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27/11/2012 | FRANCE | N°11-15373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-15373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était techniquement impossible de récupérer les anciennes installations et relevé que, même si les courts de squash de l'ancien établissement étaient largement amortis, aucun élément ne permettait de retenir qu'ils auraient dû être refaits à bref délai ou même à moyen terme, la cour d'appel, sans violer le principe de la réparation intégrale, en a exactement déduit que le coût d'installation de six

nouveaux courts devait être pris en compte pour évaluer le préjudice consécutif...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était techniquement impossible de récupérer les anciennes installations et relevé que, même si les courts de squash de l'ancien établissement étaient largement amortis, aucun élément ne permettait de retenir qu'ils auraient dû être refaits à bref délai ou même à moyen terme, la cour d'appel, sans violer le principe de la réparation intégrale, en a exactement déduit que le coût d'installation de six nouveaux courts devait être pris en compte pour évaluer le préjudice consécutif à l'éviction de la société Prairie Squash Racket's Club ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Squash aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Squash à payer à la société Prairie Squash Racket's Club la somme de 2 500 € ; rejette la demande de la société du Squash ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société du Squash
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir condamné la SCI DU SQUASH à payer à la SARL PRAIRIE SQUASH RACKET'S CLUB la somme de 288.688,36 € au titre des frais de réinstallation des courts de squash ;
AUX MOTIFS QUE la SARL PRAIRIE SQUASH RACKET'S CLUB ne pouvant trouver à louer un local de même nature sur CAEN, l'expert judiciaire a raisonné en valeur de fonds de commerce ; que la situation a évolué puisque la SARL PRAIRIE SQUASH RACKET'S CLUB s'est en fait réinstallée dans des locaux neufs à LOUVIGNY, spécialement construits par un investisseur ; qu'il sera relevé que ces locaux plus vastes ont non seulement permis l'exploitation de l'activité antérieurement exercée mais aussi de l'amplifier et de développer l'exploitation d'activités nouvelles ; que par ailleurs, contrairement à ce qui avait été envisagé au départ, la SARL PRAIRIE SQUASH RACKET'S CLUB n'a enregistré aucune perte de clientèle, et a pu en outre augmenter la fréquentation de ses installations, certes en raison pour partie du dynamisme de sa dirigeante Mme X..., mais aussi des nouvelles installations plus attractives, facilement accessibles et avec larges possibilités de stationnement ;
ET QUE la SARL PRAIRIE SQUASH RACKET'S CLUB produit en cause d'appel la facture d'installation de 8 courts de squash neufs dans les nouveaux locaux qu'elle exploite, pour un montant total HT de 321.837,65 € ; qu'il résulte d'une attestation de l'installation qu'il lui était impossible techniquement de récupérer, même pour une partie, les anciennes installations situées rue du 11 novembre à CAEN et que l'expert-comptable SOFICOM évoque la mise au rebut desdits investissements, mais qui n'a provoqué une perte exceptionnelle que de 17.052 € ; que quand bien même les courts de squash de l'établissement de CAEN étaient largement amortis, donc anciens, aucun élément ne permet de retenir qu'ils auraient dû être refaits à bref ou même moyen terme ; que rien ne permet non plus de retenir que les courts de squash nouvellement installés dans le centre de LOUVIGNY comportent des prestations exceptionnelles ; qu'ainsi, le coût de 6 courts (321.837,65 € : 8 x 6 = 241.378,24 € HT) soit 288.688,36 € TTC doit être pris en compte au titre de l'indemnisation de la SARL PRAIRIE SQUASH RACKET'S CLUB, ainsi qu'elle forme la demande ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article L. 145-14 du code de commerce que seuls les frais normaux de déménagement et de réinstallation peuvent être pris en considération dans l'évaluation du préjudice du locataire évincé ; que dans l'hypothèse du déplacement du fonds de commerce, ce coût correspond à la mise en place dans le nouveau fonds d'aménagements semblables à ceux qui sont perdus et doit tenir compte du degré d'amortissement des investissements que le locataire abandonne ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les six courts de squash, situés dans le local initial, étaient anciens et déjà amortis ; qu'ainsi, quand bien même ces aménagements n'auraient pu être déplacés dans le nouveau local et même s'il n'était pas établi qu'ils dussent être refaits à bref ou moyen terme, la cour d'appel ne pouvait indemniser le preneur évincé à hauteur du prix d'une réinstallation neuve, et augmenter ainsi l'indemnité d'éviction de frais anormaux de réinstallation ; qu'elle a donc méconnu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut en aucun cas et pour quelque raison que ce soit, excéder le montant du préjudice subi ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que les six courts de squash, situés dans le local initial, ne pouvaient être déplacés dans le nouveau local et qu'il n'était pas établi qu'ils dussent être refaits à bref ou moyen terme, elle a relevé qu'ils étaient anciens et déjà amortis et que les installations plus attractives du nouveau club avaient permis d'augmenter sa fréquentation, ce dont il résulte que la nécessité de remplacer les aménagements anciens avait été compensée par un profit ; qu'en indemnisant néanmoins le preneur évincé à hauteur du prix total de l'installation de six courts neufs, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et celui de l'interdiction de l'enrichissement sans cause, en violation des dispositions des articles 1371 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15373
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012, pourvoi n°11-15373


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15373
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