LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, I'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-4, 121-5, 313-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits d'escroquerie, tentative d'escroquerie et usage de faux, et l'a condamné, en conséquence, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il ressort, en effet, des investigations minutieuses menées par le magistrat instructeur que le prévenu a produit devant le juge d'instruction plusieurs faux documents d'abord, lors de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 16 juin 2006 à l'encontre de son ex-conjoint Bibi Soolma Y... et ensuite, pour étayer ladite plainte en octobre et juin 2007, plusieurs documents falsifiés de nature à tromper les magistrats du tribunal de grande instance, dans le cadre de l'instance civile n° 02/00497, aux fins de voir annuler un acte notarié de changement de régime matrimonial du 24 mars 1981, un jugement d'homologation du 16 novembre 1981, un acte notarié de liquidation de régime matrimonial du 15 juillet 1982 et un acte de donation à ses enfants Rajay et Yasmina X... d'une parcelle de terrain cadastrée AK n° 691 située à Bras-fanon, les documents falsifiés produits aux débats lui ont permis d'obtenir l'annulation des actes notariés du 15 juillet 1982 et du 10 septembre 1982 par jugement rendu le 14 février 2007 ; que, sur les faux et usage, la date d'établissement des documents argués de faux n'ayant pu être connue antérieurement à leur révélation à travers leur usage, le point de départ du délai triennal d'accomplissement de la prescription apparaît ignoré ; que la prescription des faits reprochés, se rapportant aux faux, doit, dès lors, être considérée comme acquise ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point ; que l'usage de faux constitue quant à lui un délit distinct et ne perd pas son caractère punissable par le simple effet de la prescription du délit de faux ; que, devant le magistrat instructeur, le prévenu a, lors du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile le 15 juin 2006 tendant à l'annulation de l'acte de donation et au rétablissement de son droit de propriété, déposé :- une copie de l'acte de liquidation de la communauté, en date du 15 juillet 1982, faisant mention de la présence des époux, ne comportant qu'un seul paraphe au bas des pages 2, 4, 6 et 8 et sans timbre d'enregistrement de la conservation des hypothèques, alors que la copie de la minute remise par la partie civile (D50 B5 ) fait apparaître trois signatures dont celle du prévenu similaire à celle figurant sur sa carte nationale d'identité,- un certificat, en date du 28 octobre 1998, reprenant l'historique de ses hospitalisations à la clinique de Saint-Benoit ; que le Dr Z..., auteur dudit certificat, a remis l'original du document lequel ne fait mention d'une hospitalisation du 7 au 17 novembre 1981 ; que, par ailleurs, l'examen attentif du document produit par le prévenu fait apparaître un montage par photo copiage d'une superposition de photocopies,- trois copies couleur de photographies dont l'une de l'hôtel Alexia censées prises les 11 et 12 septembre1982 ; que l'examen attentif de ces documents fait apparaître une numérotation téléphonique à dix chiffres (mise en service le 18 octobre 1996) ; que le gérant a indiqué que l'enseigne Alexia n'existe que depuis 1986 ; que l'attestation d'hébergement était un faux notamment parce que la signature figurant au bas lui était inconnue et que la dénomination " responsable des clients "ne correspond à aucun poste au sein de l'établissement ; que les deux autres photos censées concerner un stage effectué en métropole à l'usine Facom, en septembre 1982, financé par des réunionnais, selon M. X..., ne comporte aucune datation précise sinon une mention manuscrite se rapportant aux années 1990, - une attestation de M. A..., en date du 27 janvier 2001, indiquant que le prévenu avait passé le week-end du 14 juillet 1982 en région lyonnaise,- un certificat de l'institut de l'artisanat de la Mayenne daté du 24 juillet 1982, que, devant le magistrat instructeur, le mis en examen a fini par admettre que c'est Mme A..., sa maîtresse, qui avait rédigé l'attestation et que le certificat de formation professionnelle de l'institut artisanal de la Mayenne n'avait pas pris en compte ses absences mais que son président lui avait adressé quelques remontrances,- une copie d'une attestation de la mairie de Bras-Panon datée du 30 juin 1982 se rapportant au stage de perfectionnement en métropole du 10 au 24 juillet 1982 ; que M. B..., responsable de l'état civil, a expliqué qu'il s'agit d'un montage avec sa signature photocopiée sur un autre document,- un certificat de formation professionnelle de l'institut de l'artisanat de la Mayenne présentant trois types de typographie se différenciant notamment à l'indication du stagiaire et de la durée du stage ; que, de même, M. X... se révèle incapable d'expliquer pourquoi il n'a pas remis l'original du certificat,- la copie couleur de l'institut de l'artisanat de la Mayenne comportant des surcharges et faisant référence à des dates de formation ne semblant pas correspondre au mois de juillet (1982) ; que M. X... a indiqué ne pas avoir prêté attention à la mauvaise qualité de la copie,- une attestation d'hébergement du 10 au 24 juillet 1982, en date du 5 avril 2001, de l'hôtel Le Zeff à Laval dont le gérant M. C... a indiqué qu'il s'agit d'un faux dont l'en-tête ne correspond pas à celui de l'établissement et la signature n'est pas la sienne,- un courrier des carrosseries industrielles Fiault SA en date du 29 octobre 1982, présentant une numérotation téléphonique à dix chiffres (mise en place en octobre 2005),- un document intitulé " Autorisation du propriétaire " indiquant que la parcelle 694 AK correspond à la part d'héritage du prévenu, - document ayant également vocation à établir un fait - dont le frère Samourgoun explique qu'il s'agit d'un faux grossier par imitation de la signature de leur père Gabriel en remettant un extrait d'acte de naissance authentique supportant la signature de son père ; que, par ailleurs, la typographie de la mention litigieuse est d'une encre plus claire que le reste du document ; qu'enfin, le passeport de son présumé auteur dont photocopie est adjointe à la dite autorisation présente, une photo de M. Gabriel X... manifestement plus âgé que 52 ans, âge qu'il avait au moment de la rédaction de l'autorisation,- un relevé de la conservation des hypothèques concernant la parcelle AK 694 comportant des traces de " blanco " surchargées d'un timbre" certifié conforme à l'original " dont l'encre a chimiquement réagi à son apposition sur le " blanco " destiné de surcroît à effacer la mention "4) 30/08/1982 vol. 2792 N°21 Partage liquidation de communauté ; que Samourgom X... a, par ailleurs, soutenu avoir vendu la parcelle AK 694 à son frère Serge et à son épouse Bibi Soolma Y... - ce qui est confirmé par la production de la part de Mme Y... de la copie de l'acte notarié d'acquisition de la parcelle (B2 de D50) et copie de l'attestation du notaire Me D... (B3 de D 50) - et que, criblé de dettes, il avait ensuite décidé de changer de régime matrimonial et de faire donation de cette parcelle à ses deux enfants,- une attestation notariale en date du 27 janvier 2001 comportant un numéro de téléphone à 6 chiffres alors que la numérotation à 8 chiffres était en vigueur depuis le 25 octobre 1985 ; que Samourgom X... soutient avoir vendu la parcelle AK 694 à son frère Serge et à son épouse Bibi Soolma Y..., et que, criblé de dettes, ce premier avait ensuite décidé de changer de régime matrimonial et de faire donation de cette parcelle à ses deux enfants, ce que confirme Mme Y... en produisant copie de l'acte notarié d'acquisition de la parcelle (B2 de D50) et copie de l'attestation du notaire Me D... (B3 de D 50) ; qu'ainsi, il est vraisemblable que le 31 octobre 1980, M. X... a initié la procédure de changement de régime matrimonial au moment où il connaissait de graves difficultés financières, afin de soustraire la majeure partie de ses biens aux créanciers, et qu'il n'a eu d'autre obsession par la suite que d'obtenir l'annulation de ce nouveau régime, vraisemblablement aux fins de se maintenir à tout prix sur le terrain sis à Bras-Panon appartenant en nue-propriété à ses enfants Rajay et Yasmina X..., Mme Y... en détenant l'usufruit, aux termes de la donation frauduleusement annulée ; que les documents produits par le prévenu sont des faux souvent établis par montage et dont les présumés auteurs contactés contestent leur authenticité ; que M. X... ne donne aucune réponse sérieuse et satisfaisante aux anomalies relevées ; que, par ailleurs, il y a lieu de retenir au regard du manque de crédibilité du prévenu que celui-ci s'est révélé incapable d'expliquer pour quelle raison il avait admis au terme de l'instance civile que l'acte du 15 juillet 1982 était authentique ; que l''intention délictuelle ne saurait davantage être écartée au motif que, dans le cadre de la constitution de partie civile, les pièces ont été communiquées par le conseil du prévenu qui n'avait connaissance de leur éventuel caractère frauduleux, car c'est en vertu du mandat donné par M. X... à son conseil que ce dernier a communiqué les dits faux ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point ; que, sur l'escroquerie au jugement et la tentative d'escroquerie au jugement, devant le tribunal de grande instance dans le cadre de l'instance civile N° 02/00497 aux fins d'obtenir d'une part, la nullité de l'acte notarié du 24 mars 1981 (changement du régime matrimonial) et du jugement d'homologation du 16 novembre1981, et, d'autre part, l'annulation des actes notariés établis les 15 juillet et 10 septembre 1982, M. X... produisait notamment :- le certificat de la clinique de Saint-Benoit daté du 28 octobre 1998, - l'attestation de la chambre des métiers du 1er mars 2001,- l'attestation de stage à l'institut de la Mayenne du 10 au 24 juillet 1982,- l'attestation de la mairie de Bras-Panon,- le certificat de formation professionnelle du président de l'institut de l'artisanat de la Mayenne,- l'attestation de M. A... du 27 janvier 2001,- l'attestation d'hébergement à l'hôtel " Le Zeff " du 10 au 24 juillet 1982 ; que le tribunal a rejeté la demande en nullité des actes en date des 24 mars 1981 et du jugement d'homologation du 16 novembre1981 au motif que le certificat d'hospitalisation susvisé ne suffisait à prouver l'ignorance de M. X... du changement de régime matrimonial ; qu'ainsi, le commencement d'exécution établi par la production du faux n'ayant manqué son effet que par la vigilance du tribunal ; qu'en revanche, dans l'exposé des motifs ayant à déclarer faux et donc inexistants les actes notariés des 15 juillet (liquidation du régime matrimonial) et 10 septembre 1982 (donation en avancement d'hoirie), la juridiction civile s'est fondée sur les documents sciemment produits par M. X... à des fins frauduleuses ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point ; que, sur escroquerie à l'arrêt, il convient de relever que devant la cour d'appel le prévenu n'a pas conclu ni communiqué les faux ; qu'il doit être relaxé du chef d'escroquerie à l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement au motif que Mme Y... n'avait pas soutenu son appel ; que le jugement deféré est infirmé sur ce point ;
"et aux motifs adoptés que la date d'établissement des faux documents par le prévenu n'est pas connue avec certitude ; qu'il apparaît, cependant, que la plupart de ces documents ont été produits dans l'instance civile engagée en mars 2001 ; que le faux étant un délit instantané, il s'ensuit que, faute d'acte interruptif de la prescription avant l'année 2006, la prescription de l'action publique est encourue pour l'ensemble des délits de faux reprochés ; que l'usage de faux constitue, quant à lui, un délit distinct et ne perd pas son caractère punissable par le fait que l'établissement remonterait à un temps couvert par la prescription (cf. Cass. Crim., 14 oct. 1991) ; qu'il est patent que M. X... a initié la procédure de changement de régime matrimonial au moment où il connaissait de graves difficultés financières, afin de soustraire la majeure partie de ses biens aux créanciers, et qu'il n'a eu d'autre obsession par la suite que d'obtenir l'annulation de ce nouveau régime, vraisemblablement aux fins de se maintenir à tout prix sur le terrain sis à Bras-Panon appartenant en nue propriété à ses enfants Rajay et Yasmina X..., Mme Y... en détenant l'usufruit, aux termes de la donation frauduleusement annulée ;
"1) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant cependant M. X... coupable du délit d'usage de faux sans caractériser la conscience que M. X... pouvait avoir de l'altération de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées ;
"2) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant cependant M. X... coupable du délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie sans caractériser l'intention frauduleuse qui aurait pu animer M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de payer les sommes dues à la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime, pour usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que le prévenu a été condamné par ce tribunal, le 20 février 2001, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux ; que, par ailleurs, il convient de retenir que le prévenu n'a eu, délibérément, de cesse pendant plusieurs années, de nuire aux intérêts de la partie civile et de tromper l'autorité judiciaire pour parvenir à ses fins ; que la sanction prononcée par le premier juge est adaptée à la gravité des faits et appropriée à la personnalité du prévenu ;
"et aux motifs adoptés que le prévenu a été condamné par ce tribunal, le 20 février 2001, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux ; que le délit d'usage de faux ayant été commis le 10 octobre 2006 et 8 juin 2007, soit après le délai de cinq ans prévu par l'article 132-10 du code pénal, il s'ensuit que l'état de récidive légale ne peut être retenu ; que la gravité des faits n'est cependant pas altérée et il est manifeste que le prévenu n'a eu de cesse pendant plusieurs années, délibérément, de nuire aux intérêts de la partie civile et de tromper l'autorité judiciaire en bénéficiant de l'aide juridictionnelle (!) pour parvenir à ses fins ; qu'un tel comportement, commis de surcroît par un individu déjà condamné, doit être réprimé à sa juste mesure, d'autant que l'obligation de cautionnement fixée par le contrôle judiciaire n 'a pas été respectée ; que Mme Y... a fait état à l'audience de menaces fréquentes du prévenu à son encontre, ce qui n'est guère étonnant au vu de l'ancien conflit qui les oppose et de la personnalité pathologique, paranoïaque et mythomane de M. X..., comme le relève l'expert psychologue ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire pendant trois ans, avec obligation d'indemniser la victime et interdiction d'entrer en contact avec celle-ci" ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement adéquate et que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme de neuf mois, sans caractériser la nécessité de l'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ;
"2°) alors, subsidiairement, que, lorsqu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prononcées aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités";
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint -Denis de la Réunion, en date du 8 décembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme que le demandeur devra verser à Madame Y... , au titre de l' article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;