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21/11/2012 | FRANCE | N°11-19778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2012, 11-19778


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CCD Architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances IARD, Mme X...et Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011), qu'en 1987, M. Z..., maître de l'ouvrage assuré selon police unique de chantier par la société Sprinks, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCD architecture chargée du projet administratif et de M. A..., architecte chargé de l'exécution des travaux

, fait réaliser un groupe d'immeubles (A à G) dénommé Le Clos de la Ricarde qui a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CCD Architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances IARD, Mme X...et Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011), qu'en 1987, M. Z..., maître de l'ouvrage assuré selon police unique de chantier par la société Sprinks, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCD architecture chargée du projet administratif et de M. A..., architecte chargé de l'exécution des travaux, fait réaliser un groupe d'immeubles (A à G) dénommé Le Clos de la Ricarde qui a été placé sous le régime de la copropriété, avec le concours de la société Partouche, entreprise générale assurée par la société GAN et de la société Bureau Veritas chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'après réception des bâtiments D, E, F, G intervenue le 5 décembre 1988, et des bâtiments A, B, C, le 24 mai 1989, le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ricarde (le syndicat), se plaignant de fissures, a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a décliné sa garantie, puis assigné en indemnisation M. Z..., la société Sprinks, aux droits de laquelle vient la société ICS assurances, placée en liquidation judiciaire, qui a appelé en garantie les constructeurs et la société GAN ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie le Fonds de garantie des assurances obligatoires dommages (FGAO) ; que les liquidateurs judiciaires de la société ICS assurances sont intervenus volontairement à la procédure ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, ayant retenu dans ses motifs que la créance du syndicat sera prise en charge par le FGAO, n'a pas mentionné cette décision dans le dispositif ; que l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ce moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société CCD Architecture, in solidum avec M. A..., à payer au syndicat la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C, et dire que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la société CCD Architecture, de 35 % pour M. A...et de 50 % pour la société Bureau Veritas, l'arrêt retient que la société CCD Architecture qui a assuré la conception du projet n'a pas recommandé au maître de l'ouvrage l'étude de sol et n'a pas prévu de système de drainage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CCD Architecture qui soutenait, en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, que sa mission était limitée à la conception des ouvrages, qu'elle n'était pas intervenue dans la phase de réalisation et que ses documents ne comportaient aucune erreur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 2270 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société CCD Architecture et la société Bureau Veritas, in solidum avec M. A..., à garantir M. Z...des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, M. Z...est bien fondé à agir à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réception du bâtiment G avait été prononcée le 5 décembre 1988, que M. Z...avait été assigné par le syndicat le 24 novembre 1998, que celui-ci avait conclu pour la première fois devant le tribunal le 30 septembre 2003 et que l'action du syndicat contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'avait pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Bureau Veritas à garantir M. B..., ès qualités de liquidateur de la société ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks, à concurrence de sa part de responsabilité, l'arrêt retient qu'il est fondé à rechercher sur le fondement de la faute la garantie des constructeurs qui ne sont pas assurés dans le cadre de la police unique de chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls la SCP F... et M. C...figuraient à l'instance ès qualités de liquidateur de la société ICS assurances et que seule une partie à l'instance peut être bénéficiaire d'une condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société CCD Architecture et la société Bureau Veritas, in solidum avec M. A..., à garantir M. Z...du montant de la condamnation à payer la somme de 71 617 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, frais de maîtrise d''oeuvre et d'études inclus,

- dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la société CCD Architecture de 35 % pour M. A...et de 50 % pour la société Bureau Veritas,

- dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité,

- condamne la société Bureau Veritas à garantir M. B..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la société Sprinks, à concurrence de sa part de responsabilité,

- condamne dans les termes du partage de responsabilité la société CCD Architecture, M. A...et la société Bureau Veritas aux dépens de la procédure,

l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z...et le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ricarde aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...et le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ricarde à payer la somme de 2 500 euros à la société CCD Architecture et la somme de 2 500 euros à la société Bureau Veritas ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société CDD architecture, demanderesse au pourvoi principal

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL CCD ARCHITECTURE, in solidum avec M. A..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59. 633 € TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C, et d'avoir dit que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la SARL CCD ARCHITECTURE, de 35 % pour M. A...et de 50 % pour la SA BUREAU VERITAS, Aux motifs que « le rapport d'expertise de monsieur Marc D...en date du 20 novembre 2006, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision.
Après avoir procédé à des investigations techniques concernant l'ensemble des bâtiments A C D E F G, l'homme de l'art a mis en évidence l'existence de fissurations intérieures et extérieures portant atteinte à la destination des ouvrages en ce qu'elles ont un caractère infiltrant et à l'exception du bâtiment D, une atteinte à leur solidité en ce que les fissurations atteignent les murs porteurs.
Le coût des remèdes a été arrêté comme il suit :
- bât A : 21000 euros TTC
-bât C : 32000 euros TTC
-bât D : 1500 euros TTC
-bât E : 29 000 euros TTC
-bât F : 26 000 euros TTC
-bât G : 64 500 euros TTC
-total : 174. 500 euros TTC
L'expert judiciaire a préconisé une étude préalable aux travaux de réparation et l'intervention d'un maître d'oeuvre en chiffrant le coût de ces prestations à 4000 euros TTC et à 20. 800 euros (environ 10 % du coût des travaux).
Les désordres ayant un caractère décennal le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Eu égard aux irrecevabilités retenues par la cour et en l'état du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA PARTOUCHE, il convient de retenir la présomption de responsabilité à l'égard de Ivan Z...au titre des désordres affectant exclusivement le bâtiment G et celle de la SARL CCD ARCHITECTURES au titre des désordres affectant les bâtiments A et C.
Jean Luc A...chargé d'une mission de direction des travaux comportant la coordination, le suivi du chantier, la vérification des situations et la réception des travaux ayant la qualité de constructeur, la présomption de responsabilité sera retenue au titre des désordres affectant les six bâtiments.
En conséquence, Ivan Z...et Jean Luc A...seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64. 500 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, cette somme sera majorée du coût de la maîtrise d'oeuvre soit 6. 450 euros et des frais d'études préalables soit 667 euros.
Jean Luc A...et la SARL CCD ARCHITECTURES seront tenus in solidum au titre des désordres affectant les bâtiments A et C et ils seront condamnés à payer au syndicat la somme de 53. 000 euros TTC, majorée du coût de la maîtrise d'oeuvre soit 5. 300 euros et des frais d'études préalables soit 1333 euros » (arrêt p. 8 et 9),
« Les causes techniques des désordres établies par la société GEOTERIA, sapiteur géologue, se caractérisent par un terrain comprenant des zones résistantes de roches et des zones plus souples de remblais. Exception faite des villas A et D les constructions ont été construites en partie dans le flanc rocheux et en partie sur des remblais, ce qui génère des tassements différentiels entre l'amont et l'aval des immeubles. En seconde part, ce technicien a relevé des faiblesses dans les structures, les fondations ayant un profil assez peu régulier, aucun soin n'a été pris pour leur encastrement dans le sol. En troisième lieu, aucun système de drainage n'a été mis en place, alors que le sol est sensible à l'humidité et que son homogénéité peut varier sensiblement.
Ces éléments sont corroborés par l'avis technique de la société EPBA ingénieur sapiteur.
Au cours de ses opérations l'expert judiciaire a découvert que les fondations étaient insuffisantes et il a préconisé leur reprise en sous oeuvre par plots ou puits de béton, ainsi que la consolidation des sols composés de remblais par injection de résine.
De ces constatations techniques, la cour constate l'absence d'étude de sol, la mauvaise implantation des fondations et leur insuffisance, ainsi que l'absence de drain.
La SARL CCD ARCHITECTURE qui a assuré la conception du projet n'a pas recommandé au maître de l'ouvrage l'étude de sol et elle n'a pas prévu de système de drainage » (arrêt p. 11 et 12),

Alors que la responsabilité d'un constructeur ne peut être retenue que si le maître d'ouvrage établit l'existence d'un lien de causalité entre son intervention et les désordres ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société CCD ARCHITECTURE a soutenu, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que sa mission était limitée à la conception des ouvrages, qu'il n'était pas intervenu dans la phase de réalisation et que ces documents ne comportaient aucune erreur ; que pour retenir sa responsabilité, la cour lui a reproché de n'avoir pas recommandé d'étude de sol ni prévu de système de drainage ; qu'en retenant sa responsabilité au titre des désordres affectant les bâtiments A et C, sans s'expliquer sur les conclusions invoquant l'absence de lien de causalité entre l'intervention de l'architecte et les désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL CCD ARCHITECTURE, in solidum avec M. A...et la SA BUREAU VERITAS, à garantir M. Z...du montant des condamnations prononcées à son encontre,

Aux motifs que « Yvan Z...est fondé à être garanti par la SARL CDD ARCHITECTURE, Jean Luc A...et la SA BUREAU VERITAS ces trois constructeurs du montant des condamnations prononcées à son encontre en ce qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage il peut agir à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil » (arrêt p. 11, § 10),

Alors que l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage intentée avant l'expiration du délai de garantie légale n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement que la réception du bâtiment G a été prononcée le 5 décembre 1988, que M. Z...a été assigné par le syndicat le 24 novembre 1998 et qu'il a conclu pour la première fois devant le tribunal le 30 septembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en condamnant néanmoins la société d'architectes à garantir Monsieur Z...du montant des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant le bâtiment G, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé dans le dispositif que la déclaration de créance effectuée par le syndicat sera prise en charge par le fonds de garantie des assurances dommages obligatoires,

Aux motifs que « eu égard au montant de la déclaration de créance effectuée par le syndicat, elle sera fixée à la somme de 152. 449, 02 € et elle sera prise en charge selon les modalités réglementaires par le fonds de garantie des assurances dommages obligatoires » (arrêt p. 11, § 1er),

Alors que le juge doit, dans le dispositif de sa décision, rappeler les motifs de son arrêt relatifs à la prise en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des indemnité dues par un assureur au titre d'une garantie obligatoire ; qu'en l'espèce, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a retenu que la créance du syndicat sera prise en charge par le fonds ; qu'en n'évoquant pas cette prise en charge dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et R. 421-24-1 du code des assurances.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Bureau Veritas, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BUREAU VERITAS, in solidum avec la SARL CCD ARCHITECTURE et Monsieur A..., à garantir Monsieur Z...du montant des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « Yvan Z...est fondé à être garanti par la SARL CDD ARCHITECTURE, Jean Luc A...et la SA BUREAU VERITAS ces trois constructeurs du montant des condamnations prononcées à son encontre en ce qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage il peut agir à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil » ;

ALORS QUE l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage intentée avant l'expiration du délai de garantie légale n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement que la réception du bâtiment G a été prononcée le 5 décembre 1988, que Monsieur Z...a été assigné par le syndicat le 24 novembre 1998 et qu'il a conclu pour la première fois devant le tribunal le 30 septembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en condamnant néanmoins la société BUREAU VERITAS à garantir Monsieur Z...du montant des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant le bâtiment G, la Cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BUREAU VERITAS à garantir Maître B...ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS à concurrence de sa part de responsabilité ;

AUX MOTIFS QUE « Maitre E...ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale est fondé en cette dernière qualité qui n'impose pas la subrogation à rechercher sur le fondement de la faute, la garantie des constructeurs dont elle n'assure pas la garantie dans le cadre de la PUC » ;

1°) ALORS QUE seule une partie à l'instance peut être bénéficiaire d'une condamnation ; qu'en condamnant la société BUREAU VERITAS à garantir Maître B...ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, tandis que seuls la SCP F...et Maître Alain C...figuraient à l'instance ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le constructeur ou l'assureur qui garantit sa responsabilité décennale doit agir contre les autres constructeurs dans le délai de la garantie décennale ; qu'en déclarant que la société SPRINKS était recevable à agir en garantie contre un autre intervenant à la construction, sans rechercher ainsi qu'il y avait été invitée par les conclusions d'appel de l'exposante si cette action n'avait pas été introduite plus de dix ans après la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19778
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-19778


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19778
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