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22/11/2012 | FRANCE | N°11-25654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-25654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 août 2011), que Mme X... qui exerçait la profession de médecin psychiatre libéral, a souscrit le 14 janvier 1998 auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance lui garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et une rente en cas d'invalid

ité ; qu' à la suite d'un accident, elle a fait l'objet d'un arrêt de trava...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 août 2011), que Mme X... qui exerçait la profession de médecin psychiatre libéral, a souscrit le 14 janvier 1998 auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance lui garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et une rente en cas d'invalidité ; qu' à la suite d'un accident, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 novembre 1998 et a cessé toute activité à compter du 14 août 1999 ; qu'elle a été indemnisée jusqu'au 17 octobre 2000 au titre de son incapacité de travail, puis par intermittence au fur et à mesure des conclusions du médecin qui l'a examinée à la demande de l'assureur ; que ce dernier a cessé toute indemnisation à compter du 1er mars 2002 ; qu'elle perçoit depuis le 12 novembre 2002 une pension d'invalidité de la caisse autonome des médecins de France (CARMF) ; que le juge des référés, saisi par Mme X..., a, par ordonnance du 8 juillet 2003, désigné un médecin expert qui a déposé son rapport définitif le 21 février 2007 ; que le 10 décembre 2007, Mme X... a assigné l'assureur en paiement de diverses sommes au titre des indemnités journalières et d'une rente invalidité pour la période du 20 novembre 2003 au 20 novembre 2006 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière d'assurance prévoyant le service d'une rente en cas d'invalidité, le point de départ de la prescription biennale se situe au jour où l'assuré est informé que l'accident va laisser subsister une incapacité de nature à entraîner la garantie de l'assureur au regard des conditions stipulées dans le contrat d'assurance ; qu'en considérant que la notification faite par la CARMF à Mme X... de la reconnaissance par cet organisme d'un taux d'invalidité de 35 % était de nature à faire courir le délai de deux ans, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait retenu les premiers juges, si le taux d'invalidité tel que calculé par la CARMF n'obéissait pas à des méthodes de calcul totalement différentes de celles stipulées dans le contrat d'assurance, qui ne garantissait l'invalidité que dans la mesure où le taux contractuel spécifique d'invalidité excéderait 33 %, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble au regard des articles 1134 et 2233 (anciennement 2257) du code civil violés ;
2°/ qu'en matière d'assurance prévoyant le service d'une rente en cas d'invalidité, le sinistre n'est constitué qu'au jour de la consolidation de l'assuré, de sorte que le point de départ du délai de deux ans ne peut être fixé à une date antérieure à celle à laquelle l'assuré a été informé de la consolidation de son état ; qu'en l'espèce, il est constant et d'ailleurs attesté par les commémoratifs de l'arrêt que dans son rapport du 21 février 2007, l'expert judiciaire a pour la première fois fixé la date de consolidation au 20 novembre 2003 ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de deux ans à la date du 22 novembre 2002, la cour d'appel viole l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et , en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont expressément rappelées à l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance ; que dès lors le délai court à compter de l'arrêt de travail pour ce qui est des prestations incapacités et à compter de la notification de la pension d'invalidité pour ce qui est des prestations invalidité ; que Mme X... a été placée en invalidité par la CARMF le 22 novembre 2002 ; que si l'assignation en référé interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'ordonnance rendue, en l'espèce le 8 juillet 2003, il appartenait cependant à Mme X... de saisir la juridiction au fond avant le 8 juillet 2005, ce qu'elle n'a pas fait, l'assignation devant le tribunal étant du 10 décembre 2007 ; que Mme X... ne peut prétendre qu'elle était dans l'ignorance de son état d'invalidité avant même que l'expert ait déposé son rapport, sachant qu'elle avait été précisément informée de son classement en invalidité par la CARMF à hauteur de 35 % le 22 novembre 2002 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles, a pu déduire que l'action de Mme X... était prescrite ;
Et, attendu que la troisième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme Sylvie X..., par application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que ce même article prévoit au § 2, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là (sic) ; que ces dispositions qui sont d'ordre public sont expressément rappelées à l'article 9 des conditions générales du contrat « Composance » ; que dès lors le délai court à compter de l'arrêt de travail pour ce qui est des prestations incapacités et à compter de la notification de la pension d'invalidité pour ce qui est des prestations invalidité ; que Mme Sylvie X... a été placée en invalidité par la CARMF le 22 novembre 2002 ; que si effectivement l'assignation en référé interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'ordonnance qui a été prise, en l'espèce le 8 juillet 2003, il appartenait cependant à Mme Sylvie X... de saisir la juridiction au fond avant le 8 juillet 2005, ce qu'elle n'a pas fait, l'assignation devant le tribunal étant du 10 décembre 2007 ; que Mme Sylvie X... ne peut prétendre qu'elle était dans l'ignorance de son état d'invalidité avant même que l'expert ait déposé son rapport, sachant qu'elle avait été précisément informée de son classement en invalidité par la CARMF à hauteur de 35 % le 22 novembre 2002 ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Mme Sylvie X... étant prescrite en toutes ses demandes tant au titre des indemnités journalières qu'au titre de la rente invalidité ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en matière d'assurance prévoyant le service d'une rente en cas d'invalidité, le point de départ de la prescription biennale se situe au jour où l'assuré est informé que l'accident va laisser subsister une incapacité de nature à entraîner la garantie de l'assureur au regard des conditions stipulées dans le contrat d'assurance ; qu'en considérant que la notification faite par la CARMF à Mme X... de la reconnaissance par cet organisme d'un taux d'invalidité de 35 % était de nature à faire courir le délai de deux ans, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait retenu les premiers juges, si le taux d'invalidité tel que calculé par la CARMF n'obéissait pas à des méthodes de calcul totalement différentes de celles stipulées dans le contrat d'assurance, qui ne garantissait l'invalidité que dans la mesure où le taux contractuel spécifique d'invalidité excéderait 33 % (cf. dernières écritures de Mme X..., p.6 et suivantes, spéc. p.8 à 10 ; v. aussi, le jugement entrepris, p.5, spéc. § 3), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble au regard des articles 1134 et 2233 (anciennement 2257) du code civil violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en matière d'assurance prévoyant le service d'une rente en cas d'invalidité, le sinistre n'est constitué qu'au jour de la consolidation de l'assuré, de sorte que le point de départ du délai de deux ans ne peut être fixé à une date antérieure à celle à laquelle l'assuré a été informé de la consolidation de son état ; qu'en l'espèce, il est constant et d'ailleurs attesté par les commémoratifs de l'arrêt que dans son rapport du 21 février 2007, l'expert judiciaire a pour la première fois fixé la date de consolidation au 20 novembre 2003 ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de deux ans à la date du 22 novembre 2002, la cour viole l'article L. 114-1 du code des assurances ;
ET ALORS ENFIN QUE, , s'agissant de la garantie due au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, Mme X... faisait observer que les indemnités journalières étaient dues jusqu'à la consolidation de son état de santé et qu'en l'occurrence, la compagnie d'assurances l'avait indemnisée de façon intermittente jusqu'au 1er mars 2002, selon que le rapport de son propre expert concluait à une incapacité temporaire totale ou simplement à une incapacité temporaire partielle ne donnant pas lieu à garantie ; qu'elle en déduisait que c'était seulement au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 février 2007, en ce qu'il avait fixé la date de la consolidation au 20 novembre 2003 et retenu une incapacité temporaire totale pour toute la période comprise entre le 14 août 1999 et le 1er octobre 2002, qu'elle avait été informée de la réunion des conditions lui permettant de prétendre à un complément d'indemnisation à ce titre; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... était également prescrite en ses demandes au titre des indemnités journalières, sans nullement motiver sa décision ni répondre quant à ce aux conclusions dont elle était saisie par Mme X... (cf. lesdites écritures p.6 et suivantes, spéc. p.7 et 8), la cour méconnaît ce que postulent les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes, ce après avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action dont elle était saisie par celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que ce même article prévoit au § 2, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là (sic) ; que ces dispositions qui sont d'ordre public sont expressément rappelées à l'article 9 des conditions générales du contrat « Composance » ; que dès lors le délai court à compter de l'arrêt de travail pour ce qui est des prestations incapacités et à compter de la notification de la pension d'invalidité pour ce qui est des prestations invalidité ; que Mme Sylvie X... a été placée en invalidité par la CARMF le 22 novembre 2002 ; que si effectivement l'assignation en référé interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'ordonnance qui a été prise, en l'espèce le 8 juillet 2003, il appartenait cependant à Mme Sylvie X... de saisir la juridiction au fond avant le 8 juillet 2005, ce qu'elle n'a pas fait, l'assignation devant le tribunal étant du 10 décembre 2007 ; que Mme Sylvie X... ne peut prétendre qu'elle était dans l'ignorance de son état d'invalidité avant même que l'expert ait déposé son rapport, alors qu'elle avait été précisément informée de son classement en invalidité par la CARMF à hauteur de 35 % le 22 novembre 2002 ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Mme Sylvie X... étant prescrite en toutes ses demandes tant au titre des indemnités journalières qu'au titre de la rente invalidité ;
ALORS QUE la cour d'appel qui décide que l'action dont elle est saisie est irrecevable comme prescrite ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prétendre néanmoins statuer sur le bien-fondé de cette action ; qu'en déboutant au fond Mme Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir pourtant déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par cette dernière, la cour viole l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25654
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-25654


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25654
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