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21/11/2012 | FRANCE | N°11-23054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2011), que M. X... a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-post océan ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l

e débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur invoqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2011), que M. X... a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-post océan ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur invoque une pluralité de faits fautifs pour prononcer un licenciement pour faute grave, chacun des manquements invoqués doit être établi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que le salarié est licencié, pour faute grave, pour avoir " commis un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant de (son) contrat de travail ", tenant à son refus d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés ainsi qu'à des violences verbales et physiques ; que l'employeur y reproche au salarié son " comportement suite aux violences verbales, aux injures, au refus d'obéissance, à l'insubordination ", dont celui-ci aurait fait preuve dans l'exécution de son contrat de travail et justifie sa décision par l'existence d'un cumul d'" agissements constitutifs de fautes graves " ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir écarté le grief tiré du " refus d'exécuter les ordres ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que les juges sont tenus de rechercher, au-delà des manquements allégués par l'employeur, le véritable motif du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacer de gifler un collègue de travail, après avoir relevé que les différents griefs formulés dans la lettre de licenciement, au nombre desquels, notamment, les faits de violences ainsi retenus, n'avaient pas été invoqués lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur s'était borné à reprocher au salarié son implication dans un accident de la circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif du licenciement, le salarié soutenant avoir en réalité été licencié parce qu'il avait manifesté le désir de passer son permis de conduire " super lourd " en étant indemnisé par son entreprise, qui avait vocation à en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir relevé que les différents griefs formulés dans la lettre de licenciement, au nombre desquels, notamment, les faits de violences ainsi retenus, n'avaient pas été invoqués lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur s'était borné à reprocher au salarié son implication dans un accident de la circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif de licenciement, le salarié soutenant avoir en réalité été licencié parce qu'il avait manifesté le désir de passer son permis de conduire " super lourd " en étant indemnisé par son entreprise, qui avait vocation à en bénéficier, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté les violences verbales et physiques du salarié à l'endroit d'un collègue invoquées par l'employeur dans sa lettre de licenciement a pu, sans encourir le grief de la première branche du moyen, en écartant par là-même toute autre cause de licenciement, retenir l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires liées au licenciement,

AUX MOTIFS QUE 1°) « Sur la régularité de la procédure, que faisant valoir que lors de l'entretien préalable en date du 7 novembre 2008, l'employeur ne lui a pas notifié les motifs de son licenciement, M. X... estime que la procédure de licenciement est irrégulière ; qu'en application de l'article L. 1332-2 du Code du travail, l'employeur doit, au cours de l'entretien préalable, indiquer le motif de la sanction envisagée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation de M. D..., conseiller du salarié désigné par arrêté préfectoral, que le motif allégué par l'employeur au cours de l'entretien pour justifier le licenciement était l'implication de M. X... dans un accident de la circulation ayant contribué à augmenter la prime d'assurance de l'entreprise ; que tout en contestant le contenu de cette attestation, l'employeur ne produit aucun élément de nature à le contredire ; que le grief formulé dans la lettre de licenciement est différent puisque celle-ci vise des faits de refus d'obéissance et de violence verbale ; que les premiers juges ont déduit, à juste titre, de cette situation, que l'employeur n'avait pas indiqué, lors de l'entretien les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et que la procédure était, en conséquence, irrégulière ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS QUE 2°) sur la gravité de la faute reprochée, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables aux salariés qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de salariés dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 7 novembre 2008 et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez commis un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant de votre contrat de travail du 2 mai 2007. En son article I, il est précisé que M. Abdel X... s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service. Le 23 septembre 2008, il vous a été demandé d'effectuer le même travail que celui que vous aviez effectué l'année précédente pour l'un de nos clients. Vous avez refusé de réaliser cette mission car cela vous obligeait à venir travailler de 16h30 à 17h45, en plus de votre ligne régulière commençant à 20h15 pour se terminer à 11h30 et que cela « coupait » votre après. Nous insistons sur le fait que votre temps de travail hebdomadaire est de 30 heures par semaine sur cinq jours. En refusant ce travail, vous ne respectez pas l'article II du règlement intérieur par lequel « le personnel est en outre tenu d'accomplir les heures supplémentaires décidées en respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Par la même occasion, vous avez refusé à plusieurs reprises de venir à notre dépôt de Saint Vaize pour convoyer le véhicule et effectuer l'entretien nécessaire. Lors du dernier refus, ce n'est qu'après avoir été avisé par le responsable mécanicien que je vous ai personnellement téléphoné pour que vous accomplissiez le travail demandé par mes subordonnés. Vous ne voulez pas respecter scrupuleusement les directives relatives à l'organisation du travail telles que définies par le règlement intérieur. Ces refus mettent en exergue votre mépris total de la hiérarchie et des instructions données par vos supérieurs. En effet, jeudi 23 octobre 2008, le responsable d'exploitation vous a demandé d'effectuer un travail que vous avez, dans un premier temps, refusé d'effectuer, car trop contraignant et parce que vous n'étiez pas prêt psychologiquement, et ce, après trois semaines de congés annuels accordés du 2 au 23 octobre 2008. Après lui avoir raccroché au nez (problème de batterie selon vous), nous avons essayé de vous joindre, en vain, nous contentant d'un message vocal sur votre messagerie, espérant que le travail soit malgré tout accompli le lendemain matin pour notre nouveau client (Médiapost). Le lendemain matin, vendredi 24 octobre 2008, après s'être entretenu sur les faits de la veille, nous avons eu un accrochage dans les locaux de la société à Saint Vaize, suivi de violences verbales et physiques. Une grande partie du personnel administratif, exploitation, chauffeurs, mécaniciens, a assisté à la scène où vous vous êtes rendu coupables par votre comportement. La violence verbale dont vous avez fait état à l'égard de votre hiérarchie, n'est malheureusement pas un cas isolé dans la mesure où cette situation s'est déjà produite à plusieurs reprises vis-à-vis de vos collègues ou de vos confrères. En effet, le 22 septembre 2008, votre hiérarchie a été également informée d'un fait survenu le 22 août 2008, au centre de tri postal de la Rochelle. En effet, vous êtes également impliqué dans une altercation avec dérapages verbaux, comportement visiblement agressif avec l'un de vos collègues de travail. Le chauffeur présent au moment de l'altercation du 21 octobre 2008, a déjà subi une situation identique avec vous lors d'un échange de véhicules effectué au centre de tri courrier de la Rochelle. Devant votre attitude, notre chauffeur a eu l'intelligence d'éviter un affrontement physique, qui aurait été préjudiciable pour l'entreprise, en se pliant à votre volonté et non celle de la hiérarchie et aux consignes édictées. Votre mépris de la hiérarchie, ainsi que votre suffisance d'une telle ampleur, qu'elles ont dû exiger de notre part que nous vous financions les heures accomplies pendant votre stage de formation E (C) (permis super lourd). En effet, au cours du mois de septembre 2008, vous avez informé oralement la société de votre participation à un stage du permis de conduire (novembre 2008) en exigeant que ces heures soient rémunérées. Or, au cas particulier, il s'agit d'une initiative strictement personnelle et non imposée par notre société. Votre comportement est inadmissible dans la mesure où un conducteur routier doit se conformer aux instructions de ses supérieurs habilités à diriger, surveiller et contrôler l'exécution des travaux demandés. Au-delà de ces altercations, vous présentez visiblement dans le cadre de votre travail, de réels problèmes comportementaux vis-àvis des tiers, qui dépassent le cadre de notre société. En effet, aux altercations et à votre insubordination manifeste, il est bon de rappeler les faits qui sont survenus depuis votre arrivée au sein de notre société et qui corroborent les faits qui vous sont reprochés. Après avoir été embauché le 2 mai 2007, notre société a reçu en date du 24 mai 2007, soit trois semaines après votre arrivée, un courrier du responsable transport du centre de traitement courrier de la poste d'Angoulême, nous faisant part d'une altercation entre chauffeurs, suite à un accrochage matériel entre l'un de nos camions conduit par vous-même et un camion des transports Commagnac. Vous n'avez fait preuve d'aucun civisme au moment des faits dans la mesure où selon le responsable de la poste le chauffeur de Commagnac vous aurait demandé de reconnaître les faits et de s'excuser, car le rétroviseur était juste déréglé. Et c'est à partir de là que l'affaire a pris une tournure très déplaisante car depuis, les chauffeurs concernés y vont chacun de leurs insultes et l'accrochage est imminent... Je souhaite vivement que de tels agissements cessent immédiatement et que chacun revienne à un peu plus de civisme. Cet événement n'est malheureusement que le signe précurseur de ce qui s'est passé ensuite. La faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail, entraîne le licenciement immédiat, sans préavis. Ainsi, au titre du règlement intérieur, il est indiqué que le vol, la rixe, le refus d'obéissance caractérisée, l'insolence délibérée... sont considérés comme présentant ce degré de gravité. Nous déplorons ce comportement suite aux violences verbales, aux injures, au refus d'obéissance, à l'insubordination dont vous avez fait preuve dans l'exécution de votre travail, non seulement vis-à-vis de vos collègues mais vis-à-vis de votre direction. Dès lors, pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers et de protection du personnel, il nous est impossible de vous maintenir dans nos effectifs. En conséquence, vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement, sans préavis, prend effet dès la première présentation de cette lettre par la poste, date à laquelle nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé Assedic » ; qu'il convient d'examiner le bien-fondé des griefs allégués ;

- sur le refus d'exécuter des ordres, que le salarié conteste ce grief ; qu'à l'appui de cette allégation, l'employeur verse deux attestations ; une attestation de M. Y..., responsable mécanicien, qui indique avoir demandé à plusieurs reprises à M. X... de venir au dépôt pour effectuer un échange de camion et que celui-ci avait refusé pour des raisons personnelles, ce qui avait impliqué d'aller chercher le véhicule stationné au pied de l'immeuble de M. X... ; mais que ce témoignage ne précise pas la date de survenance de ces faits de sorte qu'il ne saurait être retenu pour établir le grief allégué dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ; une attestation de M. Z..., client de la société TRANS-POST OCEAN qui certifie qu'au mois de septembre 2008, M. A...(le dirigeant de TRANS-POST OCEAN) avait décliné une mission car le chauffeur qui avait effectué la prestation en 2007, ne voulait plus recommencer ; que faute d'indication sur le nom du chauffeur et eu égard au caractère indirect du témoignage, cette attestation ne permet pas d'étayer le grief allégué ;

- Sur les violences, que le salarié réfute s'être montré agressif le 24 octobre 2008 à l'égard de son employeur ; mais que Guy Y...atteste des faits suivants : « le jeudi 23 octobre, jour de la reprise de M. X... après une période de congé, j'ai voulu donner des directives pour la journée du vendredi 24. Or, je me suis trouvé surpris par la réaction de M. X... qui me répondait ne pas être prêt psychologiquement à effectuer un travail qui ne lui posait aucun problème auparavant. À la suite de cette discussion, il m'a raccroché au nez. Et le lendemain, M. A...a voulu éclairer les faits de la veille et M. X... s'est montré agressif verbalement puisque mon bureau est juste à côté de M. A.... Lorsque M. A...et M. X... sont sortis du bureau, il s'en est suivi une empoignade de la part de M. X... sur le lieu de travail » ; que Mme Claudy Y...déclare « avoir assisté à une dispute entre M. A...et M. X... le 24 octobre 2008 sur le parking du dépôt TRANS-POST OCEAN. En effet j'ai entendu des éclats de voix. Je suis sortie de l'atelier et j'ai vu M. X... bousculer violemment M. A.... Ensuite M. A...a pu calmer M. X... en lui parlant, puis ils sont remontés en voiture ensemble et malgré cet événement, M. A...a raccompagné M. X... à Angoulême » ; que M. B...relate que « le vendredi 24 août 2008, je travaillais sur le quai de dépôt de transport à Saint Vaize. J'ai soudain entendu des cris, je suis alors sorti sur le parking pour savoir ce qui se passait. J'ai donc assisté à une dispute entre M. A...et M. X.... M. A...restait calme alors que M. X... qui semblait vraiment colère, l'a brusquement empoigné l'empêchant de monter dans la voiture. Ensuite ils ont fini par se séparer et sont repartis en voiture » ; que M. C...certifie « avoir été témoin d'une altercation entre M. A...et M. X..., le 24 août à 2008, dans la cour de l'entreprise à Saint Vaize. Effectivement j'ai vu M. X... pousser violemment M. A.... Me trouvant trop loin pour entendre leur dialogue mais suffisamment pour voir les faits » ; qu'au vu de ces témoignages circonstanciés concordants, la cour estime que les violences verbales et physiques sont établies et, compte tenu du fait que M. X... avait déjà menacé de gifler M. C...le 22 août 2008, qu'elles constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise »
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'employeur invoque une pluralité de faits fautifs pour prononcer un licenciement pour faute grave, chacun des manquements invoqués doit être établi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que le salarié est licencié, pour faute grave, pour avoir « commis un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant de (son) contrat de travail », tenant à son refus d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés ainsi qu'à des violences verbales et physiques ; que l'employeur y reproche au salarié son « comportement suite aux violences verbales, aux injures, au refus d'obéissance, à l'insubordination », dont celui-ci aurait fait preuve dans l'exécution de son contrat de travail et justifie sa décision par l'existence d'un cumul d'« agissements constitutifs de fautes graves » ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de « violences verbales et physiques », survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir écarté le grief tiré du « refus d'exécuter les ordres », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de rechercher, au-delà des manquements allégués par l'employeur, le véritable motif du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de « violences verbales et physiques », survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacer de gifler un collègue de travail, après avoir relevé que les différents griefs formulés dans la lettre de licenciement, au nombre desquels, notamment, les faits de violences ainsi retenus, n'avaient pas été invoqués lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur s'était borné à reprocher au salarié son implication dans un accident de la circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif du licenciement, le salarié soutenant avoir en réalité été licencié parce qu'il avait manifesté le désir de passer son permis de conduire « super lourd » en étant indemnisé par son entreprise, qui avait vocation à en bénéficier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en qualifiant de faute grave des faits, constitutifs de « violences verbales et physiques », survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir relevé que les différents griefs formulés dans la lettre de licenciement, au nombre desquels, notamment, les faits de violences ainsi retenus, n'avaient pas été invoqués lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur s'était borné à reprocher au salarié son implication dans un accident de la circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif de licenciement, le salarié soutenant avoir en réalité été licencié parce qu'il avait manifesté le désir de passer son permis de conduire « super lourd » en étant indemnisé par son entreprise, qui avait vocation à en bénéficier, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23054
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-23054


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23054
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