La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-25568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que M. X..., embauché le 1er juin1988 en qualité de peintre par la société Bovinelli, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Bovinelli, a été en arrêt de travail pour une maladie professionnelle à compter du mois de février 2007 ; que dans le cadre d'une visite de reprise le 21 juillet 2008, le médecin du travail a fait état d'une contre-indication totale aux tâches du poste de peintre ; que par lettre du 25 ju

illet 2008, l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que M. X..., embauché le 1er juin1988 en qualité de peintre par la société Bovinelli, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Bovinelli, a été en arrêt de travail pour une maladie professionnelle à compter du mois de février 2007 ; que dans le cadre d'une visite de reprise le 21 juillet 2008, le médecin du travail a fait état d'une contre-indication totale aux tâches du poste de peintre ; que par lettre du 25 juillet 2008, l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement aux fonctions de formateur d'apprenti ; que lors du second examen du salarié le 5 août 2008, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale au poste de peintre dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 4 septembre 2008 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule ; qu'en l'espèce, aux termes de deux attestations délivrées par M. Y..., délégué du personnel, régulièrement produites, il a été expressément précisé que " (…) en tant que délégué du personnel, M. Z...(DG) de la société Bovinelli m'a reçu à deux reprises, et informé de la proposition de reclassement de M. X...Luis la première fois, le 24 juillet, la deuxième entrevue le 1er septembre 2008 à 8 h 30 pour me confirmer l'intention de proposer le même poste de formateur d'apprenti auquel je ne me suis pas opposé " (attestation du 1er décembre 2010) et encore (...) " le responsable m'a convoqué deux fois au bureau pour me parler du reclassement de Luis X..., la première entrevue le 24 juillet la matinée afin de m'informer que l'entreprise a proposé à M. Luis X...un poste de formateur d'apprenti avec un aménagement de poste si nécessaire sans opposition de ma part. Allant dans ce sens l'entreprise a embauché une apprentie dès la rentrée. Suite à la deuxième entrevue ayant eu lieu le premier septembre 2008 en matinée avec M. Z...celui-ci m'a confirmé son intention de re-proposer le même poste de reclassement en tant que formateur à M. X...auquel je ne me suis pas opposé " (attestation du 4 septembre 2008) ; qu'il résultait de manière claire et précise de ces attestations que la consultation de M. Y..., en tant que délégué du personnel de l'entreprise sur la proposition de reclassement de M. X... était intervenue antérieurement à la proposition présentée au salarié à même date, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en disant " qu'il n'est pas établi que la seconde consultation du délégué du personnel qui a eu lieu le 1er septembre 2008 selon le délégué du personnel, était antérieure à la réitération de la proposition de l'offre de reclassement au salarié susvisée qui aurait eu lieu selon l'employeur lors d'un entretien avec le salarié à la même date, évoqué par ce dernier dans son courrier de refus du 2 septembre ", la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de précision sur l'horaire de la proposition de poste au salarié, intervenue, selon l'employeur lui-même, le 1er septembre 2008, la cour d'appel n'a pas dénaturé les attestations du délégué du personnel, dont l'une mentionnait l'horaire de la consultation intervenue le même jour, alors que l'autre visait plus largement la matinée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Bovinelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Bovinelli et condamne cette société à payer à M.
X...de Faria la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Bovinelli
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ENTREPRISE BOVINELLI à verser à Monsieur
X...DE FARIA la somme de 24. 028, 56 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié soutient que son inaptitude est liée à sa maladie professionnelle concernant des douleurs scapulaires (épaules douloureuses) et non à d'autres pathologies non reconnues comme maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie, à savoir une arthrose de l'épaule droite et des douleurs cervicales ; que le médecin du travail fait état en effet d'une contre-indication à la surélévation des membres supérieurs au-delà du niveau des épaules et au port de charges supérieures à 20kg, ainsi qu'aux tâches de peinture des plafonds, d'application d'enduits, de ponçage ; qu'il apparaît donc que le salarié est inapte à effectuer des mouvements nécessitant une sollicitation des épaules mais qu'il demeure apte aux tâches de pose de revêtements muraux et de sols ainsi qu'aux tâches relevant de la finition des travaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a précisé que les séquelles de la maladie professionnelle du 23 août 2007 étaient une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules » ; qu'en conséquence l'inaptitude du salarié apparaît bien être consécutive à cette maladie professionnelle ; qu'en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail applicables dès lors au cas d'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., délégué du personnel, que celui-ci a été consulté par l'employeur une première fois le 24 juillet (2008) sur la proposition de reclassement faite prématurément au salarié le 25 juillet suivant alors que celui-ci n'avait été l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il n'est pas établi que la seconde consultation qui a eu lieu le 1er septembre 2008 selon le délégué du personnel, était antérieure à la réitération de la proposition de l'offre de reclassement susvisée qui aurait eu lieu selon l'employeur lors d'un entretien avec le salarié à la même date, évoqué par ce dernier dans son courrier de refus du 2 septembre ; que la sanction prévue à l'article L. 1226-15 est encourue du fait du non-respect des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité du salarié à hauteur de 12 mois de salaire, soit la somme de 24. 028, 56 € ; qu'il n'est pas contesté que la proposition de reclassement litigieuse entraînait une réduction du temps de travail et de la rémunération du salarié ; que par suite, le refus de celui-ci ne peut être considéré comme abusif dès lors que le contrat de travail s'en trouvait modifié ; que l'intéressé est donc fondé à solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'au regard de son ancienneté et de son salaire moyen sur les trois derniers mois, cette indemnité s'élève à 21. 692, 60 € ; qu'il est dû un solde de 10. 871, 60 € comptes tenu de la somme qu'il a déjà perçue à ce titre ; qu'en vertu de l'article L. 1226-14 susvisé du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égale à celle de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; qu'il est donc dû la somme de 4. 004, 75 €, sur la base d'un préavis de deux mois ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a perçu que la somme de 3. 992, 76 € à ce titre ; que l'employeur est redevable d'un solde de 11, 99 €, outre les congés payés 1, 19 € afférents ; (…) que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; que les créances indemnitaires produiront de tels intérêts à compter du présent arrêt ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil »
ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule ; qu'en l'espèce, aux termes de deux attestations délivrées par Monsieur Y..., délégué du personnel, régulièrement produites (v. prod. pièces n° 3 et 19), il a été expressément précisé que « (…) en tant que délégué du personnel, Mr Z...(DG) de la société Bovinelli m'a reçu à deux reprises, et informé de la proposition de reclassement de Mr X...Luis la première fois, le 24 juillet, la deuxième entrevue le 1er septembre 2008 à 8h30 pour me confirmer l'intention de proposer le même poste de formateur d'apprenti auquel je ne me suis pas opposé » (attestation du 1er décembre 2010) et encore « (…) le responsable m'a convoqué deux fois au bureau pour me parler du reclassement de Luis X...la première entrevue le 24 juillet la matinée afin de m'informer que l'entreprise a proposé à Mr Luis X...un poste de formateur d'apprenti avec un aménagement de poste si nécessaire sans opposition de ma part. Allant dans ce sens l'entreprise a embauché une apprentie dès la rentrée. Suite à la deuxième entrevue ayant eu lieu le premier septembre 2008 en matinée avec Mr Z...celui-ci m'a confirmé son intention de re-proposer le même poste de reclassement en tant que formateur à Mr X...auquel je ne me suis pas opposé » (attestation du 4 septembre 2008) ; qu'il résultait de manière claire et précise de ces attestations que la consultation de Monsieur Y..., en tant que délégué du personnel de l'entreprise sur la proposition de reclassement de Monsieur
X...DE FARIA, était intervenue antérieurement à la proposition présentée au salarié à même date, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'en disant (p. 4, premier aliéna) « qu'il n'est pas établi que la seconde consultation du délégué du personnel qui a eu lieu le 1er septembre 2008 selon le délégué du personnel, était antérieure à la réitération de la proposition de l'offre de reclassement au salarié susvisée qui aurait eu lieu selon l'employeur lors d'un entretien avec le salarié à la même date, évoqué par ce dernier dans son courrier de refus du 2 septembre », la Cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25568
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-25568


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award