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27/11/2012 | FRANCE | N°10-28015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 10-28015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 411 du 12 avril 2012 a accueilli le pourvoi formé par M. et Mme X... et a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la cour d'appel de Limoges ;

Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt précise "Condamne M. et Mme X... aux dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y...

la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X..." ;

Qu'il y a lieu de r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 411 du 12 avril 2012 a accueilli le pourvoi formé par M. et Mme X... et a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la cour d'appel de Limoges ;

Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt précise "Condamne M. et Mme X... aux dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X..." ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'à la page 3 de l'arrêt n° 411 du 12 avril 2012, il y a lieu de se substituer la rédaction suivante :

"condamne M. et Mme Y... aux dépens :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y..." ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28015
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012, pourvoi n°10-28015


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28015
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