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27/11/2012 | FRANCE | N°11-19466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-19466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2011) et les productions, que la société Franfinance location (la société Franfinance) a conclu avec la société Eridiana Beghin Say huit contrats de crédit-bail portant sur divers matériels de communication téléphonique vendus par la société Sagem, et un neuvième avec la société Beghin Say ; que la société Eridiana Beghin Say a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2001 à la suite de sa scission et de l'apport, à effet a

u 1er juillet 2001, de ses différentes activités aux sociétés Beghin Say, Provim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2011) et les productions, que la société Franfinance location (la société Franfinance) a conclu avec la société Eridiana Beghin Say huit contrats de crédit-bail portant sur divers matériels de communication téléphonique vendus par la société Sagem, et un neuvième avec la société Beghin Say ; que la société Eridiana Beghin Say a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2001 à la suite de sa scission et de l'apport, à effet au 1er juillet 2001, de ses différentes activités aux sociétés Beghin Say, Provimi, Cerestar et Cereol ; que, le 1er juin 2001, ces dernières ont constitué une filiale commune, la société Cereplus, qui a eu notamment pour objet d'assurer la gestion des contrats anciens conclus entre Eridiana Beghin Say et Franfinance ; que les quatre associés de la société Cereplus ont décidé le 10 juin 2003 la dissolution amiable de cette dernière ; que, fin 2003, la société Beghin Say devenue Tereos, les sociétés Provimi et Cerestar et la société Cereol devenue Bunge aux droits de laquelle vient la société Bunge Holding France SAS (les sociétés) ont été cédées par leur actionnaire commun à quatre nouveaux actionnaires différents ; que, par courriers du 3 novembre 2004, la société Cereplus en liquidation amiable a notifié à la société Franfinance et à la société Sagem la résiliation des contrats litigieux ; que, le 23 août 2006, la société Franfinance a assigné la société Eridiana Beghin Say en paiement de diverses sommes ; que les quatre sociétés issues de la scission sont intervenues volontairement à l'instance et, la procédure ayant fait l'objet d'un retrait du rôle le 1er juin 2007, ont soulevé la péremption de l'instance, subsidiairement la prescription des créances et la résiliation des contrats ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ne sont interruptifs d'instance que les actes de nature à faire progresser l'affaire ; que la transmission de conclusions à la partie adverse ne sont interruptives de péremption que si elles sont effectivement signées et déposées ; qu'en l'espèce, la société Franfinance a saisi le tribunal de commerce par un exploit du 23 août 2006 et a communiqué des pièces le 8 décembre 2008 ; qu'en disant que la péremption d'instance devait être écartée aux motifs que des conclusions auraient été télécopiées le 9 janvier 2007 par les société intimées à la société Franfinance, sans constater qu'elles auraient été déposées et signifiées, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 386 et 389 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, la seule diligence susceptible d'interrompre la péremption pour que l'affaire puisse être réinscrite au rôle à la demande de l'une des parties est le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande ; qu'en l'espèce il est acquis que la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle le 1er juin 2007 et n'a été réinscrite pour être plaidée que le 20 octobre 2009 ; qu'en disant que les conclusions uniquement télécopiées à la société Franfinance le 9 janvier 2007 en vue de l'audience du 11 janvier suivant, étaient interruptives de péremption malgré le retrait du rôle prononcé le 1er juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure étant orale, l'envoi par télécopie de leurs conclusions à la partie adverse, par les sociétés, avait un caractère interruptif du délai de péremption; qu'ayant constaté souverainement que la société Franfinance justifiait que des conclusions prises pour le compte des sociétés lui avaient été télécopiées le 9 janvier 2007 en vue de l'audience du 11 janvier suivant, et relevé qu'aucune exception de péremption ne saurait dès lors être retenue entre la date de la première communication de pièces intervenue le 16 août 2006 et celle du 8 décembre 2008, date de la seconde communication de pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Tereos à payer diverses sommes à la société Franfinance, l'arrêt retient que celle-ci établit, par les contrats de crédit-bail qu'elle produit, lesquels sont tous signés d'un responsable de la société Eridiana Beghin Say pour les huit premiers, et de la société Beghin Say pour le neuvième et dernier contrat, l'existence d'une obligation de paiement des loyers stipulés au contrat à la charge des sociétés contractantes dès lors que les matériels pris en crédit-bail ont été effectivement livrés au crédit-preneur ce que ne contestent pas les sociétés ;que dans ces conditions il appartient à la société Tereos dont il est constant qu'elle vient aux droits de la société Beghin Say qui vient elle-même aux droits de la société Eridiana Begin Say, de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement des loyers stipulés aux contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Cereplus, filiale commune aux sociétés issues de la scission de la société Eridiana Beghin Say avait été constituée notamment pour assurer la gestion des contrats anciennement conclus entre les sociétés Eridiana Beghin Say et Franfinance, et que la société Cereplus, mise en liquidation amiable en novembre 2003, avait informé en novembre 2004 la société Franfinance de la résiliation des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Tereos, dont il est constant qu'elle vient aux droits de la société Beghin Say qui vient elle-même aux droits de la société Eridiana Beghin Say, de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement des loyers stipulés aux contrats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relevait que la société Tereos n'avait repris qu'une seule des quatre branches des activités de la société Eridiana Beghin Say, et que les quatre sociétés issues de la scission avaient constitué une filiale commune chargée de gérer les contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant l'exception de péremption et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour l'Union Tereos et trois autres demanderesses
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption et la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le premier juge a écarté la péremption d'instance soulevée pour le compte des sociétés intimées ; qu'en effet, la Société Franfinance justifie que des conclusions prises pour le compte des sociétés intimées lui ont été télécopiées le 9 janvier 2007 en vue de l'audience du 11 janvier suivant ; que dès lors aucune exception de péremption ne saurait être retenue comme le soutiennent les sociétés intimées entre la date de la première communication de pièces intervenue le 16 août 2006 et le 8 décembre 2008, date de la seconde communication de pièces ; que c'est également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 2277 ancien du Code civil soulevée par les intimées ; qu'en effet l'assignation délivrée par la Société FRANFINANCE est datée du 23 août 2006 et aucune des dernières échéances de chacun des neufs contrats conclus de 1999 à 2002 au titre desquels la société FRANFINANCE a engagé son action n'est antérieur de plus de cinq ans à la date de cette assignation ; que par ailleurs, s'il est exact que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à la Société EIRDIANIA BEGHIN SAY alors même que ladite société était radiée du registre du commerce, force est de constater que l'intervention volontaire des sociétés intimées fait obstacle à ce qu'elles puissent se prévaloir du vice initial de l'assignation ; que le jugement sera confirmé sur ce point également »
ALORS QUE 1°) se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui à qui on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'une assignation irrégulière, qui n'est pas adressée aux prétendus débiteurs, est insuffisante pour interrompre la prescription ; que l'intervention volontaire des prétendus débiteurs postérieure à l'acquisition de la prescription et qui ont fait valoir cette prescription ne peut conduire à considérer que l'assignation irrégulière était suffisante ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 et 2277 (anciens) du Code civil applicables à la cause ;
ALORS QUE 2°) l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ne sont interruptifs d'instance que les actes de nature à faire progresser l'affaire ; que la transmission de conclusions à la partie adverse ne sont interruptives de péremption que si elles sont effectivement signées et déposées ; qu'en l'espèce, le Société FRANFINANCE a saisi le Tribunal de commerce par un exploit du 23 août 2006 et a communiqué des pièces le 8 décembre 2008 ; qu'en disant que la péremption d'instance devait être écartée aux motifs que des conclusions auraient été télécopiées le 9 janvier 2007 par les société intimées à la Société FRANFINANCE, sans constater qu'elles auraient été déposées et signifiées, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 386 et 389 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) dès lors que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, la seule diligence susceptible d'interrompre la péremption pour que l'affaire puisse être réinscrite au rôle à la demande de l'une des parties est le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande ; qu'en l'espèce il est acquis que la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle le 1er juin 2007 et n'a été réinscrite pour être plaidée que le 20 octobre 2009 ; qu'en disant que les conclusions uniquement télécopiées à la Société FRANFINANCE le 9 janvier 2007 en vue de l'audience du 11 janvier suivant, étaient interruptives de péremption malgré le retrait du rôle prononcé le 1er juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TEREOS à payer à la Société FRANFINANCE diverses sommes au titre des contrats litigieux ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que la Société Franfinance établit, par les contrats de crédit-bail qu'elle produit, lesquels sont tous signés d'un directeur des achats ou d'un autre cadre responsable de la société ERIDANIA BEGHIN SAY pour les huit premiers contrats et de la société BEGHIN SAY pour le neuvième et dernier contrat, l'existence d'une obligation de paiement des loyers stipulés au contrat à la charge des sociétés contractantes dès lors que les matériels pris en crédit-bail ont effectivement été livrés au crédit preneur; que si les intimées observent que la preuve de la livraison de ces matériels n'est pas établie, elles ne contestent pas explicitement celle-ci; que cette contestation serait d'ailleurs difficile dès lors que, par lettre en date du 8 novembre 2004 la Société CEREPLUS a mis en demeure la Société SAGEM, vendeur des matériels pris en crédit-bail de les récupérer, la société CEREPLUS ayant fait connaître son intention de résilier les contrats avec effet au 23 novembre 2003; que dans ces conditions, il appartient à la Société TEREOS, dont il est constant qu'elle vient aux droits de la société BEGHIN SAY qui vient elle-même aux droits de la Société ERIDANIA BEGHIN SAY de rapporter la preuve qu'elle s'est acquitté du paiement des loyers stipulés aux contrats; que si les contrats de crédit-bail stipulaient effectivement que le paiement des loyers devait s'effectuer sur présentation par le crédit bailleur de factures, le défaut de production de factures dans le cadre de la présente instance pas plus qu'un éventuel manquement aux dispositions du Code de commerce relatives aux obligations comptables des sociétés ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la demande en paiement présentée par le crédit-bailleur, le défaut de présentation des factures n'affectant pas l'existence de la créance de loyers; que par ailleurs, s'il est certainement regrettable que la Société FRANFINANCE n'ait pas cru devoir répondre avec diligence à la lettre de la société CEREPLUS lui faisant part de la résiliation de l'ensemble des contrats et du fait qu'elle considérait ne plus être débitrice à son égard, il n'en résulte pas pour autant que cette attitude négligente puisse être qualifiée de manquement à l'obligation de bonne foi prévue par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, pas plus que ne saurait revêtir une telle qualification le fait qu'elle n'ait pas mis en oeuvre les stipulations de l'article 10-1 du contrat de crédit-bail prévoyant un droit de résiliation sans formalité en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers; que par ailleurs, si les intimées critiquent d'une façon générale les décomptes de créance produits par la société FRANFINANCE au titre de chacun des contrats de crédit-bail, en faisant valoir que ceux-ci tiendraient compte d'échéances qui auraient été payées, force est de constater que la preuve, qui leur incombe, d'un tel paiement n'est rapportée qu'au titre du contrat 74787735 AO; qu'en effet un paiement de 332,57 euros effectué par la Société TEREOS en paiement de l'échéance du 20 janvier 2004 est réclamé à tort dans le décompte établi au 13 septembre 2005; que pour le surplus, les sociétés intimées n'établissent pas que les échéances réglées par un chèque de la société BEGHIN SAY le 20 juillet 2001 pour une somme de 98.931,33 FF aient été reprises dans l'un des décomptes produits par la société FRANFINANCE; qu'il en va de même du paiement effectué pour une somme de 1489,98 euros par virement le 15 octobre 2003 par la Société CEREPLUS; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations qu'il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la Société FRANFINANCE sous réserve de la correction qui doit être apportée à la demande présentée au titre du contrat 74787735AO comme il a été dit ci-dessus; que le jugement déféré sera ainsi réformé; que toutefois, eu égard aux opérations de scission, d'apport, puis de cession intervenues depuis la conclusion des contrats avec la Société ERIDANIA BEGHIN SAY puis avec la Société BEGHIN SAY, il n'est pas établi que les sociétés intimées CERESTAR, BUNGE HOLDING FRANCE et PROVIMI puissent d'une quelconque manière être tenues des obligations contractuelles des sociétés ERIDANIA BEGHIN SAY et BEGHIN SAY, devenue TEREOS; qu'il en résulte qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE qu'à l'égard de la Société TEREOS »
ALORS QUE 1°) il appartient au créancier d'apporter la preuve de l'existence de sa créance contre le débiteur qu'il poursuit ; qu'en l'espèce il est constant que des contrats ont été conclus par la Société FRANFINANCE avec la Société ERIDANIA BEGHIN SAY ; que la Cour d'appel a constaté que ces contrats ont été repris, après la scission de cette société, par la Société CEREPLUS et que celle-ci, mise en liquidation amiable, a dûment informé son créancier de la résiliation de l'ensemble des contrats; qu'en disant cependant qu'il appartenait à la Société TEREOS de démontrer qu'elle était libérée des obligations de la Société ERIDANIA BEGHIN SAY, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé ensemble les articles 1315 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) il appartient au créancier d'apporter la preuve de l'existence de sa créance contre le débiteur qu'il poursuit; qu'en l'espèce il est constant que des contrats ont été conclus par la Société FRANFINANCE avec la Société ERIDANIA BEGHIN SAY et que la Société TEREOS n'a repris qu'une seule des quatre branches des activités de la Société ERIDANIA BEGHIN SAY; qu'en disant la Société TEREOS seule redevable des sommes litigieuses aux motifs qu'elle aurait continué seule la personne de la Société ERIDANIA BEGHIN SAY, au mépris de la réalité des opérations juridiques liées tant à l'opération de scission que de la création de la société CEREPLUS - la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1134 du Code civil ensemble les articles L. 236-1 et 3 du Code de commerce ;
ALORS QUE 3°) en présence d'une contestation du débiteur prétendu portant sur l'existence même du contrat, il incombe au prétendu créancier de rapporter la preuve de l'obligation contractuelle dont il se prévaut; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par courriers recommandés de la Société CEREPLUS à la Société FRANFINANCE et à la SAGEM, la Société CEREPLUS a mis un terme aux différents contrats conclus par la Société EDIDANIA BEGHIN SAY rappelant expressément que rien n'était dû au titre des contrats (v. courrier du 3 novembre 2004) ; que la Société FRANFINANCE n'a pas contesté cet état de fait ni réclamé aucune somme lors de la liquidation de la Société CEREPLUS ; qu'il appartenait dès lors la Société FRANFINANCE de démontrer la réalité de sa créance ; qu'en disant la créance établie par la seule production de contrats de crédit-bail avec la Société ERIDANIA BAGHIN SAY, dont la Cour d'appel a constaté qu'ils avaient été résiliés par la Société CEREPLUS, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1184 et 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) il appartient au créancier d'apporter la preuve de l'existence de sa créance contre le débiteur qu'il poursuit; qu'en l'espèce il est constant que les contrats de location litigieux dont se prévaut la Société FRANFINANCE stipulaient que les loyers seraient réglables par la Société ERIDANIA BEGHIN SAY « à réception de facture » ou « à réception de facture 30 jours » ; qu'il est acquis également qu'aucune facture n'a été produite par la Société FRANFINANCE à l'encontre de la Société ERIDIANA BEGHIN SAY ou à l'encontre de l'une des sociétés issues de la scission ; qu'ainsi aucune preuve des prétendues créances de la Société FRANFINANCE à l'encontre des exposantes n'était apportée ; qu'en se fondant sur les seuls contrats litigieux pour dire la créance acquise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble les articles 1315 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) l'article 10 des conditions générales émises par la Société FRANFINANCE pour les contrats litigieux prévoyait qu'une indemnité était due en sa faveur à partir du moment où le délai de paiement n'avait pas été respecté ; que les contrats litigieux stipulaient expressément que le paiement était dû « chèque à réception de facture » ou « chèque à réception de facture 30 jours » ; qu'il est constant qu'aucune facture n'a été produite ; qu'en condamnant la Société TEREOS outre au principal, aux différentes indemnités réclamées par la Société FRANFINANCE, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 6°) les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'en l'espèce les Sociétés exposantes n'ont jamais été mises en demeure d'exécuter ; qu'en faisant droit aux demandes d'indemnité de la Société FRANFINANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19466
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-19466


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19466
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