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27/11/2012 | FRANCE | N°11-21202;11-21203;11-21204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21202 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-21. 202, Z 11-21. 203 et A 11-21. 204 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evreux, 20 mai 2011), que le 26 mars 2008, la société Philips a informé les représentants du personnel au comité de l'établissement de Dreux d'un projet de restructuration à l'origine de la suppression de plus de la moitié des emplois du site ; qu'au cours des mois de décembre 2008, janvier et février 2009, les heu

res dépassant le crédit mensuel d'heures de Mme X..., délégué du perso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-21. 202, Z 11-21. 203 et A 11-21. 204 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evreux, 20 mai 2011), que le 26 mars 2008, la société Philips a informé les représentants du personnel au comité de l'établissement de Dreux d'un projet de restructuration à l'origine de la suppression de plus de la moitié des emplois du site ; qu'au cours des mois de décembre 2008, janvier et février 2009, les heures dépassant le crédit mensuel d'heures de Mme X..., délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise, de M. Y..., délégué du personnel, membre du CHSCT et délégué syndical central, ainsi que de M. Z..., délégué syndical, ont fait l'objet d'une retenue sur salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures de délégation effectuées, ainsi qu'à remettre à chaque salarié des bulletins de paie rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours au dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles suppose que le contingent normal de ces heures soit épuisé ; qu'en décidant que les représentants du personnel avaient droit au paiement d'heures de délégation supplémentaires au titre de circonstances exceptionnelles sans avoir à démontrer que le contingent normal de leurs heures de délégation était épuisé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au représentant du personnel, qui invoque l'existence de circonstances exceptionnelles ayant justifié le dépassement de ses heures de délégation, d'établir la conformité de l'utilisation de ces heures excédentaires avec la mission attachée à l'exercice de son mandat ; qu'en retenant que les représentants du personnel n'avaient pas à justifier de la conformité de l'utilisation des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles avec leur mission, le conseil de prud'hommes a encore violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse en faisant droit aux demandes des salariés au titre des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles sans vérifier s'ils avaient épuisé le contingent normal de leurs heures de délégation et s'ils justifiaient de l'utilisation conforme de ces heures pour circonstances exceptionnelles avec leur mission, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que " l'existence même d'une situation induisant la reconnaissance de circonstances exceptionnelles a vocation à modifier l'exercice du mandat du représentant salarié " et justifie l'interprétation de ce mandat et son utilisation pendant les heures de délégation " dans un sens élargi, dont l'objet essentiel la défense des droits et des intérêts des salariés ", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6, ensemble les articles L. 2313-1, L. 2323-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'existence de circonstances exceptionnelles liées au suivi d'un plan de sauvegarde de l'emploi initié en mars 2008, la mise en oeuvre de mesures de chômage partiel d'octobre 2008 à avril 2009, la poursuite au cours de la même période d'une instance judiciaire impliquant cent quarante-sept salariés revendiquant le paiement d'un rappel de salaire et constaté que les heures de délégation réclamées par les salariés avaient été utilisées dans ce cadre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Philips France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, à MM. Y... et Z..., chacun, la somme de 343, 25 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Philips France
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR décidé que les circonstances exceptionnelles étaient réunies au cours de la période d'octobre 2008 à février 2009, d'AVOIR condamné la société PHILIPS FRANCE à payer à Madame X... et Messieurs Y... et Z... les sommes respectives de 2. 425, 03 €, 1. 914, 66 € et 3. 671, 45 €, et d'AVOIR condamné la société PHILIPS FRANCE à communiquer à chacun des salariés ses bulletins de paie rectifiés des mois d'octobre, novembre, décembre 2008 et janvier et février 2009, sous astreinte de 100 € par semaine de retard ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L 2315-1, L 2143-1, L 2325-6 et L 4614-3 du code du travail, les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les membres du comité d'entreprise et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée fixée légalement et différant selon les fonctions visées, qui peut toutefois être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles » ; qu'il ressort des dossiers communiqués par les deux parties que la période visée correspond au suivi du plan de sauvegarde de l'emploi initié au mois de mars 2008 ; qu'il résulte également des pièces au dossier que la direction a mis en oeuvre des mesures de chômage partiel d'octobre 2008 à avril 2009 ; qu'il se déduit de ces deux circonstances que les salariés de l'établissement se sont trouvés dans une situation de demande d'information, impliquant pour les représentants de devoir assurer des heures de permanence ; que les demandeurs, qui communiquent des documents justifiant de la poursuite d'une instance judiciaire impliquant 147 salariés au cours de la période litigieuse, démontrent la nécessité d'une fourniture de travail supplémentaire, visant tant à élaborer une stratégie contentieuse, qu'à informer et soutenir les salariés concernés – ces derniers représentant près de la moitié de l'effectif ayant alors vocation à être maintenu sur le site ; qu'en l'espèce, il importe peu que les demandeurs aux trois dossiers plaidés n'aient pas été enregistrés en qualité de représentants des demandeurs dans le cadre de la procédure, tant il résulte des nombreux échanges de courriers versés au dossier que Madame A..., Monsieur Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont effectué un travail collectif, chacun des dits courriers étant signés en commun, ou portant la signature d'un d'entre eux s'agissant d'un propos commun ; que par conséquent, les demandeurs rapportent la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles au sein de l'établissement, au sens d'une conjonction de situations inhabituelles et fortement conflictuelles, emportant pour eux un surcroît de démarches et d'activités débordant de leurs tâches coutumières ; qu'en outre, il convient de prendre en considération des éléments de contexte excédant la période de cinq mois qui borne la demande, qui éclairent les circonstances de l'espèce : le début de la période de ralentissement de l'activité du site de la mise en oeuvre de chômage partiel correspond à l'annonce par la direction de la probable fermeture du site à l'horizon de 18 mois, intervenant après la suppression de 1300 emplois sur le même site en 2006 ; qu'aussi les rapports salariaux individuels et collectifs apparaissent-ils singulièrement tendus, la perspective de la disparition d'un établissement important dans la zone géographique venant cristalliser les inquiétudes liées aux trois évènements spécifiquement mis en avant dans le cadre de la procédure ; que l'analyse globale de la situation de l'établissement entre octobre 2008 et février 2009 répond donc au critère premier permettant le dépassement du nombre d'heures consacré aux tâches de représentation admis en temps normal ; que quant à l'exigence classique de justification de l'emploi des heures de délégation dont le paiement est demandé en sus de celui des heures déterminées par la loi, elle doit céder devant l'analyse des faits à l'origine d'une telle demande ; qu'en effet, s'agissant de la preuve de l'épuisement du contingent normal d'heures de délégation, elle ne peut être rapportée que par la justification détaillée de leur emploi, ce dont le représentant est normalement dispensé ; qu'or en ce cas, l'obtention d'un nouveau droit – celui d'obtenir un temps de délégation supplémentaire – implique la renonciation à un droit acquis – le bénéfice de la présomption de bonne utilisation des heures de délégation de base ; que plus fondamentalement, l'existence même d'une situation induisant la reconnaissance de circonstances exceptionnelles a vocation à modifier l'exercice du mandat du représentant salarié ; que dès lors que les conditions d'exercice du contrat de travail pour la majorité des salariés de même que l'exercice des rapports collectifs de travail se trouvent profondément bouleversés, les missions déterminées pour chaque représentant, qui répondent, au-delà de caractère spécifique, à l'objectif global de défense des intérêts des salariés, s'oriente vers l'exercice des tâches et des missions que les circonstances exceptionnelles imposent, tant s'agissant du contingent d'heures normal que des heures de dépassement ; que c'est en effet atténuer le caractère exceptionnel des situations et des événements reconnus comme tels que de considérer que leur survenance n'est pas de nature à affecter le type des missions exercées par les différents représentants du personnel ; qu'en l'espèce, l'accompagnement d'un plan de sauvegarde, la prise en charge de l'information attachée à la mise en oeuvre de mesures de chômage partiel, le suivi d'une procédure judiciaire de forte ampleur et la gestion des conflits en découlant échappent aux compétences déterminées dans un sens étroit d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que les circonstances de l'espèce ainsi décrites répondent en revanche à leur mandat, entendu dans un sens élargi, dont l'objet essentiel la défense des droits et des intérêts des salariés, en application de l'article L 2131-1 du code du travail ; qu'il ressort donc de l'analyse des circonstances exceptionnelles mêmes qu'a connu l'établissement EPG PHILIPS que les demandeurs se sont trouvés, entre octobre 2008 et février 2009, dans la nécessité d'exercer leurs fonctions de défense des intérêts du personnel au cours d'heures de délégation excédant leur contingent classique » ; (…) « Madame X... qui produit l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période visée, justifie des sommes qui ont été déduites de son salaire à raison d'heures de délégation injustifiées, et qui s'élèvent à 2425, 03 € ; qu'en conséquence, la société PHILIPS FRANCE sera condamnée à lui payer cette somme ; (…) ; « Monsieur Z... qui produit l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période visée, justifie des sommes qui ont été déduites de son salaire à raison d'heures de délégation supplémentaires, et qui s'élèvent à 3671, 45 € ; qu'en conséquence, la société PHILIPS FRANCE sera condamnée à lui payer cette somme » ; (…) « Monsieur Y... qui produit l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période visée, justifie des sommes qui ont été déduites de son salaire à raison d'heures de délégation injustifiées, et qui s'élèvent à 1914, 66 € ; qu'en conséquence, la société PHILIPS FRANCE sera condamnée à lui payer cette somme » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours au dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles suppose que le contingent normal de ces heures soit épuisé ; qu'en décidant que les représentants du personnel avaient droit au paiement d'heures de délégation supplémentaires au titre de circonstances exceptionnelles sans avoir à démontrer que le contingent normal de leurs heures de délégation était épuisé, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au représentant du personnel, qui invoque l'existence de circonstances exceptionnelles ayant justifié le dépassement de ses heures de délégation, d'établir la conformité de l'utilisation de ces heures excédentaires avec la mission attachée à l'exercice de son mandat ; qu'en retenant que les représentants du personnel n'avaient pas à justifier de la conformité de l'utilisation des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles avec leur mission, le conseil de Prud'hommes a encore violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en toute hypothèse en faisant droit aux demandes des salariés au titre des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles sans vérifier s'ils avaient épuisé le contingent normal de leurs heures de délégation et s'ils justifiaient de l'utilisation conforme de ces heures pour circonstances exceptionnelles avec leur mission, le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE QUATRIEME PART A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que « l'existence même d'une situation induisant la reconnaissance de circonstances exceptionnelles a vocation à modifier l'exercice du mandat du représentant salarié » et justifie l'interprétation de ce mandat et son utilisation pendant les heures de délégation « dans un sens élargi, dont l'objet essentiel la défense des droits et des intérêts des salariés », le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L2315-1 et L. 2325-6, ensemble les articles L. 2313-1, L. 2323-1 et L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21202;11-21203;11-21204
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evreux, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-21202;11-21203;11-21204


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21202
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