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22/11/2012 | FRANCE | N°11-27999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-27999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2011), que M. X... et M. Y..., qui avaient chacun acquis un chiot auprès de la société Canyther, qui exploite une animalerie sous l'enseigne " Point Dog ", ont créé un blog sur internet pour exprimer leurs griefs à l'encontre de cette société à la suite de ces achats ; que le 8 mars 2008, ils ont organisé une manifestation à proximité du magasin " Point Dog " qui a été médiatisée ; que la société Canyther a assigné M. X... et M. Y... en indemn

isation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur les moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2011), que M. X... et M. Y..., qui avaient chacun acquis un chiot auprès de la société Canyther, qui exploite une animalerie sous l'enseigne " Point Dog ", ont créé un blog sur internet pour exprimer leurs griefs à l'encontre de cette société à la suite de ces achats ; que le 8 mars 2008, ils ont organisé une manifestation à proximité du magasin " Point Dog " qui a été médiatisée ; que la société Canyther a assigné M. X... et M. Y... en indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer leurs blogs sous astreinte et à payer à la société Canyther la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial alors, selon le moyen, que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, en condamnant in solidum MM. X... et Y... à indemniser, sur le fondement de ce texte, le préjudice commercial allégué par la société Canyther, après avoir constaté qu'était caractérisé un abus dans la liberté d'expression, d'une part, à travers l'organisation d'une manifestation sur le parking de cette société le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots présentés comme étant importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir, afin de dissuader les clients potentiels d'en acheter, et, d'autre part, à travers les messages diffusés notamment sur les blogs de M. X... et de M. Y..., cependant que ces prétendus abus de liberté d'expression ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'organisation, par MM. Y... et X..., d'une manifestation sur le parking de la société Canyther le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots afin de dissuader les chalands d'acheter des chiens dont ils affirmaient qu'ils étaient importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir constitue un abus de la liberté d'expression engageant leur responsabilité civile, MM. Y... et X... ayant exprimé sur leurs blogs, ainsi qu'à des journalistes venus sur place, à plusieurs reprises, leur volonté de faire fermer l'animalerie ; que, de même, sont constitutifs d'un abus de leur liberté d'expression et d'un dénigrement des produits de la société Canyther les messages diffusés sur leurs blogs, illustrés d'une tête de mort, dissuadant les consommateurs d'acheter des chiens lors d'une vente exceptionnelle organisée par la société Canyther les 31 mai et 1er juin 2008 ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que les actes reprochés visaient seulement les produits vendus par la société Canyther et portaient atteinte à ses activités et services, la cour d'appel a pu déduire que seul l'article 1382 du code civil était applicable à la demande en réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens uniques, pris en leur deuxième branche, des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que M. X... et M. Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que n'engage pas sa responsabilité au titre d'un abus de son droit de libre expression la personne qui se borne à déployer des moyens proportionnés dans un but d'intérêt général ; que dès lors, en estimant qu'étaient constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression ouvrant droit à réparation au profit de la société Canyther, d'une part, l'organisation d'une manifestation sur le parking de la société Canyther le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots dont il était affirmé qu'ils étaient importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir et, d'autre part, les messages diffusés notamment sur les blogs de M. X... et de M. Y..., illustrés d'une tête de mort, dissuadant les consommateurs d'acheter des chiens lors d'une vente exceptionnelle organisée par la société Canyther, sans rechercher si M. X... et de M. Y... n'avaient pas ainsi agi dans un but d'intérêt général en usant de moyens proportionnés à ce but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, malgré les investigations menées par les services vétérinaires ou par les services de gendarmerie, suite aux dénonciations des pratiques de la société Canyther, celle-ci n'a pas fait l'objet de poursuites ; que MM. Y... et X... avaient exprimé sur leurs blogs, ainsi qu'à des journalistes venus à la manifestation du 8 mars 2008, à plusieurs reprises, leur volonté de faire fermer l'animalerie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que M. X... et M. Y... avaient commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens uniques, pris en leur troisième branche, des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que M. X... et M. Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'une personne ne peut être condamnée à réparer un préjudice qu'à condition que soit établi le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner M. X... et M. Y... à compenser la baisse de chiffre d'affaires subie par la société Canyther, qu'existait nécessairement un lien de causalité entre les agissements qui leur étaient reprochés et cette baisse de chiffre d'affaires, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient M. X... et M. Y... dans leurs écritures d'appel, si ces mauvais résultats ne trouvaient pas leur origine dans divers facteurs, tels la baisse du pouvoir d'achat des ménages, la présence de concurrents plus performants, le déroulement d'une enquête administrative ou encore le travail d'information des médias, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétendent les intimés et le premier juge, il y a nécessairement un lien de cause à effet entre les agissements des intimés, amplifiés par la médiatisation de leurs accusations infondées et de leur manifestation, et la baisse de son chiffre d'affaires de la vente de chiots constatée en 2008 par la société Canyther ; que toutefois le préjudice de l'appelante ne saurait être égal à une diminution de son chiffre d'affaires, mais le cas échéant à une diminution de ses bénéfices ; qu'en outre la comparaison entre les seuls chiffres d'affaires des années 2007 et 2008 n'est pas suffisamment probante pour valoriser le préjudice à la somme réclamée par la société Canyther à la somme de 247 282 euros ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations caractérisant l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par MM. Y... et X... et le préjudice commercial subi par la société Canyther, la cour d'appel a souverainement évalué ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X..., les condamne in solidum à payer à la société Canyther la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau, condamné Monsieur Roger X... à supprimer le blog : animalerie. lemultiblog. com/ Point-Dog-Beauvais , sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois passé le délai de 8 jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et de l'avoir condamné in solidum avec Monsieur Patrick Y... à payer à la SARL CANYTHER la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice commercial,
AUX MOTIFS QUE " (…) l'organisation, par Monsieur Patrick Y... et Monsieur Roger X..., d'une manifestation sur le parking de la SARL CANYTHER le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots afin de dissuader les chalands d'acheter des chiens dont ils affirmaient qu'ils étaient importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir constitue un abus de la liberté d'expression engageant leur responsabilité civile, Monsieur Patrick Y... et Monsieur Roger X... ayant exprimé sur leurs blogs, ainsi qu'à des journalistes venus sur place, à plusieurs reprises, leur volonté de faire fermer l'animalerie.
De même, sont constitutifs d'un abus de leur liberté d'expression et d'un dénigrement des produits de la SARL CANYTHER les messages diffusés sur leurs blogs, illustrés d'une tête de mort, dissuadant les consommateurs d'acheter des chiens lors d'une vente exceptionnelle organisée par la SARL CANYTHER le week-end du 31 mai et du 1er juin 2008, étant rappelé que, malgré les investigations menées par les services vétérinaires ou par les services de gendarmerie, suite à leurs dénonciations des pratiques de l'appelante, celle-ci n'a pas fait l'objet de poursuites.
Monsieur Roger X... et Monsieur Patrick Y..., qui ne prétendent pas avoir mis un terme à leurs blogs, seront donc condamnés sous astreinte à les supprimer.
Contrairement à ce que prétendent les intimés et le premier juge, il y a nécessairement un lien de cause à effet entre les agissements des intimés, amplifiés par la médiatisation de leurs accusations infondées et de leur manifestation, et la baisse de son chiffre d'affaires de la vente de chiots constatée en 2008 par la SARL CANYTHER.
Toutefois, le préjudice de l'appelante ne saurait être égal à une diminution de son chiffre d'affaires, mais le cas échéant à une diminution de ses bénéfices.
En outre, la comparaison entre les seuls chiffres d'affaires des années 2007 et 2008 n'est pas suffisamment probante pour valoriser le préjudice à la somme réclamée par la SARL CANYTHER, soit 247. 282 €.
Dès lors, la cour fixe à la somme de 15. 000 € le préjudice de la SARL CANYTHER auquel les intimés seront solidairement condamnés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par voie de conséquence, leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées, ainsi que leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ",
ALORS, D'UNE PART, QUE les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, en condamnant in solidum Messieurs X... et Y... à indemniser, sur le fondement de ce texte, le préjudice commercial allégué par la société CANYTHER, après avoir constaté qu'était caractérisé un abus dans la liberté d'expression, d'une part, à travers l'organisation d'une manifestation sur le parking de cette société le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots présentés comme étant importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir, afin de dissuader les clients potentiels d'en acheter, et, d'autre part, à travers les messages diffusés notamment sur le blog de Monsieur X..., cependant que ces prétendus abus de liberté d'expression ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme et 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'engage pas sa responsabilité au titre d'un abus de son droit de libre expression la personne qui se borne à déployer des moyens proportionnés dans un but d'intérêt général ; que dès lors, en estimant qu'étaient constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression ouvrant droit à réparation au profit de la société CANYTHER, d'une part, l'organisation d'une manifestation sur le parking de la SARL CANYTHER le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots dont il était affirmé qu'ils étaient importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir et, d'autre part, les messages diffusés notamment sur le blog de Monsieur X..., illustrés d'une tête de mort, dissuadant les consommateurs d'acheter des chiens lors d'une vente exceptionnelle organisée par la SARL CANYTHER, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas ainsi agi dans un but d'intérêt général en usant de moyens proportionnés à ce but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
ALORS ENFIN QU'une personne ne peut être condamnée à réparer un préjudice qu'à condition que soit établi le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur X... à compenser la baisse de chiffre d'affaires subie par la société CANYTHER, qu'existait nécessairement un lien de causalité entre les agissements qui lui étaient reprochés et cette baisse de chiffre d'affaires, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X... dans ses écritures d'appel, si ces mauvais résultats ne trouvaient pas leur origine dans divers facteurs, tels la baisse du pouvoir d'achat des ménages, la présence de concurrents plus performants, le déroulement d'une enquête administrative ou encore le travail d'information des médias, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau, condamné, au visa de l'article 1382 du code civil, Monsieur Patrick Y... à supprimer les blogs suivants point. dog. lasuite. lemultiblog. com , pointdog. le multiblog. com/ pointdog " la triste fin de Câline " pointdog. le multiblog. com/ pointdogBeauvais. Nous connaissons les complices sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois passé le délai de 8 jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et de l'avoir condamné in solidum avec Monsieur Roger X... à payer à la SARL CANYTHER la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice commercial,
AUX MOTIFS QUE " (…) l'organisation, par Monsieur Patrick Y... et Monsieur Roger X..., d'une manifestation sur le parking de la SARL CANYTHER le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots afin de dissuader les chalands d'acheter des chiens dont ils affirmaient qu'ils étaient importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir constitue un abus de la liberté d'expression engageant leur responsabilité civile, Monsieur Patrick Y... et Monsieur Roger X... ayant exprimé sur leurs blogs, ainsi qu'à des journalistes venus sur place, à plusieurs reprises, leur volonté de faire fermer l'animalerie.
De même, sont constitutifs d'un abus de leur liberté d'expression et d'un dénigrement des produits de la SARL CANYTHER les messages diffusés sur leurs blogs, illustrés d'une tête de mort, dissuadant les consommateurs d'acheter des chiens lors d'une vente exceptionnelle organisée par la SARL CANYTHER le weekend du 31 mai et du 1er juin 2008, étant rappelé que, malgré les investigations menées par les services vétérinaires ou par les services de gendarmerie, suite à leurs dénonciations des pratiques de l'appelante, celle-ci n'a pas fait l'objet de poursuites.
Monsieur Roger X... et Monsieur Patrick Y..., qui ne prétendent pas avoir mis un terme à leurs blogs, seront donc condamnés sous astreinte à les supprimer.
Contrairement à ce que prétendent les intimés et le premier juge, il y a nécessairement un lien de cause à effet entre les agissements des intimés, amplifiés par la médiatisation de leurs accusations infondées et de leur manifestation, et la baisse de son chiffre d'affaires de la vente de chiots constatée en 2008 par la SARL CANYTHER.
Toutefois, le préjudice de l'appelante ne saurait être égal à une diminution de son chiffre d'affaires, mais le cas échéant à une diminution de ses bénéfices.
En outre, la comparaison entre les seuls chiffres d'affaires des années 2007 et 2008 n'est pas suffisamment probante pour valoriser le préjudice à la somme réclamée par la SARL CANYTHER, soit 247. 282 €.
Dès lors, la cour fixe à la somme de 15. 000 € le préjudice de la SARL CANYTHER auquel les intimés seront solidairement condamnés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par voie de conséquence, leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées, ainsi que leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ",
ALORS, D'UNE PART, QUE les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, en condamnant in solidum Messieurs X... et Y... à indemniser, sur le fondement de ce texte, le préjudice commercial allégué par la société CANYTHER, après avoir constaté qu'était caractérisé un abus dans la liberté d'expression, d'une part, à travers l'organisation d'une manifestation sur le parking de cette société le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots présentés comme étant importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir, afin de dissuader les clients potentiels d'en acheter, et, d'autre part, à travers les messages diffusés notamment sur le blog de Monsieur Y..., cependant que ces prétendus abus de liberté d'expression ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme et 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'engage pas sa responsabilité au titre d'un abus de son droit de libre expression la personne qui se borne à déployer des moyens proportionnés dans un but d'intérêt général ; que dès lors, en estimant qu'étaient constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression ouvrant droit à réparation au profit de la société CANYTHER, d'une part, l'organisation d'une manifestation sur le parking de la SARL CANYTHER le 8 mars 2008 à l'occasion d'une vente promotionnelle de chiots dont il était affirmé qu'ils étaient importés dans des conditions illégales, malades et susceptibles de mourir et, d'autre part, les messages diffusés notamment sur le blog de Monsieur Y..., illustrés d'une tête de mort, dissuadant les consommateurs d'acheter des chiens lors d'une vente exceptionnelle organisée par la SARL CANYTHER, sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas ainsi agi dans un but d'intérêt général en usant de moyens proportionnés à ce but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
ALORS ENFIN QU'une personne ne peut être condamnée à réparer un préjudice qu'à condition que soit établi le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur Y... à compenser la baisse de chiffre d'affaires subie par la société CANYTHER, qu'existait nécessairement un lien de causalité entre les agissements qui lui étaient reprochés et cette baisse de chiffre d'affaires, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur Y... dans ses écritures d'appel, si ces mauvais résultats ne trouvaient pas leur origine dans divers facteurs, tels la baisse du pouvoir d'achat des ménages, la présence de concurrents plus performants, le déroulement d'une enquête administrative ou encore le travail d'information des médias, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27999
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-27999


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27999
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