LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées peut ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été saisi, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel d'Angers a déclaré le licenciement de Mme X... injustifié et condamné l'association Ogec Mongazon à lui verser les sommes de 25 922,46 euros à titre d'indemnité et 1 876,34 euros de rappel de salaires ; que le 3 mars 2010, l'association a saisi la cour d'appel d'une requête en retranchement des condamnations prononcées des sommes de 4 188,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 5 258,36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 1 876,34 euros de rappel de salaires du 29 septembre au 9 novembre 2006, aux motifs que ces sommes avaient déjà été payées et que la salariée n'avait formulé aucune demande de ces chefs ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il était évident que l'association s'était déjà acquittée auprès de la salariée de certaines sommes, tant au plan indemnitaire que salarial, et a rectifié sa précédente décision en condamnant l'association à verser à Mme X... la somme de 25 922,46 euros et celle de 1 876,34 euros à titre, respectivement d'indemnités et de rappel de salaires, conformément à la qualification retenue sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées, qui viendront en déduction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les chefs de condamnation critiqués avaient été ou non demandés, la cour d'appel qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Ogec Mongazon à verser à Mme X... la somme de 25 922,46 euros et celle de 1 876,34 euros à titre, respectivement d'indemnités et de rappel de salaires, conformément à la qualification retenue, sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées qui viendront en déduction, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne l'association Ogec Mongazon aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Ogec Mongazon à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif attaqué d'AVOIR condamné l'association OGEC MONGAZON à verser à Madame X... les sommes de 25.922,46 € et de 1.876,34 € à titre, respectivement, d'indemnités et de rappel de salaires, conformément à la qualification retenue, sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées ;
AUX MOTIFS QUE la cour était donc bien saisie de l'entier débat portant sur le licenciement de Mme Martine X... par l'association OGEC MONGAZON, avec les chiffrages consécutifs qui viennent d'être rappelés ;
que c'est au visa des articles 12 du code de procédure civile d'une part, L. 1226-8, L. 1226-15, L. 1226-14, L. 1226-12 et L. 1226-16 du Code du travail d'autre part, qu'il a été finalement statué, à savoir sur le fondement d'un "licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte", ainsi qu'il résultait des avis délivrés par le médecin du travail quant à Mme Martine X... ; que l'association OGEC MONGAZON s'étant opposée à la réintégration de Mme Martine X..., et les conséquences d'un tel licenciement étant particulières, ces dernières se devaient d'être récapitulées en détail, ce qui a été fait ; que l'association OGEC MONGAZON a, ainsi, été condamné à payer à Mme Martine X... les sommes suivantes : 16.475,28 euros (indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, à partir d'un salaire de référence de 1.372,94 euros), 4.188,82 euros (indemnité compensatrice qui est, le précise l'article L. 1226-14 du code du travail, égale à l'indemnité compensatrice de préavis, en l'espèce de trois mois conformément à la convention collective, mais sans les congés payés corollaires), 5.258,36 euros (indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable à l'indemnité légale de 2.768,76 euros, le salarié qui a été déclaré apte par le médecin du travail, mais toutefois licencié par son employeur, ne pouvant prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement de droit commun de l'article L. 1234-9 du code du travail, versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise), 1.876,34 euros, (salaires du 29 septembre 2006, terme de la suspension du contrat de travail, jusqu'au 9 novembre 2006, date de la notification du licenciement, l'employeur étant tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, en présence d'un avis d'aptitude émis par le médecin du travail) ; qu'il était évident que l'association OGEC MONGAZON s'était déjà acquittée auprès de Mme Martine X... de certaines sommes, tant au plan indemnitaire que salarial, et que celles-ci ne pouvaient que venir en déduction ce celles ci-dessus répertoriées ; qu'il conviendra, en conséquence, de le préciser dans le cadre du dispositif du présent arrêt ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert de réparation d'un ultra petita porter atteinte à la chose jugée ; que, dans son arrêt rendu le 23 février 2010, devenu définitif, la Cour d'appel a condamné l'association OGEC MOGAZON à verser à Madame X... une somme de 25.922,46 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de 1.876,34 € à titre de rappel de salaire ; qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties figurant dans l'arrêt du 23 février 2010, que Madame X... sollicitait, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa réintégration ne serait pas prononcée, la condamnation de l'association OGEC MONGAZON au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre 30.000 € à titre d'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et, à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail ; que, pour sa part, l'association OGEC MONGAZON sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame X... à lui restituer la somme de 4.659,52 € au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des salaires déjà réglés ; qu'en retenant dès lors qu'il convenait de déduire de l'indemnité et du rappel de salaire octroyés à la salariée les sommes que celle-ci aurait déjà perçues à titre d'indemnités et de salaires, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt du 23 février 2010 que les condamnations litigieuses avaient été prononcées à titre d'indemnités, dans les limites de l'indemnisation demandée la Cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;
Qu'en modifiant ainsi le dispositif de l'arrêt du 23 février 2010 la Cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle interprétation des faits de l'espèce, a violé les articles 463 et 434 du Code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 481 du même code ;
ALORS, d'autre part, QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il était évident que l'employeur s'était déjà acquitté de certaines sommes tant au plan indemnitaire que salarial, sans cependant indiquer à quelles dates, à quels titres et pour quels montants l'association OGEC MONGAZON aurait réglé une partie de sa dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;
QU'en disant que les condamnations étaient prononcées sous réserves de toutes sommes déjà payées, sans préciser à quel date, à quel titre et pour quel montant, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcé explicitement sur les demandes a violé l'article 5 du Code de procédure civile.