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21/11/2012 | FRANCE | N°11-18686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 novembre 2010), que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 2004, par une société civile professionnelle de médecins, en qualité d'aide-opératoire ; qu'elle a été licenciée le 26 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en réintégration et en paiement de dommages-intÃ

©rêts, alors, selon le moyen, que l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 novembre 2010), que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 2004, par une société civile professionnelle de médecins, en qualité d'aide-opératoire ; qu'elle a été licenciée le 26 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en réintégration et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne permet pas d'imposer au salarié des obligations que la loi ou le contrat ne mettent pas à sa charge ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, selon son contrat de travail, Mme X... n'avait d'autre obligation que de prévenir immédiatement son employeur de son absence et de justifier cette absence par la production d'un certificat médical dans les 48 heures ; qu'en déclarant néanmoins que Mme X... avait méconnu l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail en informant son employeur de son absence le 22 septembre 2008 de ce qu'elle devait s'absenter le 23 septembre 2008 pour subir une intervention chirurgicale programmée depuis le mois de juillet précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Et attendu ensuite qu'après avoir relevé que la salariée s'était volontairement abstenue d'informer son employeur avant le 22 septembre 2008 de ce qu'elle serait absente à compter du lendemain pour subir une intervention chirurgicale programmée depuis le mois de juillet devant entraîner un arrêt de travail prévisible de plusieurs semaines, alors qu'elle savait pertinemment qu'une telle absence était susceptible de perturber le fonctionnement du service de chirurgie orthopédique dans lequel elle était assistante opératoire, la cour d'appel a constaté que la salariée, avait, selon un témoignage, agi dans l'intention de nuire à ses employeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement de Madame Catherine X... veuve Y...
Z... repose sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence débouté ladite salariée de sa demande de réintégration et en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE : « bien que selon le contrat de travail le salarié absent pour maladie ou accident n'ait pour seule obligation que de prévenir immédiatement son employeur et de justifier son absence par un certificat médical dans les 48 heures, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'or, en s'abstenant volontairement d'informer son employeur avant le 22 septembre 2008 de ce qu'elle devait s'absenter le 23 septembre pour subir une intervention chirurgicale programmée depuis le mois de juillet et qui devait entraîner un arrêt de travail prévisible de plusieurs semaines, alors qu'elle savait pertinemment qu'une telle absence inopinée était susceptible de perturber le fonctionnement du service de chirurgie orthopédique dans lequel elle était assistant opératoire, Mme Y...
Z... a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et un tel comportement déloyal à l'égard de l'employeur apparaît constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dans ces conditions, la décision du conseil des prud'hommes sera infirmée et Mme Y...
Z... déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail » (arrêt p. 10 in fine et p. 11 in limine) ;
ALORS QUE : l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne permet pas d'imposer au salarié des obligations que la loi ou le contrat ne mettent pas à sa charge ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, selon son contrat de travail, Madame X... n'avait d'autre obligation que de prévenir immédiatement son employeur de son absence et de justifier cette absence par la production d'un certificat médical dans les 48 heures ; qu'en déclarant néanmoins que Madame X... avait méconnu l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail en informant son employeur de son absence le 22 septembre 2008 de ce qu'elle devait s'absenter le 23 septembre 2008 pour subir une intervention chirurgicale programmée depuis le mois de juillet précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18686
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-18686


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18686
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