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27/11/2012 | FRANCE | N°11-18921;11-18922;11-19094;11-19095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18921 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s U 11-18.921, V 11-18.922, H 11-19.094 et G 11-19.095 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2011), que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A... recrutés par la société Myrys et passés au service de sociétés composant le groupe Myrys, ont été licenciés pour motif économique à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de de

mandes tendant à ce que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s U 11-18.921, V 11-18.922, H 11-19.094 et G 11-19.095 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2011), que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A... recrutés par la société Myrys et passés au service de sociétés composant le groupe Myrys, ont été licenciés pour motif économique à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soient fixées au passif des sociétés liquidées les sommes correspondants aux dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un régime de préretraite mis en oeuvre dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds national de l'emploi de type AS FNE est subordonnée à «l'adhésion personnelle» du salarié à la convention ; qu'en se bornant à retenir que «le nom de Marie X... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention» conclue entre le l'Etat et le groupe Myrys et que la salariée «n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
2°/ que selon l'article 1.2.2 de la circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission FNE CDE, l'adhésion du salarié à une convention de préretraite progressive suppose que le salarié «remplisse et signe» les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention de préretraite progressive ; qu'en se bornant à retenir que «le nom de Marie X... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention» et que la salariée «n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion personnelle et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait rempli et signé les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission FNE CDE ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient personnellement bénéficié d'une convention "AS-FNE"dans le cadre de leur licenciement et qu'ils n'avaient jamais contesté les conditions d'attribution et d'exécution de cette convention, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils ne pouvaient, en l'absence de fraude ou de vice de consentement, remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, alors même que leur adhésion se situe après la notification du licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n° U 11-18.921 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soit fixée au passif des sociétés liquidées la somme de 55.000 € à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur et ce pour motif économique, ainsi qu'il en ressort des conclusions écrites et des pièces des appelants, reprises à l'audience ; que par ailleurs, il est justifié de la signature le 29 novembre 1996 d'une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'emploi entre l'Etat et le groupe Myrys composé des entités juridiques suivantes : SA Chaussures Myrys, SA Etablissements Riu Sarda et fils, SA Chaussures Lucideor, SARL Etablissement Myrjef et SARL Sec ; dans cette convention, le nom de Marie X... apparaît parmi les bénéficiaires de la dite convention (article 1) ; qu'en outre, il ressort de la note en délibéré, autorisée par la Cour, adressée par le conseil de la salariée et régulièrement communiquée, que cette dernière n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE dans le cadre de son licenciement survenu en 1996 ; qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement leur assure le versement d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité et même si leur adhésion à cette convention se situe après la notification du licenciement pour motif économique ; que par suite, le jugement déféré sera infirmé et la salariée qui a bénéficié d'une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS FNE) et n'a jamais contesté les conditions d'attribution et d'exécution, déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QUE la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un régime de préretraite mis en oeuvre dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds National de l'Emploi de type AS FNE est subordonnée à « l'adhésion personnelle » du salarié à la convention ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Marie X... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » conclue entre le l'Etat et le groupe Myrys et que la salariée « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
2) ALORS QUE selon l'article 1.2.2 de la Circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE, l'adhésion du salarié à une convention de préretraite progressive suppose que le salarié «remplisse et signe» les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention de préretraite progressive ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Marie X... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » et que la salariée « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion personnelle et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait rempli et signé les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire à valeur réglementaire n°93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE.

Moyen commun produit au pourvoi n° V 11-18.922 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soit fixée au passif des sociétés liquidées la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur et ce pour motif économique, ainsi qu'il en ressort des conclusions écrites et des pièces des appelants, reprises à l'audience ; que par ailleurs, il est justifié de la signature le 29 novembre 1996 d'une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'emploi entre l'Etat et le groupe Myrys composé des entités juridiques suivantes : SA Chaussures Myrys, SA Etablissements Riu Sarda et fils, SA Chaussures Lucideor, SARL Etablissement Myrjef et SARL Sec ; dans cette convention, le nom de Louis A... apparaît parmi les bénéficiaires de la dite convention (article 1) ; qu'en outre, il ressort de la note en délibéré, autorisée par la Cour, adressée par le conseil du salarié et régulièrement communiquée, que ce dernier n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE dans le cadre de son licenciement survenu en 1996 ; qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement leur assure le versement d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité et même si leur adhésion à cette convention se situe après la notification du licenciement pour motif économique ; que par suite, le jugement déféré sera infirmé et le salarié qui a bénéficié d'une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS FNE) et n'a jamais contesté les conditions d'attribution et d'exécution, débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un régime de préretraite mis en oeuvre dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds National de l'Emploi de type AS FNE est subordonnée à « l'adhésion personnelle » du salarié à la convention ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Louis A... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » conclue entre le l'Etat et le groupe Myrys et que le salarié « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier s'il avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
2) ALORS QUE selon l'article 1.2.2 de la Circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE, l'adhésion du salarié à une convention de préretraite progressive suppose que le salarié «remplisse et signe» les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention de préretraite progressive ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Louis A... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » et que le salarié « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion personnelle et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier s'il avait rempli et signé les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire à valeur réglementaire n°93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE.

Moyen commun produit au pourvoi n° H 11-19.094 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soit fixée au passif des sociétés liquidées la somme de 70.000 € à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur et ce pour motif économique, ainsi qu'il en ressort des conclusions écrites et des pièces des appelants, reprises à l'audience ; que par ailleurs, il est justifié de la signature le 29 novembre 1996 d'une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'emploi entre l'Etat et le groupe Myrys composé des entités juridiques suivantes : SA Chaussures Myrys, SA Etablissements Riu Sarda et fils, SA Chaussures Lucideor, SARL Etablissement Myrjef et SARL Sec ; dans cette convention, le nom de Jean Marie Z... apparaît parmi les bénéficiaires de la dite convention (article 1) ; qu'en outre, il ressort de la note en délibéré, autorisée par la Cour, adressée par le conseil du salarié et régulièrement communiquée, que ce dernier n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE dans le cadre de son licenciement survenu en 1996 ; qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement leur assure le versement d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité et même si leur adhésion à cette convention se situe après la notification du licenciement pour motif économique ; que par suite, le jugement déféré sera infirmé et le salarié qui a bénéficié d'une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS FNE) et n'a jamais contesté les conditions d'attribution et d'exécution, débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un régime de préretraite mis en oeuvre dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds National de l'Emploi de type AS FNE est subordonnée à « l'adhésion personnelle » du salarié à la convention ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Jean-Marie Z... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » conclue entre le l'Etat et le groupe Myrys et que le salarié « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier s'il avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
2) ALORS QUE selon l'article 1.2.2 de la Circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE, l'adhésion du salarié à une convention de préretraite progressive suppose que le salarié «remplisse et signe» les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention de préretraite progressive ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Jean-Marie Z... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » et que le salarié « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion personnelle et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier s'il avait rempli et signé les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire à valeur réglementaire n°93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE.

Moyen commun produit au pourvoi n° G 11-19.095 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soit fixée au passif des sociétés liquidées la somme de 35.000 € à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur et ce pour motif économique, ainsi qu'il en ressort des conclusions écrites et des pièces des appelants, reprises à l'audience ; que par ailleurs, il est justifié de la signature le 29 novembre 1996 d'une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'emploi entre l'Etat et le groupe Myrys composé des entités juridiques suivantes : SA Chaussures Myrys, SA Etablissements Riu Sarda et fils, SA Chaussures Lucideor, SARL Etablissement Myrjef et SARL Sec ; dans cette convention, le nom de Jacqueline Y... apparaît parmi les bénéficiaires de la dite convention (article 1) ; qu'en outre, il ressort de la note en délibéré, autorisée par la Cour, adressée par le conseil de la salariée et régulièrement communiquée, que cette dernière n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE dans le cadre de son licenciement survenu en 1996 ; qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement leur assure le versement d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité et même si leur adhésion à cette convention se situe après la notification du licenciement pour motif économique ; que par suite, le jugement déféré sera infirmé et la salariée qui a bénéficié d'une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS FNE) et n'a jamais contesté les conditions d'attribution et d'exécution, déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QUE la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un régime de préretraite mis en oeuvre dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds National de l'Emploi de type AS FNE est subordonnée à « l'adhésion personnelle » du salarié à la convention ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Jacqueline Y... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » conclue entre le l'Etat et le groupe Myrys et que la salariée « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
2) ALORS QUE selon l'article 1.2.2 de la Circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE, l'adhésion du salarié à une convention de préretraite progressive suppose que le salarié «remplisse et signe» les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention de préretraite progressive ; qu'en se bornant à retenir que « le nom de Jacqueline Y... apparaît parmi les bénéficiaires de la convention » et que la salariée « n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion personnelle et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait rempli et signé les trois premiers volets du bulletin d'adhésion à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire à valeur réglementaire n°93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi mission F.N.E. CDE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18921;11-18922;11-19094;11-19095
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-18921;11-18922;11-19094;11-19095


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18921
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