de preuve qu'elle s'est elle-même constituée et qui ne présente de ce fait aucune valeur probante ; qu'il en est de même des courriers adressés par Mme Sandrine X... à son employeur en réponse aux reproches que celui-ci lui avait faits sur la qualité de son travail dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction qui démontrent l'existence de difficultés relationnelles entre Mme Sandrine X... et sa hiérarchie mais n'établissent pas la réalité des manquements à ses obligations contractuelles imputés à l'employeur par Mme Sandrine X... ni la réalité des humiliations qu'elle prétend avoir subies dans le déroulement de sa carrière et de la relation de travail ; qu'enfin si les différents documents médicaux produits par Mme Sandrine X... démontrent que son état anxio-dépressif était en relation avec des difficultés relationnelles au travail qui ne sont survenus qu'au sein de l'association Sud Deux Sèvres Emploi, à l'exclusion d'autres emplois dans lesquelles elle avait pleinement donné satisfaction à ses employeurs, la preuve n'est pas pour autant rapportée de ce que la dégradation de son état de santé ait été causée par des agissements de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique caractérisant un harcèlement moral ; que l'employeur produit pour sa part de nombreux témoignages concordants et circonstanciés (pièces 66 à 74) qui viennent contredire l'ambiance délétère invoquée par Mme Sandrine X... et les mauvais traitements dont celle-ci s'est sentie l'objet ; qu'en l'absence de preuve de faits précis et répétés caractérisant de la part de l'employeur un harcèlement moral, Mme Sandrine X... sera déboutée de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ;
1/ ALORS QUE le salarié n'est tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif qu'elle ne fait pas la preuve de faits précis et répétés caractérisant un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS au demeurant QUE les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié ne peuvent être écartés sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même pour les besoins de la cause ; qu'en écartant néanmoins sur ce fondement l'annexe I produit par la salariée relatant les actes de harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée justifiait de l'existence de reproches adressés par son employeur, de difficultés relationnelles et de ce que son état anxio-dépressif était en lien avec ces difficultés, ce dont il se déduisait qu'elle avait rempli l'obligation pesant sur lui d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déclarant qu'elle n'apportait pas la preuve de faits caractérisant un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4/ ALORS QU'il n'est pas exigé que le salarié prouve les effets du harcèlement moral sur sa santé ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve du lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et les agissements de son employeur, quand elle justifiait néanmoins de ce que son état anxio-dépressif était dû aux difficultés relationnelles dans son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5/ ALORS QU'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent se dispenser de justifier en fait leur appréciation dans le respect de la règle dérogatoire d'administration de la preuve susvisée ; qu'en retenant, par voie de simple affirmation, que les éléments de preuve produits par l'employeur contredisaient les faits dénoncés par la salariée, sans donner la moindre précision factuelle sur les éléments de justification fournis par l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Sud Deux-Sèvres à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE le périmètre de l'obligation pesant sur l'association Sud Deux Sèvres Emploi de rechercher un poste en reclassement pour Mme Sandrine X... déclarée inapte se limite aux emplois internes à l'association Sud Deux Sèvres Emploi et ne s'étend pas à ceux des entreprises adhérentes au groupement auxquelles celle-ci ne peut imposer une recherche de reclassement ; que l'association Sud Deux Sèvres Emploi justifie qu'elle ne disposait en interne d'aucun poste en reclassement à proposer à Mme Sandrine X... et qu'elle a effectué des recherches en externe en dehors du périmètre de son obligation légale auprès des entreprises adhérentes au groupement qui ont abouti à la proposition de trois postes que Mme Sandrine X... a refusés ; que l'association Sud Deux Sèvres Emploi a donc accompli avec loyauté son obligation de rechercher le reclassement de Mme Sandrine X... et le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS adoptés QU'au vu des conclusions de l'examen médical du 21 avril 2008, Madame X... est reconnue inapte au poste actuel de travail mais apte à un poste de travail identique sous une autre subordination ; qu'au vu des courriers du 2 mai 2008 et du 16 mai 2008, Sud Deux-Sèvres Emploi propose des postes de reclassement à Madame X... ; qu'en conséquence, l'employeur a bien offert des possibilités de reclassement comme le stipule l'article L. 1226-10 alinéa 1 du Code du travail ; que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur a bien été réalisée ; que Sud Deux-Sèvres Emploi confirme dans la lettre de convocation à l'entretien préalable son impossibilité de reclassement « sur un emploi similaire, aucun poste administratif n'étant disponible dans l'entreprise ou à créer à moyen terme. Afin de favoriser votre maintien dans l'emploi, nous avons tenu à vous proposer trois emplois très différents de celui que vous teniez et sous une autre subordination » ; que le Conseil constate que Madame X... a refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur ; que Sud Deux-Sèvres Emploi a mis en application l'article L. 1226-12 du Code du travail ;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, que les trois postes proposés à la salariée étaient placés sous la même « subordination administrative » en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel ne pouvait valablement conclure à une exécution loyale de l'obligation de reclassement par l'employeur, et partant a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22230
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-22230


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22230
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