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21/11/2012 | FRANCE | N°11-87922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-87922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de présentation de comptes annuels inexacts, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'articl

e préliminaire et de l'article 591 du code de procédure pénale, violation de la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de présentation de comptes annuels inexacts, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Saint-Denis composée de M. Protin, président, de M. Salvador et de Mme Parola, conseillers ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public ; qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre en date du 9 septembre 2009, Mme Parola, en qualité de vice-procureure près le tribunal correctionnel de Saint-Denis, a fait transmettre à M. X... la citation à comparaître devant ledit tribunal à raison des faits, objets de la poursuite ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce magistrat, devenu conseiller, figurait dans la composition de la cour d'appel ayant eu à connaître de cette affaire ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qu'il avait d'en demander la récusation par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Claudine Z... du chef de présentation de comptes annuels inexacts et, par suite, a déclaré cette constitution de partie civile bien fondée et condamné M. X... à payer à Mme Z... les sommes de 129 581,66 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2003, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le délit de présentation de comptes annuels infidèles est susceptible de causer un préjudice personnel et direct à chaque associé et même à un futur associé si la consultation des bilans inexacts a été déterminante de la remise des fonds ; que, de l'ensemble du dossier et des pièces communiquées, il ressort que la société Sun Lab a été constituée en 1990 entre les époux X... qui en ont assuré la gérance jusqu'au 17 juillet 1999 ; qu'à cette date, M. A... qui ne détient aucune part sociale est nommé gérant ; que, le 25 juin 2001, M. X... devient cogérant avec M. A... qui démissionne de cette fonction, le 31 octobre 2001 ; que M. X... est seul gérant du 31 octobre 2001 au avril 2002 ; que Mme Z... devient l'unique gérante le 19 avril 2002 ; que M. X... n'a pas fait appel des dispositions pénales du jugement qui l'a déclaré coupable des faits de banqueroute par comptabilité, manifestement incomplète ou irrégulière et, plus précisément, selon les termes de la prévention "en omettant d'enregistrer les retraits quotidiens d'espèces dans le compte caisse, en augmentant fictivement le poste stock par l'enregistrement à l'inventaire des consommables livrés au profit d'une société étrangère, en faisant modifier par la secrétaire comptable les brouillards de caisse et en enregistrant des créances irrécouvrables et fictives sur cette même société étrangère" et, ce, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Sun Lab ; que M. B..., expert-comptable missionné par la société Sun Lab pour les exercices 1999 à 2001 a estimé que son client lui avait caché des informations ; que la société Sun Lab avait sur la société MPP une créance de 315 635,21 francs au 31 décembre 2000 au titre de loyers impayés concernant des machines transférées à l'Ile Maurice mais qui apparaissaient toujours dans l'inventaire des immobilisations de la société Sun Lab ; que les contrats de location ont été communiqués postérieurement à l'établissement de son rapport qui mentionnait à tort l'absence de ces documents ; que la créance envers MFP s'élevait à 810 450,74 francs au 31 décembre 2001 ; que M. C..., expert-comptable et commissaire aux comptes, a dénoncé dans un courrier daté du 14 novembre 2002, un montage fictif entre la société Sun Lab et la société mauricienne MPP détenue par M. X..., de contrats de location de machines ayant eu un impact sur les comptes du 31 décembre 2001 ; qu'au cours de la procédure collective, M. X... a produit une convention, datée du 17 juillet 2001, selon laquelle ces machines en location avaient été cédées à MPP pour un franc symbolique ; qu'outre le fait qu'elles étaient toujours mentionnées en immobilisation le 31 décembre 2001, l'expert- comptable n'avait jamais vu ce document ni entendu parler de cette vente ; que M. X... a d'ailleurs été déclaré coupable de ce délit de faux et de son usage devant le tribunal mixte de commerce et n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement ; que M. A..., commercial dans la société, a déclaré au cours de l'enquête que la société connaissait des difficultés financières dès 1999, notamment en raison d'importants encours auprès des organismes sociaux et fiscaux et de fournisseurs ; que c'est à cette date que M. X... a créé la société MPP de droit mauricien ; que M. A... a expliqué qu'il avait été nommé gérant en juillet 1999 mais qu'en réalité, M. X... était resté le véritable dirigeant ; qu'il a dénoncé différentes irrégularités, notamment :- des marchandises livrées par l'un des fournisseurs, la Sogerep, à MPP qui étaient acquittées par la société Sun Lab et portées dans les inventaires de celle-ci,- des instructions données pour modifier les journaux de caisse de l'année 1999 dans la perspective de la présentation de ces documents à Mme Z... avant son entrée dans le capital social de la société,- une partie des espèces qui n'était pas déposée en banque ;que les experts-comptables désignés par la nouvelle gérance ont évalué les arriérés de dettes sociales et fiscales et les sommes dues aux fournisseurs à partir de l'année 2000 à plus de 325 000 ; que M. D... a écrit dans son rapport, qu'il peut être reproché à M. X... l'omission de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements et précise : "la responsabilité des anciens animateurs de la société n'est pas à exclure compte tenu de l'ancienneté des créances fiscales notamment pour sûreté desquelles des inscriptions de privilège ont été inscrits en cours d'année 2001 par la RPI de Saint-Paul, ce qui caractérise un des éléments révélateurs d'un état de cessation des paiements" ; que Mme E..., secrétaire comptable, a confirmé les instructions données par M. X... concernant la comptabilité ; qu'elle ne portait sur le brouillard de caisse qu'une partie des recettes et remettait chaque jour à M. X... au moins la moitié des espèces soit une somme variant de 500 à 2 000 francs ; qu'après l'installation de l'intéressé à l'île Maurice au cours de l'année 1999, elle envoyait des espèces dissimulées dans les cantines de pellicules ; qu'elle avait, de plus, modifié les brouillards de caisse afin que le chiffre d'affaires apparaisse en augmentation lors de la consultation des comptes par Mme Z... préalablement à son entrée dans le capital social de la société Sun Lab ; que M. X... s'est exprimé par conclusions écrites remises le 7 mars 2008 au greffe du tribunal correctionnel et au cours de l'audience de jugement ; que, selon lui, Mme Z... connaissait parfaitement la situation financière de la société Sun Lab lorsqu'elle est entrée dans le capital social, car les bilans des années 1998 à 2000 avaient été mis à sa disposition ainsi que le compte-rendu de mission établi par l'expert-comptable le 5 juin 2000 ; qu'elle a volontairement, sur la base de ces documents et sans contrepartie, parce qu'elle voulait s'impliquer dans le fonctionnement de l'entreprise, versé sur le compte de la société Sun Lab une somme de 250 000 francs puis 600 000 francs provenant d'un prêt personnel accordé par le crédit agricole afin de redresser la situation financière de la société ; que ces sommes, hormis le montant des parts sociales, ont été inscrites en compte courant ; qu'il explique la procédure collective par le désaccord qui les a opposés et qui a causé la fin d'activité de MPP lorsque Mme Z... a cessé de lui expédier les pellicules à développer ; qu'il résulte de ces éléments :- que les comptes annuels des exercices 1999 à 2001 n'étaient pas le reflet de la réalité financière de la société Sun Lab du fait de la mise en place de montages financiers douteux entre les sociétés Sun Lab et MPP, des informations parcellaires voire tronquées données à l'expert comptable, des retraits quotidiens d'espèces non enregistrés, de l'augmentation fictive du poste stock et de la passation de créances irrécouvrables et fictives,- que ces comptes inexacts avaient été mis à la disposition des associés, ce point n'est d'ailleurs par contesté,- que M. X... avait parfaitement connaissance de l'inexactitude de ces comptes puisqu'il était, en sa qualité de gérant de fait, l'interlocuteur privilégié de l'expert comptable missionné pour établir ces comptes basés sur une comptabilité incomplète et irrégulière ; que ces faits présentent ainsi la matérialité du délit de présentation de comptes annuels infidèles en tous ses éléments constitutifs ; que le préjudice causé à Mme Z... à titre personnel, directement en lien avec ce délit résulte de deux phases distinctes : * Mme Z... n'est pas encore associée : les comptes inexacts ont donc été présentés pour les exercices 1999 et 2000 aux associés de l'époque, c'est-à-dire M. X... lui-même et son épouse, puis mis à la disposition de Mme Z... préalablement à l'achat de ses parts ; que ces documents qui donnaient une vision tronquée de la situation financière de la société ont été déterminants du premier versement de 250 000 francs soit 38 112,25 euros correspondant à l'achat de ses parts sociales et à l'augmentation du capital social en ce qu'ils laissaient augurer un retour à un résultat bénéficiaire et une reprise normale de l'activité ;* Mme Z... est associée mais n'a pas encore été nommée gérante : que les comptes clos au 31 décembre 2001 n'étaient pas davantage fidèles et Mme Z... a essayé de renflouer une société, qui était déjà en état de cessation des paiements, par un versement de 600 000 francs soit 91 469,41 euros provenant d'un prêt personnel accordé par le crédit agricole en février 2002 ; que le montant total de son préjudice économique s'élève donc à 850 000 francs soit 129 581,66 euros ; que cette somme portera intérêt légal à compter du jugement de liquidation de la société Sun Lab soit du mars 2003 ; que les difficultés rencontrées postérieurement en raison de la procédure collective engagée du fait d'un état de cessation des paiements retardé par la présentation de comptes annuels infidèles sont constitutives d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 euros ;que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est recevable à agir individuellement, en se constituant partie civile, qu'à la condition d'avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la société résultant directement des infractions dénoncées et justifiant éventuellement une action individuelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que Mme Z... était recevable à se constituer partie civile relativement au délit de présentation de comptes infidèles reproché à M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce préjudice était distinct de celui subi par la société Sun Lab, en liquidation judiciaire, dont Mme Z... était l'associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Mme Z... du chef de présentation de comptes annuels inexacts et a condamné M. X... à payer à Mme Z... les sommes de 129 581,66 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2003, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le délit de présentation de comptes annuels infidèles est susceptible de causer un préjudice personnel et direct à chaque associé et même à un futur associé si la consultation des bilans inexacts a été déterminante de la remise des fonds ; que de l'ensemble du dossier et des pièces communiquées, il ressort que la société Sun Lab a été constituée en 1990 entre les époux X... qui en ont assuré la gérance jusqu'au 17 juillet 1999 ; qu'à cette date, M. A... qui ne détient aucune part sociale est nommé gérant ; que, le 25 juin 2001, M. X... devient cogérant avec M. A... qui démissionne de cette fonction, le 31 octobre 2001 ; que M. X... est seul gérant du 31 octobre 2001 au avril 2002 ; que Mme Z... devient l'unique gérante le 19 avril 2002 ; que M. X... n'a pas fait appel des dispositions pénales du jugement qui l'a déclaré coupable des faits de banqueroute par comptabilité, manifestement incomplète ou irrégulière et, plus précisément, selon les termes de la prévention "en omettant d'enregistrer les retraits quotidiens d'espèces dans le compte caisse, en augmentant fictivement le poste stock par l'enregistrement à l'inventaire des consommables livrés au profit d'une société étrangère, en faisant modifier par la secrétaire comptable les brouillards de caisse et en enregistrant des créances irrécouvrables et fictives sur cette même société étrangère" et, ce, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Sun Lab ; que M. B..., expert-comptable missionné par la société Sun Lab pour les exercices 1999 à 2001 a estimé que son client lui avait caché des informations ; que la société Sun Lab avait sur la société MPP une créance de 315 635,21 francs au 31 décembre 2000 au titre de loyers impayés concernant des machines transférées à l'Ile Maurice mais qui apparaissaient toujours dans l'inventaire des immobilisations de la société Sun Lab ; que les contrats de location ont été communiqués postérieurement à l'établissement de son rapport qui mentionnait à tort l'absence de ces documents ; que la créance envers MFP s'élevait à 810 450,74 francs au 31 décembre 2001 ; que M. C..., expert-comptable et commissaire aux comptes, a dénoncé dans un courrier daté du 14 novembre 2002, un montage fictif entre la société Sun Lab et la société mauricienne MPP détenue par M. X..., de contrats de location de machines ayant eu un impact sur les comptes du 31 décembre 2001 ; qu'au cours de la procédure collective, M. X... a produit une convention, datée du 17 juillet 2001, selon laquelle ces machines en location avaient été cédées à MPP pour un franc symbolique ; qu'outre le fait qu'elles étaient toujours mentionnées en immobilisation le 31 décembre 2001, l'expert comptable n'avait jamais vu ce document ni entendu parler de cette vente ; que M. X... a d'ailleurs été déclaré coupable de ce délit de faux et de son usage devant le tribunal mixte de commerce et n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement ; que M. A..., commercial dans la société, a déclaré au cours de l'enquête que la société connaissait des difficultés financières dès 1999, notamment en raison d'importants encours auprès des organismes sociaux et fiscaux et de fournisseurs ; que c'est à cette date que M. X... a créé la société MPP de droit mauricien ; que M. A... a expliqué qu'il avait été nommé gérant en juillet 1999 mais qu'en réalité, M. X... était resté le véritable dirigeant ; qu'il a dénoncé différentes irrégularités, notamment :- des marchandises livrées par l'un des fournisseurs, la Sogerep, à MPP qui étaient acquittées par la société Sun Lab et portées dans les inventaires de celle-ci,- des instructions données pour modifier les journaux de caisse de l'année 1999 dans la perspective de la présentation de ces documents à Mme Z... avant son entrée dans le capital social de la société,- une partie des espèces qui n'était pas déposée en banque ;que les experts comptables désignés par la nouvelle gérance ont évalué les arriérés de dettes sociales et fiscales et les sommes dues aux fournisseurs à partir de l'année 2000 à plus de 325 000 ; que M. D... a écrit dans son rapport qu'il peut être reproché à M. X... l'omission de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements et précise : "la responsabilité des anciens animateurs de la société n'est pas à exclure compte tenu de l'ancienneté des créances fiscales notamment pour sûreté desquelles des inscriptions de privilège ont été inscrits en cours d'année 2001 par la RPI de Saint-Paul, ce qui caractérise un des éléments révélateurs d'un état de cessation des paiements" ; que Mme E..., secrétaire comptable, a confirmé les instructions données par M. X... concernant la comptabilité ; qu'elle ne portait sur le brouillard de caisse qu'une partie des recettes et remettait chaque jour à M. X... au moins la moitié des espèces soit une somme variant de 500 à 2 000 francs ; qu'après l'installation de l'intéressé à l'île Maurice au cours de l'année 1999, elle envoyait des espèces dissimulées dans les cantines de pellicules ; qu'elle avait, de plus, modifié les brouillards de caisse afin que le chiffre d'affaires apparaisse en augmentation lors de la consultation des comptes par Mme Z... préalablement à son entrée dans le capital social de la société Sun Lab ; que M. X... s'est exprimé par conclusions écrites remises le 7 mars 2008 au greffe du tribunal correctionnel et au cours de l'audience de jugement ; que, selon lui, Mme Z... connaissait parfaitement la situation financière de la société Sun Lab lorsqu'elle est entrée dans le capital social, car les bilans des années 1998 à 2000 avaient été mis à sa disposition ainsi que le compte- rendu de mission établi par l'expert comptable le 5 juin 2000 ; qu'elle a volontairement, sur la base de ces documents et sans contrepartie, parce qu'elle voulait s'impliquer dans le fonctionnement de l'entreprise, versé sur le compte de la société Sun Lab une somme de 250 000 francs puis 600 000 francs provenant d'un prêt personnel accordé par le crédit agricole afin de redresser la situation financière de la société ; que ces sommes, hormis le montant des parts sociales, ont été inscrites en compte courant ; qu'il explique la procédure collective par le désaccord qui les a opposés et qui a causé la fin d'activité de MPP lorsque Mme Z... a cessé de lui expédier les pellicules à développer ; qu'il résulte de ces éléments :- que les comptes annuels des exercices 1999 à 2001 n'étaient pas le reflet de la réalité financière de la société Sun Lab du fait de la mise en place de montages financiers douteux entre les sociétés Sun Lab et MPP, des informations parcellaires voire tronquées données à l'expert comptable, des retraits quotidiens d'espèces non enregistrés, de l'augmentation fictive du poste stock et de la passation de créances irrécouvrables et fictives,- que ces comptes inexacts avaient été mis à la disposition des associés, ce point n'est d'ailleurs par contesté,- que M. X... avait parfaitement connaissance de l'inexactitude de ces comptes puisqu'il était, en sa qualité de gérant de fait, l'interlocuteur privilégié de l'expert comptable missionné pour établir ces comptes basés sur une comptabilité incomplète et irrégulière ; que ces faits présentent ainsi la matérialité du délit de présentation de comptes annuels infidèles en tous ses éléments constitutifs ; que le préjudice causé à Mme Z... à titre personnel, directement en lien avec ce délit résulte de deux phases distinctes : * Mme Z... n'est pas encore associée : les comptes inexacts ont donc été présentés pour les exercices 1999 et 2000 aux associés de l'époque, c'est-à-dire M. X... lui-même et son épouse, puis mis à la disposition de Mme Z... préalablement à l'achat de ses parts ; que ces documents qui donnaient une vision tronquée de la situation financière de la société ont été déterminants du premier versement de 250 000 francs soit 38 112,25 euros correspondant à l'achat de ses parts sociales et à l'augmentation du capital social en ce qu'ils laissaient augurer un retour à un résultat bénéficiaire et une reprise normale de l'activité ;* Mme Z... est associée mais n'a pas encore été nommée gérante : que les comptes clos au 31 décembre 2001 n'étaient pas davantage fidèles et Mme Z... a essayé de renflouer une société, qui était déjà en état de cessation des paiements, par un versement de 600 000 francs soit 91 469,41 euros provenant d'un prêt personnel accordé par le crédit agricole en février 2002 ; que le montant total de son préjudice économique s'élève donc à 850 000 francs soit 129 581,66 euros ; que cette somme portera intérêt légal à compter du jugement de liquidation de la société Sun Lab soit du mars 2003 ; que les difficultés rencontrées postérieurement en raison de la procédure collective engagée du fait d'un état de cessation des paiements retardé par la présentation de comptes annuels infidèles sont constitutives d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 euros ;que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 241-3 du code de commerce se borne à réprimer le fait, pour le gérant d'une société à responsabilité limitée, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en l'espèce, pour retenir que les faits constituant l'infraction de présentation de comptes annuels inexacts était caractérisés, et condamner M. X... à payer diverses sommes à ce titre à Mme Z..., la cour d'appel s'est fondée sur la présentation de comptes à Mme Z... à une époque où celle-ci n'était pas encore associée de la société Sun Lab ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"2) alors que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et dont la teneur a été rappelé par l'arrêt attaqué, que lorsque Mme Z..., épouse F..., avait acquis les parts de la société Sun Lab, c'était en toute connaissance de cause puisqu'elle était informée d'une perte comptable de 265 euros avant l'acquisition de ses parts et que c'était en considération des difficultés financières de la société Sun Lab que Mme Z... avait proposé spontanément son aide ; qu'en se bornant à affirmer que les documents mis à la disposition de celle-ci avaient été déterminants du premier versement de 250 000 francs, sans répondre au moyen péremptoire de M. X..., ni vérifier les documents comptables inexacts avaient conduit Mme Z... à effectuer le second versement d'un montant de 600 000 francs à la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3) alors que, seule la faute en relation de causalité avec un dommage oblige celui qui l'a commise à réparation ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Z... une somme correspondant à la totalité du prix que celle-ci avait payé pour acquérir des parts de la société Sun Lab, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Z... n'était pas pour partie responsable de la liquidation judiciaire de cette société, notamment en prenant la décision, en sa qualité de gérante de cette société, de vendre à vil prix le matériel de cette dernière à la société Digicam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Z... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87922
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-87922


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87922
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