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21/11/2012 | FRANCE | N°11-22552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-22552


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 19 et 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ensemble l'article 3, paragraphe 1, du règlement CE n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises sauf s'il prouve que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessai

res pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 19 et 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ensemble l'article 3, paragraphe 1, du règlement CE n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises sauf s'il prouve que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ;
Que selon le second, ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne et aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis à ces dispositions, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ;
Que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-173-07, 10 juillet 2008, Emirates Airlines) que l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement susvisé doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et que la circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l'objet d'une réservation unique est sans incidence sur l'interprétation de cette disposition ;
Attendu que M. X... a contracté avec la compagnie Air Algérie, auprès de laquelle il a réservé un billet aller-retour Paris-Annaba-Paris dont le vol retour initialement prévu pour arriver à Paris le 13 décembre 2009 à 15 h 40, n'est arrivé à destination qu'à 19 h 30 ; que, par acte du 5 novembre 2010, il l'a fait assigner devant la juridiction de proximité afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice, né du retard de l'avion, qu'il évaluait à 610, 01 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé que si le retard de l'avion n'était pas contesté, la compagnie Air Algérie, société de droit algérien déniait sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Varsovie, le juge de proximité décide que le règlement n° 261/ 2004 lui était applicable et retient qu'en raison du retard en cause, M. X..., qui avait été dans l'impossibilité de prendre la correspondance de son train pour Vierzon avait dû louer un véhicule et qu'en vertu de ce règlement, la compagnie Air Algérie devait être condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de ce retard outre celle 100, 96 euros au titre des frais qu'il a générés ;
Qu'en statuant ainsi, sans référence aux règles de réparation seules applicables au présent litige issues de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, les premiers par refus d'application et le suivant par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Air Algérie
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit la Compagnie AIR ALGERIE responsable du retard du vol ANNABA/ PARIS et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme totale de 350, 96 euros, outre intérêts légaux depuis la signification du jugement à titre de dommages et intérêts et à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Nasr-Edine a acheté un billet d'avion, Paris/ Annaba, aller le 2 décembre 2009, retour le 13 décembre 2009 ; que le trajet de retour Annaba/ Paris a été retardé et au lieu d'arriver à 15h40 comme prévu, l'avion a atterri à 19h30, soit avec plus de trois heures de retard, ce qui n'est pas contesté ; que la Compagnie AIR ALGERIE reconnaît sa responsabilité dans l'incident survenu sur ce vol retour, Monsieur X... Nasr-Edine ayant subi 3h50 de retard par rapport aux horaires qui lui avaient été communiqués ; qu'en raison de cette carence, Monsieur X... Nasr-Edine a été dans l'impossibilité de prendre la correspondance de son train pour Vierzon réservée pour 18h32 et a dû louer un véhicule pour se rendre à son domicile pour un coût de 438, 91 euros ; que la Compagnie AIR ALGERIE ne conteste pas que Monsieur X... Nasr-Edine a subi, à ce titre, un préjudice, lequel est justifié au regard des pièces produites (horaires des billets de train et d'avion et frais engagés) ; que la Compagnie AIR ALGERIE, qui ne conteste pas les retards, fait valoir qu'elle n'est pas responsable es-qualité de transporteur et, dès lors, n'a pas l'obligation d'indemniser Monsieur X... Nasr-Edine, conformément à l'article 20 de la Convention de Varsovie ; qu'il résulte des deux documents produits sur ce point, d'une part, à l'article 7, alinéa 1- a, du règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, que le droit à l'indemnisation, pour un retard de trois heures ou plus (cf. article 6, alinéa 1- b dudit règlement) est fixé à 400 euros pour tous les vols de 1500 à 3500 kilomètres, d'autre part, à l'article 7, alinéa 3, du même règlement … …. ; que Monsieur X... Nasr-Edine souhaite être dédommagé de la somme de 250 euros ; que la Compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur X... Nasr-Edine ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; que la Compagnie AIR ALGERIE est reconnue responsable du retard subi par le demandeur ; qu'elle doit l'indemniser des frais générés par ce retard dans la mesure où il a dû choisir un autre moyen pour revenir à son domicile, ayant raté sa réservation de train ; qu'en remboursement des frais divers (location de véhicule pour se rendre à son domicile, montant du péage autoroute et celui du carburant), il demande la somme de 610, 01 euros ; que la facture de location de véhicule correspond à une période de sept jours à compter du 13 décembre 2009 à 21h15 pour un montant de 449, 53 euros, qu'il ne sera retenu qu'un septième de ce montant (64, 22 euros) dans la mesure où le trajet gare Austerlitz/ Paris-Vierzon dure 2h02 pour une distance de 210 kilomètres et coûte 17, 80 euros de péage et 18, 94 euros de diesel ; que le demandeur ne peut prétendre à la fois au remboursement de son billet de train d'un montant de 42, 50 euros qu'il n'a pas pu utiliser et celui des frais générés par un autre moyen de transport ; qu'il lui sera alloué la somme de 100, 96 euros (64, 22 + 17, 80 + 18, 94), le déboutant du surplus ; que la Compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que seules les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 lui étaient applicables ; qu'ayant relevé que le transport litigieux était un vol ANNABA (Algérie)/ PARIS, puis qu'il ressortait des deux documents produits, d'une part, à l'article 7, alinéa 1 a) du Règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 que le droit à indemnisation est fixé à 400 euros pour tous les vols de 1500 à 3500 kms, « d'autre part, à l'article 7, alinéa 3, du même Règlement … », que Monsieur X... souhaite être dédommagé de la somme de 250 €, pour décider que la compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur X... ladite somme outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, la juridiction de proximité qui statue par des motifs inintelligibles a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que seules les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 lui étaient applicables ; qu'ayant relevé que le transport litigieux était un vol ANNABA (Algérie)/ PARIS, puis qu'il ressortait des deux documents produits, d'une part, à l'article 7, alinéa 1 a) du Règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 que le droit à indemnisation est fixé à 400 euros pour tous les vols de 1500 à 3500 kms, « d'autre part, à l'article 7, alinéa 3, du même Règlement … », que Monsieur X... souhaite être dédommagé de la somme de 250 €, pour décider que la compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur X... ladite somme outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, la juridiction de proximité qui a exclut l'application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour appliquer le Règlement du 11 février 2004 susvisé lequel n'était pas applicable dés lors que la société exposante n'est pas un transporteur aérien communautaire et que le vol avait pour point de départ ANNABA, ville sise en Algérie, a violé les articles 18 et suivants de ladite convention ensemble le Règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que dés lors que l'exposante a été reconnue responsable du retard subi par le demandeur, elle doit l'indemniser des frais générés par ce retard dans la mesure où il a du choisir un autre moyen pour revenir à son domicile, ayant raté sa réservation de train, pour décider d'allouer à Monsieur X... des dommages-intérêts dés lors qu'il a du louer un véhicule, payer des frais de péage et de carburant, sans préciser si ces dommages-intérêts étaient alloués par application du droit commun de la responsabilité contractuelle ou par application du Règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22552
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 1er, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-22552


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22552
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