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21/11/2012 | FRANCE | N°12-81532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 12-81532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mÃ

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- M. Did...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 13 septembre 2012 et présenté par :
- M. Didier X...,- M. Jean- François Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4 -11, en date du 2 février 2012 qui, pour escroqueries aggravées, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en réponse ;
Sur la recevabilité des " conclusions aux fins d'association à une question prioritaire de constitutionnalité " déposées par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'Association spirituelle de l'église de scientologie, Mme Z... et M. A... et les observations complémentaires produites par la société civile professionnelle Blanc et Rousseau :
Attendu que ces écrits qui ne sont prévus par aucun texte applicable à la question prioritaire de constitutionnalité doivent être déclarés irrecevables ;
Attendu que les demandeurs invoquent "la non-conformité des dispositions combinées des articles 423 et 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, au regard du principe d'égalité devant la loi, de l'égalité des armes et du droit au procès équitable et à un recours effectif, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que ces dispositions ne prévoient pas que les exceptions d'irrecevabilité de la constitution de partie civile soient examinées avant tout débat au fond, le principe étant au contraire que les incidents et exceptions sont joints au fond " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu' elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions combinées des articles 423 et 459, alinéa 3, du code de procédure pénale qui prescrivent, même lorsque le tribunal statue sur une exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile, de joindre au fond les incidents et les exceptions et de statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond, n'ont pour seul objet, sans porter atteinte aux principes susvisés, que de prévenir les procédés dilatoires et d'aboutir ainsi à une décision dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le jugement rendu étant susceptible d'appel en toutes ses dispositions ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81532
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2012, pourvoi n°12-81532


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81532
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