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22/11/2012 | FRANCE | N°11-25598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-25598


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2011), que Mme X..., professeur des écoles, a souscrit, le 14 janvier 2002, un emprunt auprès du Crédit aux fonctionnaires Capitole Finance, devenu la société Capitole finance Tofinso (la société) ; qu'à cette occasion, elle a pris une assurance invalidité-décès auprès de la société CNP-Assurances, en optant pour la formule "sans déclaration de santé", qui la garantissait au titre "du décès, de l'invalidité perman

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2011), que Mme X..., professeur des écoles, a souscrit, le 14 janvier 2002, un emprunt auprès du Crédit aux fonctionnaires Capitole Finance, devenu la société Capitole finance Tofinso (la société) ; qu'à cette occasion, elle a pris une assurance invalidité-décès auprès de la société CNP-Assurances, en optant pour la formule "sans déclaration de santé", qui la garantissait au titre "du décès, de l'invalidité permanente et absolue toutes causes et de l'incapacité totale de travail consécutive à un accident" ; qu'ayant été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité par arrêté du recteur d'académie du 19 mai 2005, Mme X... a assigné la société en restitution des mensualités prélevées de juin à décembre 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 111,43 euros et de la condamner à verser à la société la somme de 6 240,78 euros, avec intérêts au taux de 8,10 % à compter du 9 juillet 2007, alors, selon le moyen, que, selon l'article 5 du bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe souscrit par Mme X..., l'invalidité permanente et absolue suppose la réunion des trois conditions suivantes : "1) survenir en cours d'assurance et avant le 65e anniversaire ; 2) mettre définitivement l'assuré dans l'impossibilité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; 3) l'obliger, en outre, à recourir pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (…)" ; que, faisant suite à un premier certificat du 14 mai 2005 constatant la mise en invalidité totale et définitive de Mme X..., le certificat médical détaillé du docteur Y... du 19 mai 2005 énonçait : "l'existence de l'extension de sa maladie nécessite la présence d'une tierce personne pour assistance constante à ses côtés de façon urgente pour une période indéterminée" ; qu'en relevant que ce certificat n'établissait pas que Mme X... était contrainte de recourir à l'assistance d'une tierce personne pendant toute son existence, pour dire qu'elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 5 du contrat, l'invalidité permanente et absolue exige que soient réunies trois conditions, dont celle de devoir recourir pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l'arrêt retient que le certificat médical du 19 mai 2005 précise notamment que "l'extension de la maladie (de Mme X...) nécessite la présence d'une tierce personne pour assistance constante à ses côtés de façon urgente pour une période indéterminée", ce qui n'est pas de nature à démontrer que Mme X... devra, toute son existence, recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, appliquant sans la dénaturer la clause litigieuse, a exactement déduit que Mme X... ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Capitole Finance la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 3.111,43 euros et de L'AVOIR condamnée à verser à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 6.240,78 euros, avec intérêts au taux de 8,10 % à compter du 9 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que Mme X... au moment de la souscription du contrat d'assurance, avait été atteinte d'une maladie justifiant un suivi depuis l'année 2000, par des contrôles réguliers tous les trois mois ; qu'ainsi le choix de l'option « sans déclaration de santé » correspondait à sa situation ; que le choix de la déclaration d'état de santé nécessitait notamment que le souscripteur n'avait pas été atteint, au cours des trois dernières années, d'une affection maligne, neurologique, rénale ou respiratoire ; que l'appelante ne peut ainsi reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir conseillée quant à l'option à choisir, seule l'option « sans déclaration de santé » étant adaptée à sa situation ; que c'est à juste titre que le tribunal ayant rendu la décision querellée a rappelé qu'aux termes de l'article 5 du bulletin individuel d'adhésion, l'invalidité permanente et absolue entrainant la prise en charge par l'assureur englobe trois conditions cumulatives : survenir en cours d'assurance et avant le 65ème anniversaire, mettre définitivement l'assuré dans l'impossibilité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain et profit, l'obliger, en outre, à recourir pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter) ; que c'est pas des motifs pertinents qui méritent adoption que le tribunal, après avoir fait ce rappel, a considéré qu'au regard des certificats médicaux communiqués, Mme X... ne justifiait pas subir une invalidité permanente et absolue au sens du contrat souscrit ; que le certificat médical détaillé dont il est fait état devant la cour et rédigé le 19 mai 2005 par le docteur Daniel Y..., n'est pas de nature à démontrer que Mme X... devra, pendant toute son existence, recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne ;
ALORS QUE, selon l'article 5 du bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe souscrit par Mme X..., l'invalidité permanente et absolue suppose la réunion des trois conditions suivantes : « 1) survenir en cours d'assurance et avant le 65ème anniversaire ; 2) mettre définitivement l'assuré dans l'impossibilité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; 3) l'obliger, en outre, à recourir pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (…) » ; que, faisant suite à un premier certificat du 14 mai 2005 constatant la mise en invalidité totale et définitive de Mme X..., le certificat médical détaillé du Docteur Y... du 19 mai 2005 énonçait : « l'existence de l'extension de sa maladie nécessite la présence d'une tierce personne pour assistance constante à ses côtés de façon urgente pour une période indéterminée » ; qu'en relevant que ce certificat n'établissait pas que Mme X... était contrainte de recourir à l'assistance d'une tierce personne pendant toute son existence, pour dire qu'elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25598
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-25598


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25598
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