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22/11/2012 | FRANCE | N°11-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-21705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2011), que M. X..., artisan carrossier, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe UGIP prévoyance de la société OCIRP vie (l'assureur) venant aux droits de la société Auria vie ; qu'ayant été victime d'un accident de travail survenu le 3 décembre 2003, M. X... a demandé à l'assureur notamment l'exécution de la garantie contractuelle prévue en cas d'invalidité professionnelle permanen

te totale ; que l'assureur refusant sa garantie, et le contrat ayant été rés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2011), que M. X..., artisan carrossier, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe UGIP prévoyance de la société OCIRP vie (l'assureur) venant aux droits de la société Auria vie ; qu'ayant été victime d'un accident de travail survenu le 3 décembre 2003, M. X... a demandé à l'assureur notamment l'exécution de la garantie contractuelle prévue en cas d'invalidité professionnelle permanente totale ; que l'assureur refusant sa garantie, et le contrat ayant été résilié le 12 juillet 2005 pour non-paiement de primes, M. X... a obtenu en référé le 27 août 2007 la désignation d'un expert médecin, puis, le 13 juin 2008, a assigné l'assureur en exécution du contrat et en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 de cette convention, et de l'article L. 113-5 du code des assurances, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 112-2 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, effectuant la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, sans créer une cause de discrimination entre les victimes d'un accident corporel, que la consolidation de l'état de santé de l'assuré constitutive du risque assuré au sens du contrat ayant été prononcée à la date du 8 octobre 2005, alors que le contrat avait été résilié le 12 juillet précédent, la garantie de l'assureur au titre de l'invalidité professionnelle permanente n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
aux motifs que le souscripteur justifie avoir adressé cette mise en demeure au dernier domicile connu de l'adhérent, soit ‘'traverse du bocage- 13380 Plan de Cuques'', adresse communiquée par Monsieur X... lui-même sur l'arrêt de travail de prolongation du février 2005, reçu le 23 suivant par l'UGIP ; qu'en application des stipulations contractuelles (articles 11 et 15 des conditions générales) cette mise en demeure adressée le 3 juin 2005 à l'adhérent notifie le retard de paiement et précise que les garanties de son contrat seront suspendues trente jours à compter de la date de ce courrier et que le contrat sera résilié de plein droit dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que faute de paiement de la prime, conformément à l'article L. 141-3 du code des assurances, Monsieur X... a été exclu du bénéfice du contrat d'assurance de groupe quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, soit le 12 juillet 2005 ;
qu'en ce qui concerne la garantie E (invalidité professionnelle permanente totale) que l'article 21 des conditions générales du contrat stipule que ‘'l'invalidité professionnelle est considérée comme totale si l'adhérent est dans l'incapacité totale et définitive de pratiquer sa profession ou une autre profession similaire conformément à son éducation, son expérience et ses connaissances diverses déjà pratiquées et qui pourrait lui procurer un niveau de revenus professionnels similaires. Cette invalidité totale sera déterminée par voie d'expertise'' ; que Monsieur X... se prévaut de la date à compter de laquelle une pension d'invalidité lui a été allouée par s AVA, le 9 octobre 2005 ; mais que la date qui doit être retenue est celle à laquelle l'invalidité professionnelle permanente totale a été reconnue dans les conditions prévues par le contrat souscrit par Monsieur X... ; que le point de départ de la garantie n'est pas l'accident du 3 décembre 2003, le risque garanti n'étant pas l'accident mais l'état d'invalidité professionnelle permanente ; que la date à laquelle il est possible de déterminer si l'adhérent aura ou non des séquelles est la date de consolidation ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur Y... établi le 24 mars 2008 que Monsieur X... a été consolidé au 8 octobre 2005 ; qu'à cette date de réalisation du risque, Monsieur X... était exclu du bénéfice du contrat d'assurance de groupe depuis le 12 juillet 2005 ; que le jugement qui a condamné l'assureur à régler le capital prévu au titre de la garantie invalidité professionnelle permanente totale doit donc être réformé ;

que Monsieur X... sollicite encore le versement d'indemnités journalières pour une période de six mois à compter du 5 décembre 2005 au titre des garanties contractuelles, après déduction de la franchise de 20 jours, soit la somme de 5.922,34 euros ; mais attendu que Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice de cette garantie, cet arrêt maladie (contrairement à un précédent arrêt de travail qui, lui, a été régulièrement pris en charge par l'assureur) ayant débuté postérieurement à la résiliation du contrat le 12 juillet 2005 ;
qu'enfin, en ce qui concerne la garantie G qui prévoit le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente partielle ou totale, il résulte de la demande d'adhésion signée par Monsieur X... le 29 avril 1993 et du certificat d'adhésion retourné signé par cet assuré le 14 mai 1993 que cette garantie G ne figure pas au nombre de celles qu'il a souscrites ; que Monsieur X... invoque vainement les énonciations du livret des conditions générales lequel se borne à décrire toutes les garanties susceptibles d'être souscrites par un assuré, et non celles qui le sont effectivement ;
1°) alors que, d'une part, le droit à créance de réparation naît du jour de la réalisation du dommage garanti, c'est-à-dire en cas de dommage corporel au jour de l'accident qui en est la cause ; qu'il ne saurait en être autrement en matière d'assurance, sauf à créer une discrimination entre les victimes d'un accident ; qu'en décidant que l'assureur n'était pas tenu d'indemniser l'invalidité professionnelle permanente de l'assuré résultant de l'accident survenu le 3 décembre 2003 au motif que la consolidation était intervenue à une date postérieure à la résiliation du contrat d'assurance de groupe le 12 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 de cette Convention ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 112-2 du code des assurances que l'obligation d'information de l'assureur porte non seulement sur les risques garantis, qui doivent être définis de façon claire et précise, mais également sur toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance, la simple remise d'une notice ne suffisant pas, à elle seule, à satisfaire à cette obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'assuré avait été clairement informé des modalités de mise en jeu de la « Garantie E » d'invalidité professionnelle totale et permanente et des conséquences sur cette garantie de la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une prime même survenu bien après un accident dûment déclaré à l'assureur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21705
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-21705


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21705
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