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21/11/2012 | FRANCE | N°11-24196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-24196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2011), que M. X... et Mme Y..., mariés en Algérie en 1990, sont domiciliés en France ; que, le 28 avril 2008, Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Tarascon ; que, par ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2010, ce juge a écarté l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce prononcé en Algérie invoquée par M. Z... et pris des mesures provisoires ;
Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir régir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2011), que M. X... et Mme Y..., mariés en Algérie en 1990, sont domiciliés en France ; que, le 28 avril 2008, Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Tarascon ; que, par ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2010, ce juge a écarté l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce prononcé en Algérie invoquée par M. Z... et pris des mesures provisoires ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir régir le divorce des époux par la loi algérienne alors, selon le moyen, que dans le cas d'époux de nationalité étrangère domiciliés en France, le divorce peut être prononcé selon leurs lois nationales pourvu qu'elles se reconnaissent compétentes ; que dès lors, en l'état du moyen soulevé par M. X... et tendant à voir appliquer à son divorce la loi algérienne, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la loi algérienne était susceptible de s'appliquer à la situation d'un couple algérien, qui après une certaine durée de vie en Algérie, s'était établi ensuite en France et n'a pas vérifié la teneur de la loi algérienne à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 309 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement fait application de la loi française désignée par l'article 309-2 du code civil, lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile en France; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir régir le divorce des époux par la loi algérienne et à voir juger non fondées les demandes de Madame Y... au regard de cette loi ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel ne peut que relever que le mari souhaite voir appliquer la loi algérienne dont les dispositions ne préservent pas l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage ; qu'il convient de retenir, sur ce point, que les époux, ayant tous deux leur domicile sur le territoire français, soit dans les Bouches du Rhône, le divorce peut être prononcé comme le demande Madame Y... en application de l'article 309 du Code civil par les juridictions françaises ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE QUE le lieu de célébration du mariage et le lieu de naissance des enfants ne sont pas pris en compte pour déterminer la loi applicable au divorce ; qu'en effet, l'article 309 du Code civil prévoit que le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; qu'en l'espèce, les époux résident sur la commune d'EYGUIERES (France) et, en conséquence, la loi applicable au divorce des époux X.../Y... est la loi française ;
ALORS QUE, dans le cas d'époux de nationalité étrangère domiciliés en France, le divorce peut être prononcé selon leurs lois nationales pourvu qu'elles se reconnaissent compétentes ; que dès lors, la Cour d'appel, en l'état du moyen soulevé par Monsieur X... et tendant à voir appliquer à son divorce la loi algérienne, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la loi algérienne était susceptible de s'appliquer à la situation d'un couple algérien, qui après une certaine durée de vie en Algérie, s'était établi ensuite en France et n'a pas vérifié la teneur de la loi algérienne à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 309 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24196
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-24196


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24196
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