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21/11/2012 | FRANCE | N°12-14710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 12-14710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, par actes notariés du 31 août 1991 et du 3 mai 2003, M. X... et Mme Y... ont acquis, indivisément chacun pour moitié, deux terrains sur lesquels ils ont fait édifier une maison d'habitation après qu'ils eurent contracté plusieurs emprunts ; qu'après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble indivis ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de prise en co

mpte des dépenses d'amélioration du bien indivis et d'extension de la mission...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, par actes notariés du 31 août 1991 et du 3 mai 2003, M. X... et Mme Y... ont acquis, indivisément chacun pour moitié, deux terrains sur lesquels ils ont fait édifier une maison d'habitation après qu'ils eurent contracté plusieurs emprunts ; qu'après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble indivis ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de prise en compte des dépenses d'amélioration du bien indivis et d'extension de la mission de l'expert, l'arrêt retient que celui-ci n'allègue ni ne justifie qu'il aurait eu recours à un emprunt, à cette période, dont il aurait encore assumé le remboursement après la séparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions du 24 octobre 2011, M. X..., faisant référence à l'article 815-13 du code civil, demandait qu'il soit tenu compte des remboursements de deux prêts qu'il avait remboursés seul, la cour d'appel, dénaturant ces écritures, a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit tenu compte de ses dépenses pour l'amélioration du bien indivis et à ce que la mission de l'expert soit étendue, et en ce qu'il a fixé le montant de la soulte due par lui à Mme Y... en conséquence de l'attribution du bien indivis en sa faveur à la moitié de la valeur dudit immeuble, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit tenu compte de ses dépenses pour l'amélioration du bien indivis et à ce que la mission de l'expert soit étendue, et d'avoir fixé le montant de la soulte due par lui à Madame Y... en conséquence de l'attribution du bien indivis en sa faveur à la moitié de la valeur dudit immeuble ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des dépenses relatives à la construction de l'immeuble indivis a été engagé entre 1993 et 1997 ; que Monsieur X... n'allège ni ne justifie qu'il aurait eu recours à un emprunt à cette période dont il aurait encore assumé le remboursement après la séparation ; que Madame Y... justifie que pendant cette période et jusqu'en 2004, elle a assumé seule, en sus de sa propre activité salariée, l'ensemble du secrétariat et de la comptabilité, ce qui a représenté un travail significatif, le nombre de salariés ayant augmenté pour atteindre la dizaine en 2004 ; que dans ces conditions, rappel étant fait de l'intention libérale constatée en ce qui concerne l'acquisition du terrain et sachant que Monsieur X... n'allègue ni ne justifie que les dépenses pour la construction de l'immeuble indivis auraient été financées par d'autres sources que les produits générés par l'entreprise, à la bonne marche et au développement de laquelle Madame Y... a oeuvré, pendant de nombreuses années, de façon substantielle et sans être rémunérée, il est admis que la charge de ces dépenses a également représenté pour celui-ci, pour la portion ayant pu excéder son obligation de co-indivisaire, la mise en oeuvre d'une intention libérale de sa part en faveur de sa concubine ;
ALORS D'UNE PART QU'en déclarant que Monsieur X... n'allègue ni ne justifie avoir eu recours à un emprunt pour financer les constructions litigieuses, alors qu'il ressort de ses conclusions récapitulatives, de ses conclusions d'incident déposées devant la Cour et du jugement entrepris qu'il avait personnellement souscrit un prêt de 263.000 F à date de valeur du 10 juillet 1993 pour assurer ce financement, ainsi qu'un second prêt de 17.950 € en 2000, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en déduisant l'existence de l'intention libérale de Monsieur X... de la seule participation professionnelle de Madame Y... à la bonne marche et au développement de l'entreprise de son concubin sans rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 893 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14710
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°12-14710


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14710
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