La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-30032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-30032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 janvier 2000, qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'un juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 mai 2009, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros et la déboutant de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que

Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux sur l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 janvier 2000, qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'un juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 mai 2009, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros et la déboutant de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 février 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation d'analyser tous les documents régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'il ne peut dénaturer des attestations claires et précises ; qu'en l'espèce, en affirmant pour écarter la demande en divorce pour faute présentée par Mme Y..., que les attestations émanant de M.
Z...
et de Mme A...ne rapportaient essentiellement que des faits antérieurs au mariage et ne contenaient aucun élément précis pouvant caractériser des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a dénaturé ces documents desquels il résultait que Mme Y... était insultée et méprisée par son mari qui la laissait isolée, sans famille et sans ressources ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en divorce pour faute, sans répondre à ses conclusions faisant valoir, ce dont elle justifiait, que l'abandon du domicile conjugal par le mari était prémédité puisque dès juillet 2002, il faisait en sorte de se rendre seul chez ses parents, qu'il avait commencé à prélever des sommes d'argent de plus en plus importantes sur le compte joint, qu'il avait en février et mars 2002 ouvert un PEA et un contrat d'assurance vie à La Poste et que fin 2001, il avait demandé au centre des impôts que la taxe d'habitation soit libellée au nom de Mme
Z...
ancien nom marital de Mme Y... ; tous ces éléments ignorés par la cour d'appel, étant de nature à démonter que le départ du domicile conjugal au prétexte de problèmes dépressifs consécutifs à la mésentente au sein du couple, n'était en réalité que l'abandon de l'épouse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et de fixation des effets du divorce au 12 janvier 2006 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que n'étaient pas fondés les griefs allégués par l'épouse à l'encontre du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement du chef de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil présentée par Mme Y..., en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir un comportement fautif de M. X... au cours de la vie commune, sans rechercher si le fait que l'intéressé qui avait engagé une première procédure de divorce dont il s'est désisté, avait cessé en février 2003 d'alimenter le compte bancaire commun et à régler les charges du couple alors que Mme Y... ne travaillait pas et était sans ressources, ne constituait pas une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts, le tribunal ayant pour sa part constaté que le départ du mari avait laissé son épouse dans une situation fragile puisqu'elle était sans travail, et qu'elle dépendait entièrement de lui sur le plan financier ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve des faits imputés à faute à M. X... ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer le prestation compensatoire à la seule somme de 10 000 euros alors, selon le moyen, que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant le juge doit notamment prendre en compte la consistance des patrimoines communs et propres des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et réduire le montant de la prestation compensatoire de Mme Y... à la seule somme de 10 000 euros en relevant d'une part qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine tout en affirmant d'autre part que la disparité serait compensée par cette somme de 10 000 euros au regard notamment de la consistance des patrimoines propres des époux ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de motifs contradictoires et viole les articles 270 et 271 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux se sont mariés le 14 janvier 2000 avant de se séparer en septembre 2002, qu'ils n'ont pas eu d'enfant, que Mme Y... âgée de 61 ans est sans emploi et dispose de peu de perspectives professionnelles, quand M. X... âgé de 64 ans perçoit une pension de retraite, est propriétaire de l'appartement qui lui sert de logement, qu'il acquitte depuis la séparation des époux le remboursement des emprunts communs et que les époux sont propriétaires d'un immeuble, a estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 267 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'un règlement conventionnel émanant des époux, le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en divorce pour faute, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement de l'article 237 du Code Civil et en conséquence d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil et d'avoir fixé la date des effets du divorce entre les époux au 19 février 2003.
AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE « aux termes des dispositions des articles 237 et 246 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'autre époux peut former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en invoquant les torts de son conjoint ; que dans cette hypothèse, le juge doit examiner en premier lieu la demande pour faute puis, s'il rejette celle-ci, statuer sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ;- Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame Y... qu'en application des dispositions de l'article 259 du Code Civil les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; que les attestations de Belle-France
Z...
et de Nicolas
Z...
, enfants de Madame Y..., seront en conséquence écartées des débats ; qu'en application de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à l'autre conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame Y... reproche essentiellement à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal le 30 septembre 2002 pour s'installer chez ses parents et de l'avoir abandonnée ; qu'il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical du docteur D...et des attestations circonstanciées de Catherine E..., René X..., Louise X..., Alain F...et Raymonde G..., que Monsieur X... a rencontré de graves problèmes dépressifs consécutifs à une mésentente au sein de son couple et à l'attitude de son épouse ; que ses difficultés psychologiques l'ont conduit à s'installer en septembre 2002 chez ses parents et à entamer des démarches de soins spécialisés tout en continuant à alimenter les comptes bancaires communs et à régler les charges du couple ; que parallèlement, il a introduit une procédure de divorce ayant conduit au prononcé d'une ordonnance de non conciliation le 19 février 2003 qui a autorisé les époux à résider séparément ; qu'en considération de ce qui précède, c'est en faisant une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que le comportement de Monsieur X... ne pouvait être tenu pour fautif au sens de l'article 242 du Code Civil ; que pour le surplus les attestations de Théolin Z... et Diana A...se rapportant essentiellement à des faits antérieurs au mariage et ne contenant aucun élément précis pouvant caractériser des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Y... de sa demande en divorce ;- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal qu'aux termes des dispositions de l'article 238 du Code Civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, il n'est nullement contesté que les époux sont séparés depuis le 30 septembre 2002 et ont été autorisés à résider séparément le 19 février 2003 ; que les conditions prévues par l'article 238 du Code Civil étant réunies, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal » ;
AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE « l'article 266 du Code Civil ne s'applique qu'au bénéfice de l'époux défendeur au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal qui n'a formé aucune demande en divorce ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal et Madame Y... ayant formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute, les dispositions de l'article précité ne sauraient s'appliquer ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande et de réformer de ce chef la décision déférée et qu'en application de l'article 262-1 du Code civil les époux peuvent, l'un ou l'autre demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation laisse présumer la cessation de la collaboration ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation rendue le 19 février 2003, que depuis cette date ils n'ont jamais repris la vie commune et ont cessé toute collaboration ; qu'il convient dès lors de fixer au 19 février 2003 la date des effets du divorce entre les époux.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article 246 du Code Civil il y a lieu d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute ; qu'à l'appui de sa demande principale en divorce, Nelsa Iris Y... fait grief à son époux d'avoir abandonné le domicile conjugal par surprise en la laissant désemparée ; d'avoir adopté pendant la vie commune antérieure au mariage des comportements intolérables ; qu'en ce qui concerne ces derniers griefs, ils sont antérieurs à l'union et la réconciliation des époux concrétisée par un mariage en 2000, interdit de les examiner dans le cadre de la présente procédure ; qu'en ce qui concerne l'abandon du domicile conjugal, il y a lieu d'observer que l'époux a connu courant 2002 un état dépressif qui l'a conduit à s'installer auprès de ses parents à CHALONS et à engager une démarche de soins spécialisés ; que pendant cette période jusqu'à sa comparution à l'audience de conciliation du 19 février 2003, il a continué à alimenter les comptes bancaires communs et à régler les charges du couple, en sorte que le fait de quitter le domicile conjugal et de louer un logement séparé pour les raisons indiquées cidessus ne peut être considéré comme fautif ; que la simple mésentente et le fait de prendre un domicile séparé n'étant pas fautif au sens de la loi du 24 mai 2004 entrée en application le 1er janvier 2005 applicable en l'espèce, il y a lieu de débouter Nelsa Iris Y... de sa demande en divorce pour faute ; qu'il y a lieu d'examiner la demande en divorce de Michel Désiré Auguste X... ; qu'il résulte des pièces qu'il produit, que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans, au jour de l'assignation puisque Michel Désiré Auguste X... a pris un logement séparé courant septembre 2002 et qu'une première procédure en divorce a été engagée en 2003 ; qu'en conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil. »

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'analyser tous les documents régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'il ne peut dénaturer des attestations claires et précises ; qu'en l'espèce, en affirmant pour écarter la demande en divorce pour faute présentée par Madame Y..., que les attestations émanant de Monsieur
Z...
et de Madame A...ne rapportaient essentiellement que des faits antérieurs au mariage et ne contenaient aucun élément précis pouvant caractériser des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la Cour d'appel a dénaturé ces documents desquels il résultait que Madame Y... était insultée et méprisée par son mari qui la laissait isolée, sans famille et sans ressources ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil.
2°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter Madame Y... de sa demande en divorce pour faute, sans répondre à ses conclusions faisant valoir, ce dont elle justifiait, que l'abandon du domicile conjugal par le mari était prémédité puisque dès juillet 2002, il faisait en sorte de se rendre seul chez ses parents, qu'il avait commencé à prélever des sommes d'argent de plus en plus importantes sur le compte joint, qu'il avait en février et mars 2002 ouvert un PEA et un contrat d'assurance vie à la Poste et que fin 2001, il avait demandé au centre des impôts que la taxe d'habitation soit libellée au nom de Madame
Z...
ancien nom marital de Madame Y... ; tous ces éléments ignorés par la Cour d'appel, étant de nature à démonter que le départ du domicile conjugal au prétexte de problèmes dépressifs consécutifs à la mésentente au sein du couple, n'était en réalité que l'abandon de l'épouse ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil et de fixation des effets du divorce au 12 janvier 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE « la partie victime d'un préjudice distinct de la rupture du lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint peut en demander réparation dans les conditions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir un quelconque comportement fautif de Monsieur X... au cours de la vie commune ; qu'au regard de ces éléments le jugement entrepris sera réformé et Madame Y... déboutée de sa demande de ce chef. »
ALORS QUE la demande de réparation causée par les agissements d'un époux ne peut être confondue avec le préjudice résultant de la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement du chef de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil présentée par Madame Y..., en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir un comportement fautif de Monsieur X... au cours de la vie commune, sans rechercher si le fait que l'intéressé qui avait engagé une première procédure de divorce dont il s'est désisté, avait cessé en février 2003 d'alimenter le compte bancaire commun et à régler les charges du couple alors que Madame Y... ne travaillait pas et était sans ressources, ne constituait pas une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts, le tribunal ayant pour sa part constaté que le départ du mari avait laissé son épouse dans une situation fragile puisqu'elle était sans travail, et qu'elle dépendait entièrement de lui sur le plan financier ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la seule somme de 10 000 €.
AUX MOTIFS QUE : « aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date au prononcé du divorce, soit à la date du présent arrêt ; qu'en l'espèce les parties se sont mariés le 14 janvier 2000 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avant de se séparer en septembre 2002 ; qu'ils n'ont eu aucun enfant ; que Madame Y..., âgée de 61 ans, justifie avoie exercé des fonctions de professeur vacataire de manière régulière entre novembre 1990 et août 1995 puis ponctuellement au cours des années 2004 et 2006 ; qu'aucune des pièces versées ne permet toutefois d'établir que son absence d'activité professionnelle durant la vie commune relève d'un choix personnel ou d'un choix délibéré des conjoints lié notamment à la profession de Monsieur X... ; qu'elle est actuellement sans emploi et ne dispose en raison de son âge que de peu de perspectives professionnelles ; que son relevé de carrière permet par ailleurs de constater qu'elle ne totalisait en octobre 2008 que cinquante huit trimestres de cotisations au titre du régime général ; que ses droits en matière de retraite seront particulièrement faibles puisqu'actuellement estimés à une pension mensuelle de 130, 00 euros ; qu'elle occupe à titre gratuit le domicile conjugal depuis 2002 et sera dans l'obligation de se reloger ; qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine ; que Monsieur X..., âgé de 64 ans, perçoit une pension de retraite de l'ordre de 2 800, 00 euros par mois ; qu'il est propriétaire en propre d'un appartement acquis pour la somme de 99 000, 00 euros qui lui sert actuellement de logement ; qu'il acquitte depuis la séparation des époux le remboursement des emprunts communs pour un montant de l'ordre de 1 000, 00 euros par mois ainsi que les dépenses de la vie courante ; que les époux sont propriétaires d'un immeuble évalué à la somme de 250 000, 00 euros et restent redevables d'une somme de l'ordre de 60 000, 00 euros au titre du prêt souscrit pour son acquisition ; qu'il est établi, dans de telles conditions, que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de Madame Y... ; qu'au regard des éléments précités, et notamment de la durée du mariage, de la consistance des patrimoines communs et propres des époux, cette disparité sera compensée par l'époux d'un capital de 10 000, 00 euros ; que la décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef ».
ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant le juge doit notamment prendre en compte la consistance des patrimoines communs et propres des époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et réduire le montant de la prestation compensatoire de Madame Y... à la seule somme de 10. 000 euros en relevant d'une part qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine tout en affirmant d'autre part que la disparité serait compensée par cette somme de 10. 000 euros au regard notamment de la consistance des patrimoines propres des époux ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de motifs contradictoires et viole les articles 270 et 271 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir précisé qu'il n'y a pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage ni de désigner un notaire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations.
AUX MOTIFS QUE « seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce, à la date de ses effets, aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire, aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'en l'absence de toute contestation les autres dispositions seront en conséquence confirmées sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage ni de désigner un notaire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations »
1°/ ALORS QU'EN prononçant le divorce, et à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en considérant, en l'espèce qu'il n'y a pas lieu, d'ores et déjà de désigner un notaire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 267 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'EN décidant sans aucune motivation qu'il n'y pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux Y...-X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30032
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-30032


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award