La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°11-19084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2011) que M. X... a été engagé le 4 janvier 1982 par la société Etablissements Riu Sarda et fils ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 mars 2010 le déboutant de l'intégralité de ses demandes, a

lors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2011) que M. X... a été engagé le 4 janvier 1982 par la société Etablissements Riu Sarda et fils ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 mars 2010 le déboutant de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, sans remettre en cause l'existence d'un contrat de travail entre monsieur X... et la société Chaussures Myrys, la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a retenu qu'il n'établissait pas qu'il était salarié de la société lors de la vague des licenciements économiques d'octobre 1996 dont il prétend avoir été une des victimes ; qu'en statuant de la sorte quand la preuve d'une rupture du contrat de travail antérieure à 1996 reposait sur l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié, qui alléguait avoir été licencié pour motif économique le 22 octobre 1996, n'avait produit aucun document permettant d'établir qu'il était encore à cette période au service de la société et de dater la rupture de son contrat d travail ; qu'elle a exactement décidé qu'il appartenait à l'intéressé de rapporter la preuve des faits propres à assurer le succès de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soit fixée au passif des sociétés liquidées la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier de l'existence du contrat de travail à la date de la rupture et de la réalité du licenciement économique, l'appelant se contente de produire les bulletins de salaires de juillet 1982, août 1983, juillet 1984 et septembre 1987 ; qu'il n'établit donc pas qu'il était salarié de la société lors de la vague des licenciements économiques d'octobre 1996 dont il prétend avoir été une des victimes ; que par ailleurs le conseil de prud'hommes a souligné à juste titre qu'il ne produit aucun document (lettre de licenciement, attestation ASSEDIC, certificat de travail etc...) permettant de dater la rupture du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que ses demandes ont été déclarées irrecevables faute de preuve d'un intérêt à agir ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, sans remettre en cause l'existence d'un contrat de travail entre monsieur X... et la société Chaussures Myrys, la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a retenu qu'il n'établissait pas qu'il était salarié de la société lors de la vague des licenciements économiques d'octobre 1996 dont il prétend avoir été une des victimes ; qu'en statuant de la sorte quand la preuve d'une rupture du contrat de travail antérieure à 1996 reposait sur l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19084
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-19084


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award