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22/11/2012 | FRANCE | N°11-19524;11-19807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-19524 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 11-19. 524 et H 11-19. 807 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, le fonds de commerce de pharmacie de Mme X... (Mme X...) a été incendié à l'occasion de violences urbaines ; qu'un tribunal pour enfants a condamné pénalement plusieurs mineurs et les a condamnés solidairement entre eux, et in solidum avec leurs civilement responsables, à payer une indemnité à Mme X... ; que la société AGF, assureur de cette dern

ière, a versé à celle-ci une indemnité comprenant, outre la valeur du fonds ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 11-19. 524 et H 11-19. 807 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, le fonds de commerce de pharmacie de Mme X... (Mme X...) a été incendié à l'occasion de violences urbaines ; qu'un tribunal pour enfants a condamné pénalement plusieurs mineurs et les a condamnés solidairement entre eux, et in solidum avec leurs civilement responsables, à payer une indemnité à Mme X... ; que la société AGF, assureur de cette dernière, a versé à celle-ci une indemnité comprenant, outre la valeur du fonds stipulée dans une promesse de vente du 26 septembre 2005, le montant des marchandises détruites, celui des frais généraux et le coût des honoraires d'expert ; que Mme X... a assigné les sociétés d'assurances garantissant les civilement responsables des mineurs condamnés pour obtenir paiement de diverses sommes complémentaires ;

Attendu que ni le premier ni le second moyen des pourvois provoqués, identiques, de Mme X... ne sont de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et sur le moyen unique, identique, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis :

Vu les articles L. 121-2 et L. 121-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Allianz, CGE assurances, Generali, Pacifica et Axa France IARD à payer à Mme X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté qu'aucun des contrats d'assurance, mis à part celui des AGF, ne contient de disposition dérogatoire à l'article L. 121-8 du code des assurances et qu'au contraire chaque contrat, mis à part celui des AGF, reprend les termes de l'exclusion légale, celle-ci doit se combiner avec les dispositions impératives et d'ordre public de l'article L. 121-2 du même code, selon lesquelles l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'en d'autres termes, l'exclusion contractuelle de garantie ne peut jouer que dans le cas où c'est l'assuré lui-même qui est personnellement à l'origine du dommage, mais ne peut être opposée par l'assureur à l'assuré ou à la victime dans le cadre de l'action directe dans le cas où le dommage pour lequel la garantie est sollicitée est imputable à une personne dont l'assuré a été déclaré civilement responsable ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les dommages pour lesquels Mme X... réclamait la garantie des assureurs avaient été causés par les enfants mineurs des assurés à l'occasion d'un mouvement de violences urbaines qualifié d'émeute, alors, d'une part, que les assureurs invoquaient seulement l'exclusion légale de garantie pour les pertes et dommages occasionnés par des émeutes ou par des mouvements populaires prévue par l'article L. 121-8 du code des assurances, et alors, d'autre part, que la prohibition, résultant de l'article L. 121-2 du code des assurances, de stipuler dans un contrat d'assurance une clause excluant la garantie de l'assuré en raison de la nature ou de la gravité de la faute de la personne dont celui-ci est civilement responsable, ne s'applique pas à l'exclusion légale de garantie définie par le texte précédent, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen identique des pourvois incidents de la société Allianz IARD :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société Allianz (venant aux droits d'AGF) in solidum avec d'autres assureurs, à payer certaines sommes à Mme X... en réparation de ses préjudices matériel et corporel et dire que le plafond de garantie prévu au contrat en cas de vols et d'actes de vandalisme commis par les enfants mineurs de l'assuré n'est pas applicable, la cour d'appel énonce que la clause qui limite la prise en charge de ces dommages à 50 000 francs (7 622 euros), ne correspond pas aux faits objet du litige en raison de leur ampleur, et n'est donc pas applicable, seul l'étant le plafond relatif aux dommages matériels et aux pertes pécuniaires consécutives de 5 000 000 francs (769 230 euros) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ampleur des dommages indemnisables n'était pas une condition d'admission ou d'exclusion du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen identique des pourvois incidents de la société Allianz IARD :

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Allianz irrecevable en sa demande tendant au remboursement de l'indemnité servie à son assurée, Mme X..., l'arrêt énonce que si l'article L. 121-11 du code des assurances prévoit un recours subrogatoire au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance contre les tiers qui ont causé le dommage, il n'est cependant pas contesté en l'espèce que tous les assureurs, parties au litige, étant membres de la Fédération française des sociétés d'assurance, la convention d'arbitrage produite par la société Pacifica, selon laquelle les litiges entre sociétés d'assurance contractantes doivent être soumis à l'instance arbitrale instituée par cette convention, leur est applicable, et que la société Allianz ne fournit aucune précision sur le respect de cette procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Axa France, Generali, CGE Assurance n'avaient soulevé aucune irrecevabilité ni invoqué de convention d'arbitrage et qu'il appartenait à la société Pacifica, qui se prévalait de l'irrecevabilité de la demande de la société Allianz, d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 09/ 02299) rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD, demanderesse au pourvoi n° Z 11-19. 524

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec les sociétés Allianz, CGE Assurances, Pacifica et Axa France à payer à Mme Marie Jeanne X... née Le Bouhelec les sommes de 75. 908 euros en réparation de son préjudice matériel et de 130. 770 euros en réparation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exclusion de garantie fondée sur les dispositions contractuelles de l'article L. 121-8 du code des assurances : le tribunal, en des motifs que la cour adopte, a justement estimé que les faits à l'origine du sinistre avaient été commis lors de la participation de leurs auteurs à des émeutes ; qu'il sera seulement précisé, pour la compréhension du présent arrêt, que les six mineurs en cause ont été définitivement déclarés coupables d'avoir commis les infractions reprochées dans le cadre de l'épisode de violences urbaines qui a affecté les banlieues des villes en novembre 2005 et qui a donné lieu à l'instauration de l'état d'urgence ; qu'en ce qui concerne les faits objets du présent litige, l'information a établi, et les juridictions de jugement ont retenu que, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre, plusieurs dizaines de personnes, munies de diverses armes et de cocktails molotov se sont livrées à des attaques par vagues successives des commerces du quartier de la Madeleine à Evreux, ont également incendié des véhicules et commis des violences sur les forces de l'ordre et les pompiers qui tentaient de maîtriser les incendies ; que la chronologie des événements figurant en tête de l'ordonnance de renvoi du 24 octobre 2006, qui mentionne l'arrivée des premiers flux de population sur le quartier de la Madeleine vers 20 heures, le début des incendies de voiture à 21 heures heures 30 par 200 jeunes devant le chantier de la communauté d'agglomération, est particulièrement éloquent sur le rattachement direct des dommages causés à la pharmacie de Marie-Jeanne X... aux faits justement qualifiés d'émeutes, peu important à cet égard que la participation à une émeute ne soit pas en tant que telle pénalement qualifiable ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des contrats d'assurance, mis à part celui des AGF, ne contient de disposition dérogatoire à l'article L. 121-8 du code des assurances, qui dispose que, sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ; qu'au contraire, chaque contrat, mis à par celui des AGF, reprend les termes de l'exclusion légale ; que, cependant, cette exclusion doit se combiner avec les dispositions impératives et d'ordre public de l'article L. 121-2 du même code, selon lesquelles l'assureur est garanti des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'il résulte dès lors de la combinaison de ces deux articles qu'une clause de la police d'assurance ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l'assuré, dès lors que ce dernier a été déclaré civilement responsable des conséquences d'une faute de la personne dont il doit répondre, quelles qu'aient été les caractéristiques de cette faute, et par conséquent même si cette faute a été commise dans des circonstances de fait visées par l'exclusion de garantie, telles qu'en l'espèce la participation à une émeute ; qu'en d'autres termes, l'exclusion contractuelle de garantie ne peut jouer que dans le cas où c'est l'assuré lui-même qui est personnellement à l'origine du dommage, mais ne peut être opposée par l'assureur à l'assuré ou à la victime dans le cadre de l'action directe dans le cas où le dommage pour lequel la garantie est sollicitée est imputable à une personne dont l'assuré a été déclaré civilement responsable ; que, dès lors, la cour retiendra que les compagnies CGE, Generali, Axa France et Pacifica ne peuvent opposer à Marie-Jeanne X... les clauses de non-garantie relatives aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes, puisque la responsabilité de leurs assurés est recherchée en qualité de civilement responsable ;

1) ALORS QUE l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés par des émeutes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat souscrit par les époux Y...auprès de la société Concorde Assurances devenu Generali ne contenait aucune disposition dérogatoire à l'article L. 121-8 du code des assurances, qui dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés par des émeutes ou par des mouvements populaires ; qu'elle a également constaté, par motifs propres comme adoptés, que les dommages subis par Mme X... résultaient des émeutes survenues à Evreux dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 ; qu'en décidant néanmoins que la société Generali Iard devait sa garantie pour ces dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 121-8 du code des assurances ;

2) ALORS QUE les juges du fond qui sont liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses écritures, la société Generali rappelait que sa police d'assurance ne comportait aucune clause relative au risque d'émeute, ce dont il résultait qu'elle ne dérogeait pas à l'exclusion légale de ce risque édictée par l'article L. 121-8 du code des assurances (cf. concl., p. 5 § 2) ; qu'en décidant que la société Generali ne pouvait « opposer les clauses de non-garantie relatives aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes » (cf. arrêt, p. 7 § 4), quand celle-ci se prévalait non d'une exclusion conventionnelle de garantie mais d'une exclusion légale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la prohibition, résultant de l'article L. 121-2 du code des assurances, de stipuler dans un contrat d'assurance une clause excluant la garantie de l'assuré en raison de la nature ou de la gravité de la faute de la personne dont il est civilement responsable, ne s'applique qu'aux clauses d'exclusion contractuellement prévues par les parties au contrat d'assurance ; qu'elle ne concerne pas les exclusions de garantie d'origine légale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé (cf. concl., p. 7 § 5), si l'article L. 121-8 du code des assurances, dont elle a écarté l'application au bénéfice de l'article L. 121-2 de ce code, n'est pas une disposition spéciale dérogeant à ce dernier texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-8 du code des assurances ;

4) ALORS, en tout état de cause, QUE l'article L. 121-2 du code des assurances autorise l'exclusion de garantie, en matière de responsabilité du fait d'autrui, lorsqu'elle n'est pas fondée sur la nature ou la gravité de la faute de celui dont l'assuré doit répondre, mais sur une autre circonstance, indépendante de cette faute ; que l'exclusion énoncée à l'article L. 121-8 du code des assurances n'évoque que les dommages causés par la guerre, une émeute ou un mouvement populaire, sans aucune référence à la faute à l'origine de ces dommages ; que dès lors, en affirmant que la société Generali Iard ne pouvait opposer à Marie-Jeanne X... la non-garantie relative aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des assurances.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica, demanderesse au pourvoi n° H 11-19. 807

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pacifica, in solidum avec les compagnies Allianz, GCE Assurances, Generali et Axa France, à payer à Mme Marie-Jeanne X..., les sommes de 75. 908 € en réparation de son préjudice matériel et de 130. 770 € en réparation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QUE les six mineurs en cause ont été définitivement déclarés coupables d'avoir commis les infractions reprochées dans le cadre de l'épisode de violences urbaines qui a affecté les banlieues des villes en novembre 2005, et qui a donné lieu à l'instauration de l'état d'urgence ; qu'en ce qui concerne les faits objets du présent litige, l'information a établi, et les juridictions de jugement ont retenu que, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre, plusieurs dizaines de personnes, munies de diverses armes et de cocktails molotov se sont livrées à des attaques par vagues successives des commerces du quartier de la Madeleine à Evreux, ont également incendié des véhicules et commis des violences sur les forces de l'ordre et les pompiers qui tentaient de maîtriser les incendies ; que la chronologie des événements figurant en tête de l'ordonnance de renvoi du 24 octobre 2006, qui mentionne l'arrivée des premiers flux de population sur le quartier de la Madeleine vers 20 heures, le début des incendies de voitures à 21 heures 05, diverses agressions par des groupes armés, puis un assaut, vers 21 heures 30 par deux cents jeunes devant le chantier de la communauté d'agglomération, est particulièrement éloquent sur le rattachement direct des dommages causés à la pharmacie de Marie-Jeanne X... aux faits justement qualifiés d'émeutes, peu important à cet égard que la participation à une émeute ne soit pas en tant que telle pénalement qualifiable ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des contrats d'assurance, mis à part celui des AGF, ne contient de disposition dérogatoire à l'article L. 121-8 du code des assurances, qui dispose que, sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ; qu'au contraire, chaque contrat, mis à part celui des AGF, reprend les termes de l'exclusion légale ; que cependant, cette exclusion doit se combiner avec les dispositions impératives et d'ordre public de l'article L. 121-2 du même code, selon lesquelles l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'il résulte dès lors de la combinaison de ces deux articles qu'une clause de la police d'assurance ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l'assuré, dès lors que ce dernier a été déclaré civilement responsable des conséquences d'une faute de la personne dont il doit répondre, quelles qu'aient été les caractéristiques de cette faute, et par conséquent même si cette faute a été commise dans des circonstances de fait visées par l'exclusion de garantie, telles qu'en l'espèce la participation à une émeute ; qu'en d'autres termes, l'exclusion contractuelle de garantie ne peut jouer que dans le cas où c'est l'assuré lui-même qui est personnellement à l'origine du dommage, mais ne peut être opposée par l'assureur à l'assuré ou à la victime dans le cadre de l'action directe, dans le cas où le dommage pour lequel la garantie est sollicitée est imputable à une personne dont l'assuré a été déclaré civilement responsable ; que dès lors, la cour retiendra que les compagnies CGE, Generali, Axa France et Pacifica, ne peuvent opposer à Marie-Jeanne X... les clauses de non garantie relatives aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes, puisque la responsabilité de leurs assurés est recherchée en qualité de civilement responsable ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances, selon lesquelles « l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes », ont uniquement pour effet d'annihiler les clauses d'exclusion se fondant directement sur la nature volontaire, la gravité des agissements ou la qualité de leur auteur principal ; que ces dispositions n'interfèrent en rien sur l'exclusion légale de garantie relative à certains événements objectivement définis, telle que la situation d'émeute visée à l'article L. 121-8 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'en jugeant dès lors que la compagnie Pacifica ne pouvait opposer à Mme Marie-Jeanne X... « les clauses de non garantie relatives aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes, puisque la responsabilité de ses assurés est recherchée en qualité de civilement responsable » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), cependant que l'assureur est fondé à opposer à l'assuré l'exclusion légale de garantie tirée de l'existence d'une émeute urbaine, même si les agissements litigieux sont le fait d'un individu dont l'assuré est civilement responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des assurances par fausse application et l'article L. 121-8 du même code par refus d'application.
Moyen identique produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse aux pourvois provoqués n° Z 11-19. 524 et H 11-19. 807

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'assureur (la société AXA FRANCE IARD) d'un parent civilement responsable, à dédommager la victime (Mme X...) d'un mineur délinquant, au titre de ses chefs de préjudices corporel et matériel,

AUX MOTIFS QUE, sur l'exclusion de garantie fondée sur les dispositions contractuelles et l'article L. 121-8 du code des assurances, le tribunal, par des motifs adoptés par la cour, avait justement estimé que les faits à l'origine du sinistre avaient été commis lors de la participation par leurs auteurs à des émeutes ; qu'il devait être seulement précisé, pour la compréhension du présent arrêt, que les six mineurs en cause avaient été définitivement déclarés coupables d'avoir commis les infractions reprochées dans le cadre de l'épisode de violences urbaines qui avait affecté les banlieues des villes en novembre 2005 et qui avait donné lieu à l'instauration de l'état d'urgence ; qu'en ce qui concernait les faits objets du litige, l'information avait établi, et les juridictions de jugement avaient retenu que, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre, plusieurs dizaines de personnes, munies de diverses armes et de cocktails molotov, s'étaient livrées à des attaques par vagues successives des commerces du quartier de la Madeleine à Evreux, avaient également incendié des véhicules et commis des violences sur les forces de l'ordre et les pompiers qui tentaient de maîtriser les incendies ; que la chronologie des événements figurant en tête de l'ordonnance de renvoi du 24 octobre 2006, qui mentionnait l'arrivée des premiers flux de population sur le quartier de la Madeleine vers 20 h, le début des incendies de voiture à 21 h 05, diverses agressions par des groupes armés, puis un assaut, vers 21 h 30, par 200 jeunes, devant le chantier de la communauté d'agglomération, était particulièrement éloquent sur le rattachement direct des dommages causés à la pharmacie de Mme X... aux faits justement qualifiés d'émeutes, peu important que la participation à une émeute ne soit pas, en tant que telle, pénalement qualifiable ; qu'il n'était pas contesté qu'aucun des contrats d'assurance, mis à part celui des AGF, ne contenait de disposition dérogatoire à l'article L 121-8 du code des assurances qui dispose que, sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires ; qu'au contraire, chaque contrat, mis à part celui des AGF, reprenait les termes de l'exclusion légale ; que, cependant, cette exclusion devait se combiner avec les dispositions impératives et d'ordre public de l'article L 121-2 du même code, selon lesquelles l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'il résultait dès lors de la combinaison de ces deux articles qu'une clause de la police d'assurance ne pouvait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l'assuré, dès lors que celui-ci a été déclaré civilement responsable des conséquences d'une faute de la personne dont il doit répondre, quelles qu'aient été les caractéristiques de cette faute, et par conséquent même si cette faute a été commise dans des circonstances de fait visées par l'exclusion de garantie, telles qu'en l'espèce la participation à une émeute ; qu'en d'autres termes, l'exclusion contractuelle de garantie ne peut jouer que dans le cas où c'est l'assuré lui-même qui se trouve personnellement à l'origine du dommage, mais ne peut être opposée, par l'assureur à l'assuré ou à la victime dans le cadre de l'action directe, dans le cas où le dommage pour lequel la garantie est sollicitée est imputable à une personne dont l'assuré est civilement responsable ; que, dès lors, la cour devait retenir que les assureurs, dont la société AXA FRANCE LARD, ne pouvaient opposer à Mme X... les clauses de non-garantie relatives aux sinistres trouvant leur origine dans des émeutes, puisque la responsabilité de leurs assurés était recherchée en qualité de civilement responsables, étant observé que le fait que le jugement du tribunal pour enfants n'ait pas été définitif à l'égard de certains civilement responsables était inopérant, puisqu'aucune contestation n'existait sur cette qualité,

1°) ALORS QUE l'exclusion légale de garantie de l'assureur de responsabilité civile, concernant la participation de l'assuré à une émeute, s'applique, que la personne concernée pas de tels agissements soit l'assuré lui-même ou l'un de ses enfants dont il est civilement responsable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que cette exclusion légale de garantie devait être écartée, puisque ce n'était pas l'assuré lui-même qui avait participé à l'émeute ayant occasionné des dommages à Mme X..., mais son fils mineur dont il était civilement responsable, a violé les articles L. 121-2 et L. 121-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE si l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, les parties peuvent convenir d'exclure de la garantie d'assurance, les conséquences de la participation à une émeute de l'assuré ou des personnes dont il est civilement responsable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les parties ne pouvaient exclure de la garantie que les conséquences de la participation à de tels faits de l'assuré lui-même et non des personnes dont il est civilement responsable, a violé les articles L. 113-1, L. 121-2 du code des assurances et 1134 du code civil.
Moyens identiques produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse aux pourvois incidents n° Z 11-19. 524 et H 11-19. 807

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz, in solidum avec les sociétés CGE Assurances, Generali, Pacifica et Axa France à payer à Marie-Jeanne X... les sommes de 75. 908 euros en réparation de son préjudice matériel et 130. 770 euros en réparation de son préjudice corporel et d'avoir dit que le plafond de garantie prévu dans le contrat d'AGF devenue Allianz en ce qui concerne les vols et actes de vandalisme commis par les enfants mineurs de l'assuré n'est pas applicable ;

AUX MOTIFS QUE chacun des assurés civilement responsables ayant été condamné in solidum avec les autres à réparer l'ensemble du préjudice, chacun des assureurs est également tenu in solidum avec les autres vis à vis de la victime ; qu'en revanche, dans leurs rapports entre eux, la charge de la dette doit en principe se répartir en fonction de la part de responsabilité de chaque assuré, soit à raison d'un sixième, étant observé que les Assurances Fédérales garantissent deux civilement responsables, soit Mme Z..., mère d'Angélique A..., et les parents de Modeste B..., et que tous les assureurs parties à la présente instance sont liés par une convention d'arbitrage leur imposant, préalablement à toute instance judiciaire, une tentative de règlement amiable du litige ; que les plafonds de garantie doivent s'entendre sinistre par sinistre, soit en l'espèce commerce par commerce ; que les demandes d'Allianz, CGE Assurances, et des Assurances Fédérales tendant à voir répartir entre toutes les victimes leurs plafonds respectifs de garantie ne peuvent être admises, étant au demeurant observé qu'elles n'auraient pu aboutir qu'en présence à l'instance, de toutes les victimes concernées ; que leurs montants ne font l'objet d'aucune observation, et seront donc jugés applicables ; qu'enfin, en ce qui concerne le plafond contractuel d'AGF devenue Allianz, la clause qui limite la prise en charge des dommages résultant de faits de vol ou d'actes de vandalisme commis par les enfants mineurs de l'assuré à 50 000 francs ou 7 622 €, ne correspond pas aux faits objet du présent litige en raison de leur ampleur, et n'est donc pas applicable, seul l'étant le plafond relatif aux dommages matériels et aux pertes pécuniaires consécutives de 5. 000. 000 francs (769. 230 €) ;

1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'assurance conclu entre la société Allianz, venue aux droits d'AGF, et Madame C..., l'existence de montants maxima de garanties et franchises par sinistre ; que le contrat comprend « une limitation particulière pour vol ou actes de vandalisme commis par vos enfants mineurs » à hauteur de 50. 000 francs,

sans distinction selon l'ampleur de ces actes ; qu'en écartant la clause fixant le plafond de la garantie de la société Allianz motif pris que les actes de vandalisme visés dans son contrat d'assurance ne correspondaient pas aux faits de vandalisme commis par le fils de Madame C..., lesquels avaient revêtu une certaine « ampleur », la cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition tenant à « l'ampleur » des actes de vandalisme, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer, pour écarter la clause qui limite la prise en charge des dommages résultant de faits ou de vol ou d'actes de vandalisme, que les faits visés au contrat ne correspondaient pas aux faits du présent litige en raison de leur ampleur, tout en constatant que les plafonds de garantie devaient s'entendre sinistre par sinistre, soit commerce par commerce, ce dont il s'inférait qu'elle ne pouvait tenir compte de l'ampleur des sinistres dans leur globalité mais uniquement sinistre par sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 124-1-1 du code des assurances et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Allianz irrecevable en sa demande tendant au remboursement de l'indemnité servie à son assurée, Marie-Jeanne X... épouse Le Bouhelec ;

AUX MOTIFS QUE l'article L121-11 du code des assurances prévoit en effet un recours subrogatoire au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance contre les tiers qui ont causé le dommage ; qu'il n'est cependant pas contesté, ainsi qu'il a été vu plus haut, que, tous les assureurs parties au présent litige étant membres de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, la convention d'arbitrage produite par Pacifica, selon laquelle les litiges entre sociétés d'assurance contractantes doivent être soumis à l'instance arbitrale instituée par cette convention, leur est applicable ; qu'en l'absence de toute précision sur le respect de cette procédure, la demande d'Allianz sur ce point sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les sociétés Generali (signifiées le 11 février 2011), Axa France (signifiées le 27 janvier 2011) et GCE Assurances (signifiées le 7 février 2011) n'avaient soulevé aucune fin de non-recevoir pour s'opposer à la demande de remboursement formée par la société Allianz et n'avaient pas invoqué l'existence de la convention d'arbitrage révélée par la société Pacifica dans ses dernières conclusions (signifiées le 18 février 2011) ; qu'en décidant que la demande de la société Allianz, de remboursement de l'indemnité d'assurance servie à son assurée, Madame X..., était irrecevable à l'égard de chacun des assureurs, à savoir les compagnies Pacifica, Axa France, GCE Assurances et Generali, la cour méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut de l'irrecevabilité d'une demande d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la demande de remboursement formée par la société Allianz contre les assureurs des personnes civilement responsables des dommages était irrecevable en raison de l'absence de toute précision sur le respect de la procédure d'arbitrage invoquée par la société Pacifica, à laquelle il incombait pourtant de démontrer que les termes de cette convention étaient de nature à rendre la demande de la société Allianz irrecevable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
Moyens identiques produits par la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois incidents et provoqués n° Z 11-19. 524 et H 11-19. 807

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum des sociétés Pacifica, Allianz, Axa France, Generali et CGE Assurances, et à lui payer la somme de 75. 908 euros seulement en réparation de son préjudice matériel et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Marie-Jeanne X... a souscrit une promesse de vente de sa pharmacie le 26 septembre 2005 au prix de 1. 340. 000 € ; que cette base a été retenue par le cabinet Clusters Conseils, mandaté pour procéder à une évaluation amiable du préjudice dans le cadre de l'indemnisation de la victime par son propre assureur AGF ; que selon protocole d'accord du 18 janvier 2007, AGF, en sa qualité d'assureur de Marie-Jeanne X..., a servi à cette dernière une indemnité d'un montant total de 1. 545. 000 €, comprenant, outre la valeur vénale du fonds, égale au prix stipulé à la promesse de vente, les sommes de 100. 000 € au titre des marchandises, 60. 000 € au titre des frais généraux, et 45. 000 € au titre des honoraires de l'expert ; que le Crédit Agricole ayant fait opposition au titre du montant total de sa créance, soit 274. 789, 37 €, Marie-Jeanne X... s'est engagée à le régler, et a également déclaré faire son affaire personnelle des règlements concernant AAD Phénix, BNP Paribas, et plus généralement de tout autre créancier ; qu'il en résulte que les dépenses telles que les honoraires de l'expert comptable, les frais de déblaiement, les loyers et charges de copropriété, et les frais de résiliation des contrats de crédit bail intéressant la BNP et GE Capital ont été prises en compte dans la fixation de l'indemnité servie par AGF, de sorte que leur caractère résiduel n'est pas démontré ; qu'aucune pièce n'établit par ailleurs la perte d'exploitation alléguée, étant précisé que la promesse de vente prévoyait une date butoir de réalisation des dernières conditions suspensives au 15 janvier 2006 ; qu'en revanche, le coût du licenciement des six salariés de l'officine, évalué par l'expert comptable à la somme de 75. 908 €, ne peut être considéré comme réparé par l'indemnité, puisque le prix de cession du fonds comportait la reprise de tous les contrats de travail ; que ce poste sera donc retenu pour 75. 908 € ; que la demande de Marie-Jeanne X... au titre de son préjudice matériel résiduel sera donc admise pour ce seul montant ;

ALORS QUE la victime, qui a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, peut agir directement contre l'assureur de l'auteur du dommage afin d'obtenir un complément d'indemnisation égal à la différence entre l'entier préjudice et l'indemnité versée par son assureur, lequel n'est subrogé dans les droits de son assuré qu'à hauteur de l'indemnisation qu'il lui a versée ; qu'en se bornant à relever, pour limiter à la somme de 75. 908 euros l'indemnisation accordée à Mme X... en réparation de son préjudice matériel, que les dépenses telles que les honoraires de l'expert comptable, les frais de déblaiement, les loyers, les charges de copropriété et les frais de résiliation des contrats de crédit bail intéressant la BNP et GE Capital avaient été prises en compte dans la fixation de l'indemnité versée par son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes versées par l'assureur de la victime avaient permis l'indemnisation intégrale de ces différents postes de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances ;

ALORS QUE les transactions n'ont l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation due à Mme X... par les assureurs des auteurs du dommage qu'elle a subi, que les dépenses telles que les honoraires de l'expert comptable, les frais de déblaiement, les loyers, les charges de copropriété et les frais de résiliation des contrats de crédit bail intéressant la BNP et GE Capital avaient été prises en compte dans la fixation de l'indemnité versée par son assureur en exécution de la transaction qu'ils avaient conclu, et en étendant ainsi l'autorité de celle-ci aux assureurs qui n'y étaient pas parties, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2052 du code civil ;

ALORS QU'en se fondant encore, pour limiter l'indemnisation de Mme X... par les assureurs des auteurs du dommage qu'elle avait subi, sur la circonstance inopérante qu'elle s'était engagée, dans le protocole d'accord transactionnel conclu avec son assureur, à régler la créance du Crédit agricole et à faire son affaire personnelle des règlements concernant ADD Phénix, BNP Paribas, et plus généralement de tout autre créancier, la cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 2052 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum des sociétés Pacifica, Allianz, Axa France, Generali et CGE Assurances à lui payer la somme de 130. 770 euros seulement en réparation de son préjudice corporel et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Marie-Jeanne X... a été examinée à trois reprises par le Docteur D..., en juin 2006 dans le cadre d'un examen prescrit par le juge d'instruction, puis en novembre 2007, et enfin en avril 2009 ; que l'expert a constaté que Marie-Jeanne X..., qui n'a pas subi de blessures physiques, a en revanche reçu une très importante blessure psychique, qui est actuellement responsable d'un syndrome anxio-dépressif majeur justifiant une incapacité totale de travail jusqu'au 15 novembre 2007, date à laquelle son incapacité temporaire partielle peut être évaluée à 60 %, son état n'étant consolidé que le 24 avril 2009, date à laquelle le taux d'incapacité permanente partielle doit toujours être évalué à 60 % ; que le préjudice corporel subi par Marie Jeanne X... sera donc fixé comme suit :- Préjudices patrimoniaux : * pertes de gains professionnels futurs : il est réclamé à ce titre la somme de 204. 516 € ; que compte tenu de l'aléa affectant les emplois qu'aurait pu occuper Marie-Jeanne X..., et en l'état des pièces produites, qui ne permettent pas d'apprécier l'incidence de sa cessation prématurée de toute activité professionnelle sur le montant de sa retraite, ce chef de demande sera écarté ; que le préjudice corporel de Marie-Jeanne X... sera donc réparé par la somme globale de 178. 924 €, le préjudice patrimonial s'élevant à 63. 078 €, partiellement réparé par la pension d'invalidité servie pour 13. 154 € ; que la somme à percevoir par Marie-Jeanne X... sera donc de 130. 770 € après déduction de la pension d'invalidité et de la provision allouée par le tribunal ;

ALORS QUE le dommage dont la réalisation est entachée d'aléa consiste en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait retenu que Mme X... avait dû cesser prématurément toute activité professionnelle, s'est néanmoins fondée, pour écarter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, sur la circonstance inopérante qu'il existait un aléa affectant les emplois qu'elle aurait pu occuper, ce qui était seulement de nature à limiter l'indemnisation à hauteur de la chance perdue, a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE le juge ne peut, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait retenu que Mme X... avait dû cesser prématurément toute activité professionnelle, s'est encore fondée, pour écarter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, sur la circonstance inopérante que les pièces produites ne permettaient pas d'apprécier l'incidence de cette cessation d'activité sur le montant de sa retraite, a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14 in fine), Mme X... sollicitait qu'au titre du préjudice corporel extrapatrimonial une somme de 3. 000 euros lui soit octroyée à raison des souffrances endurées ; qu'en fixant à la somme de 130. 770 euros le préjudice corporel de la victime, sans répondre à ses conclusions invoquant les souffrances qu'elle avait endurées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19524;11-19807
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-19524;11-19807


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19524
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