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22/11/2012 | FRANCE | N°11-26835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-26835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Charpenterie (la société), alors qu'elle réalisait des travaux en février et mars 2004 au sein de la copropriété Résidence Saint-Paul à Vallauris, a brisé une ouverture de type velux dépendant d'un appartement dont M. X... était propriétaire ; que la société n'a pas contesté sa responsabilité et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que l'expert de la société d'assurances a évalué le montant des réparations à

une certaine somme ; qu'une ordonnance de référé a alloué à M. X... une provision à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Charpenterie (la société), alors qu'elle réalisait des travaux en février et mars 2004 au sein de la copropriété Résidence Saint-Paul à Vallauris, a brisé une ouverture de type velux dépendant d'un appartement dont M. X... était propriétaire ; que la société n'a pas contesté sa responsabilité et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que l'expert de la société d'assurances a évalué le montant des réparations à une certaine somme ; qu'une ordonnance de référé a alloué à M. X... une provision à valoir sur son préjudice matériel ; qu'au vu d'un devis établi par l'entreprise qui avait procédé à l'installation du velux, M. X... a assigné la société afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme correspondant à la différence entre le montant des réparations évaluées par cette entreprise et la somme déjà versée à titre de provision et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de louer son bien immobilier ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société La Charpenterie à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile, et de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans dénaturer les termes du litige, et sans avoir à s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la réalité du préjudice invoqué par M. X... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 090,46 euros, à actualiser en fonction de l'indice national du bâtiment BT01, l'arrêt confirmatif énonce que le cabinet d'expertise a évalué le montant des travaux nécessaires à la somme de 1 959,20 euros ; que pour justifier que l'évaluation de l'expert mandaté par l'assureur est insuffisante pour faire procéder aux travaux de remplacement du velux, M. X... communique un devis en euros d'une entreprise pour un montant de 3 342,03 euros ; que cependant, ce document n'est pas contradictoire ; que M. X... ne produit qu'un devis et non pas une facture concernant les travaux de réfection des désordres ; qu'en outre, ce devis est en date du mois de juin 2006, soit postérieur de plus d'un an à l'évaluation proposée par l'assureur de la société, alors qu'il n'est pas justifié que la somme proposée au mois de juin 2005 n'aurait pas permis à elle seule de procéder aux travaux de reprise ; enfin, que M. X... a toujours refusé l'offre de la société de remédier elle-même aux désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devis pouvait être invoqué à titre de preuve dès lors qu'il avait été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, qui devait procéder elle-même à l'évaluation du préjudice dont elle constatait l'existence dans son principe, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1 090,46 euros à actualiser en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 au titre du préjudice matériel, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Charpenterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Charpenterie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande tendant à la condamnation de la société La Charpenterie à lui payer la somme de 1090,46 €, à actualiser en fonction de l'indice BT01 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate tout d'abord que M. X... ne produit qu'un devis et non pas une facture concernant les travaux de réfection des désordres ; que ce devis en date du mois de juin 2006 est largement postérieur, d'une part, à la date du sinistre et, d'autre part, à la date d'évaluation du coût des travaux effectués par l'expert de la compagnie d'assurances ; que la cour constate en outre que M. X... ne démontre nullement que la somme proposée par la compagnie d'assurances n'était pas suffisante pour remédier aux désordres dès lors que les travaux auraient été entrepris immédiatement ; que la cour constate enfin que M. X... a toujours refusé l'offre de la Sarl La Charpenterie de remédier elle-même aux désordres ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du sinistre sur Velux, le cabinet d'expertise a évalué le montant des travaux nécessaires à la somme de 1.959,20 € ; que pour justifier que l'évaluation du cabinet Lamartinière est insuffisante pour faire procéder aux travaux de remplacement du Velux, M. X... communique un devis en euros d'une entreprise pour un montant de 3.342,03 € ; que cependant, ce document n'est pas contradictoire ; qu'il s'agit d'un simple devis et non d'une facture qui seule permet d'établir que M. X... a réglé effectivement une somme de 3.343 € pour le montant des travaux de remplacement ; qu'il convient d'observer au surplus que ce devis est en date du mois de juin 2006, soit postérieur de plus d'un an à l'évaluation proposée par l'assureur de la société La Charpenterie alors qu'il n'est pas justifié que la somme proposée au mois de juin 2005 n'aurait pas permis à elle seule de procéder aux travaux de reprise ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la preuve de l'étendue d'un préjudice peut être rapportée par tous moyens, dès lors que les éléments de preuve invoqués ont été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en estimant que le devis produit aux débats par M. X... ne pouvait constituer une moyen de preuve dans la mesure où ce devis n'avait pas été établi contradictoirement et qu'aucune facture n'était produite aux débats, cependant que ce devis avait été soumis à la libre discussion des parties et qu'il pouvait dès lors être invoqué à titre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cour d'appel qui constate l'existence d'un préjudice en son principe doit procéder à son évaluation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X..., à relever que celui-ci ne démontrait pas « que la somme proposée par la compagnie d'assurances n'était pas suffisante pour remédier aux désordres dès lors que les travaux auraient été entrepris immédiatement » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 13), cependant qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'évaluation du préjudice dont elle constatait l'existence, sans pouvoir s'en remettre à l'évaluation à laquelle avait procédé unilatéralement le responsable du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la victime n'est pas tenue d'accepter la réparation en nature offerte par le responsable du dommage ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, au motif que celui-ci avait « toujours refusé l'offre de la Sarl La Charpenterie de remédier elle-même aux désordres » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 12), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 novembre 2010, p. 5 in fine et p. 6 § 1), M. X... faisait valoir en toute hypothèse que la société La Charpenterie avait été dans l'impossibilité de procéder à la réparation du Velux, faute d'avoir reçu les pièces nécessaires à la réparation ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande tendant à la condamnation de la société La Charpenterie à lui payer la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate aussi, au titre du préjudice de jouissance sollicité par M. X..., que celui-ci ne démontre nullement son intention de louer l'appartement dont s'agit ; qu'en effet, il ne produit aucun mandat donné à une agence pour louer cet appartement ni ne démontre avoir lui-même procédé à la recherche d'un locataire ; que la cour constate encore que seule la volonté de M. X... de ne pas accepter l'indemnisation proposée par l'assurance de la Sarl La Charpenterie a retardé la solution du litige et la réfection de son appartement ; que de plus, il est constant qu'à la date du 9 février 2004, cet appartement n'était pas en état d'être loué ; qu'il est enfin constant que cet appartement n'avait jamais été loué avant la date du sinistre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à l'appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, M. X... produit un courrier en date du 5 mai 2004 dans lequel l'agence Urbania indique qu'elle note avec regret que l'appartement de la résidence Parc Saint Paul est momentanément habitable1 et que le locataire retenu pour occuper ce logement à partir du 10 mai 2004 pour un loyer mensuel de 3.000 € allait être prévenu ; qu'il verse une attestation d'une agence immobilière évaluant la valeur locative de l'appartement à 765 € par semaine en haute saison (juillet) ; qu'il produit deux attestations où le régisseur du parc témoigne que l'appartement a été occupé par M. A... et sa fille de 1999 à 2003, et une attestation qui indique que la chambre en mezzanine n'avait plus d'accès à l'extérieur ; que cependant, seuls des documents officiels comme des quittances de loyers ou des déclarations fiscales peuvent apporter la preuve que l'appartement était loué ; que les attestations versées aux débats sont vagues et non circonstanciées ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à la date du mois de mai, l'appartement n'était pas habitable en dépit du problème de Velux ; que le courrier d'Urbania ne fait référence en effet qu'aux affirmations de M. X... s'agissant du caractère inhabitable de l'appartement alors que les attestations de Mme A... ne mentionnent qu'un problème 1 lire « inhabitable » d'accès à l'extérieur de la chambre en mezzanine ; qu'au surplus, la Sarl La Charpenterie verse aux débats un fax de son assureur en date du 20 mai 2005 qui donne son accord à la société pour procéder au remplacement du Velux endommagé ; que l'expert de l'assurance est intervenu fin juin 2004 et a proposé à M. X... une indemnisation pour mettre fin aux désordres ; qu'en conséquence, le remplacement du Velux aurait pu intervenir en mai ou juin ou au moins pendant les mois de juillet et août 2004 sachant que la société La Charpenterie a rencontré des problèmes d'approvisionnement quand elle a commandé en juillet les pièces nécessaires à la réparation ; que dans ces circonstances, la réalité du préjudice invoqué par M. X... n'est pas établi ; qu'il apparaît de surcroît que le préjudice invoqué est en lien avec le refus de M. X... de coopérer avec l'auteur de l'incident qui n'a jamais contesté sa responsabilité et dont la mauvaise foi à réparer le sinistre n'est pas démontrée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties fixent les limites du litige ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que l'appartement n'avait jamais été loué avant la date du sinistre (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1), cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 novembre 2010, p. 6 § 3), M. X... faisait valoir que son appartement avait été occupé par des tiers pour la période allant de 1999 à 2003, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que M. X... ne produisait aucun mandat donné à une agence pour louer son appartement (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant qu'était versée aux débats une lettre du cabinet Urbania énonçant qu'il avait retenu un locataire pour la période à partir du 10 mai 2004, ce qui établissait l'existence du mandat litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en affirmant que le préjudice de jouissance invoqué était en toute hypothèse imputable à la « seule (…) volonté de Monsieur X... de ne pas accepter l'indemnisation proposée par l'assurance de la Sarl La Charpenterie (qui) a retardé la solution du litige et la réfection de son appartement » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1), cependant que M. X... n'était nullement tenu d'accepter une indemnisation insuffisante de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26835
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-26835


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26835
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