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27/11/2012 | FRANCE | N°11-19311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-19311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit le 31 août 2002 auprès de la société Record bank (la banque), par acte authentique reçu par M. Y..., notaire, un prêt hypothécaire destiné à financer le paiement de dettes fiscales, l'achat d'une voiture ainsi que les frais et honoraires de l'acte ; que, les emprunteurs étant défaillants, la banque a prononcé la déchéance du terme et poursuivi la vente du bien hypothéqué; que M. et Mme X... l'ont assignée en responsabilité avec le not

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 114...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit le 31 août 2002 auprès de la société Record bank (la banque), par acte authentique reçu par M. Y..., notaire, un prêt hypothécaire destiné à financer le paiement de dettes fiscales, l'achat d'une voiture ainsi que les frais et honoraires de l'acte ; que, les emprunteurs étant défaillants, la banque a prononcé la déchéance du terme et poursuivi la vente du bien hypothéqué; que M. et Mme X... l'ont assignée en responsabilité avec le notaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque in solidum avec le notaire à payer à M. et Mme X... une indemnité de 100 000 euros et décider que, sous le rapport de la contribution à la dette, elle supportera les trois quarts de cette condamnation, l'arrêt retient que la banque a failli à son obligation de conseil en ne recherchant pas un mode de financement plus adapté aux besoins de M. et Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, qui n'était pas tenue d'une obligation de conseil, n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la banque, débitrice d'une obligation de mise en garde envers M. et Mme X..., emprunteurs non avertis, aurait dû attirer leur attention sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit dont les échéances de remboursement s'élevaient à 50 % de leurs ressources mensuelles moyennes, au vu de l'avis d'imposition du ménage sur ses revenus de l'année 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le prêt accordé était adapté au patrimoine immobilier des emprunteurs, de sorte qu'elle n'aurait pas été tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Record Bank.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. condamné, in solidum avec M. François Y..., la société Record bank à payer à M. et Mme Roger X... une indemnité de 100 000 €, augmentée, à concurrence de 60 000 € et à compter du 16 février 2010, des intérêts au taux légal ;
. décidé que, sous le rapport de la contribution à la dette, la société Record bank supportera les trois quarts de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « que la société Record bank était … tenue envers eux M. et Mme Roger X... d'une obligation de mise en garde, peu important que le prêt consenti ne revête aucune complexité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; «que cette obligation imposait à la banque de ses renseigner sur les capacités financières des emprunteurs » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e considérant) ; «que la société Recors bank ne produit aucun élément propre à établir qu'elle ait satisfait à cette exigence» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ; «qu'en ayant accepté d'accorder le prêt … sans justifier avoir alerté les époux X... sur les risques découlant de cet endettement, la société Record bank a manqué à son obligation de mise en garde » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; que, « par ailleurs … l'octroi de ce prêt au taux nominal de 7 % l'an ne correspondait pas aux besoins des époux X... d'apurer une dette fiscale … ; que ce crédit n'était pas davantage adapté au financement d'un véhicule » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; «qu'en ne recherchant pas un mode de financement plus adapté aux besoins de ses clients, la société Record bank a failli à son obligation de conseil» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE le banquier prêteur n'est pas tenu d'une obligation de conseil ou de mise en garde envers l'emprunteur qui dispose de ressources en patrimoine ou en revenus lui permettant de faire face à l'engagement qu'il souscrit ; qu'en énonçant que la société Record bank était débitrice d'une obligation de conseil et de mise en garde envers M. et Mme Roger X..., de sorte qu'elle devait non seulement attirer leur attention sur le risque que présentait leur endettement mais encore se demander si le crédit qu'elle leur a consenti était adapté leurs besoins, la cour d'appel, qui constate que M. et Mme Roger X... étaient, au moment de la souscription du prêt de 80 000 € en principal, propriétaires d'une maison qui a été adjugée par la suite sur une enchère de 177 000 €, a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ; qu'en énonçant que la société Record bank aurait dû s'enquérir d'un mode de financement plus adapté aux besoins de M. et Mme Roger X... que celui qu'elle leur a proposé, la cour d'appel, qui lui reproche donc de ne pas s'être immiscée dans la gestion du patrimoine de ses clients, a violé l'article 1147 du code civil ;
3. ALORS QUE la société Record bank faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 13 janvier 2011, p. 9, § 3, 1er alinéa), que «la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur, même non averti, si le prêt accordé est adapté au patrimoine immobilier de celui-ci et ne présente donc pas un risque d'endettement» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la société Record bank faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 13 janvier 2011, p. 5, B, § 1, 4e alinéa), qu'«il n'appartient pas au banquier de s'immiscer dans la vie privée de son client et de se substituer à celui-ci dans le cadre du but recherché grâce à la concrétisation de l'emprunt» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19311
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-19311


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19311
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