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21/11/2012 | FRANCE | N°11-18479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2011), qu'engagé le 1er avril 1987 par la société Sotrans, aux droits de laquelle se trouve la société Sologis, M. X... a, à l'issue de deux visites, été déclaré le 12 juin 2006 inapte à tout port de charges, à l'exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion extension répété de la colonne lombaire, donc inapte cariste-manutentionnaire, apte à un poste de type administratif ; que le salarié, licencié le 3 juillet 2006 po

ur inaptitude à la suite du refus de postes de reclassement, a saisi la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2011), qu'engagé le 1er avril 1987 par la société Sotrans, aux droits de laquelle se trouve la société Sologis, M. X... a, à l'issue de deux visites, été déclaré le 12 juin 2006 inapte à tout port de charges, à l'exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion extension répété de la colonne lombaire, donc inapte cariste-manutentionnaire, apte à un poste de type administratif ; que le salarié, licencié le 3 juillet 2006 pour inaptitude à la suite du refus de postes de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel après la seconde visite médicale ne lui interdit pas de procéder à une première consultation dès après la première visite et de procéder à une seconde consultation après la seconde visite médicale ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les délégués du personnel avaient été consultés avant puis après la seconde visite médicale, a néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait consulté les délégués du personnel après la seconde visite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L. 122-32-5) ;
2°/ que si l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite, rien ne lui interdit de procéder à des recherches de reclassement dès avant le second examen médical ; que lorsque le médecin du travail a formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première puis de la seconde visite, l'employeur peut utilement se prévaloir des recherches de reclassement même effectuées antérieurement, dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les recherches de reclassement effectuées par l'employeur antérieurement à la seconde visite médicale alors pourtant qu'il résulte de ses constatations que le médecin du travail a formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première puis de la seconde visite et que les recherches effectuées par l'employeur étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L. 122-32-5) ;
3°/ que l'employeur justifiait avoir procédé à des recherches exhaustives des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des emplois disponibles ; que la cour d'appel a affirmé que, suite au refus du salarié des propositions qui lui avaient été faites, l'employeur aurait du procéder à de nouvelles recherches ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur, qui avait déjà procédé, préalablement au refus opposé par le salarié, à des recherches exhaustives des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des emplois disponibles, disposait d'autres postes compatibles avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'inaptitude du salarié n'avait été acquise qu'à l'issue du second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement au regard de cet examen devaient être prises en considération pour apprécier si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que la société Sologis, postérieurement au second avis du 12 juin 2006, s'était manifestement dispensée de procéder à de nouvelles recherches, loyales et sérieuses, au niveau de l'entreprise et du groupe ; que le moyen s'attaquant, en sa première branche, à des motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sologis aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sologis à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Sologis
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société SOLOGIS, employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Monsieur Jean-Marie X... la somme de 26 340 € nets à titre de dommages en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail (irrégularité dans la consultation des délégués du personnel et violation de l'obligation de reclassement), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et R 4624-31 que l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur à respecté les obligations de reclassement mises à sa charge par l'article L. 1226-10 ; par ailleurs, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ces capacités ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; selon les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; l'omission ou l'irrégularité de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15; en l'espèce, après une période d'arrêt de travail au titre d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle, le médecin du travail a, par avis du 29 mai 2006, déclaré M. Jean-Marie X... "inapte à tout port de charges, à l'exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion, rotation répétés de la colonne lombaire, donc inapte cariste manutentionnaire. Apte à un poste de type administratif. A revoir dans 15 jours " ; au terme d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a, le l2 juin 2006, déclaré M. Jean-Marie X... " inapte à tout port de charges, à l'exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion, rotation répétés de la colonne lombaire, donc inapte cariste manutentionnaire. Apte à un poste de type administratif " ; le 8 juin 2006, s'est tenue, à l'instigation de l'employeur, une réunion extraordinaire des délégués du personnel avec pour ordre du jour l'inaptitude de Monsieur Jean-Marie X... suite à une maladie professionnelle ; le procès-verbal est ainsi libellé : « Délégué titulaire : Monsieur Ahdessadek Y... à une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour: Inaptitude d'un salarié suite à une maladie professionnelle. Sont présents: Direction : Monsieur Gilles Z..., Gérant ; Monsieur Philippe A... à titre consultatif ; Délégués Titulaires : Monsieur Abdessadek Y... ; Administratif : Madame Michelle B... ; Début de la réunion 14 heures. Monsieur Gilles Z... s'adresse au délégué et expose les faits suivants : Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur Jean Marie X..., adjoint responsable entrepôt, inapte à un poste de cariste-manutentionnaire mais apte à un poste de type administratif. Cette inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle reconnue, nous vous avons convoqués, conformément à l'article L 122-32-5 du code du travail, afin de vous consulter sur la recherche d'un emploi de reclassement pour Monsieur X.... Le poste d'adjoint au responsable d'entrepôt qu'occupe actuellement Monsieur X... exige d'être apte à conduire un chariot élévateur et à effectuer des travaux de manutention à n 'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance, pour pouvoir, soit remplacer un absent au pied levé, soit aller gérer un entrepôt déplacé, soit tout simplement aider au chargement d'une livraison urgente. En revanche, Monsieur X... a été déclaré apte à un poste de type administratif. Sur la base de cet avis et compte tenu des capacités réduites de l'intéressé, nous pensons lui proposer les deux postes suivants : - un poste d'employé de service administratif dans notre société, dans le service de Madame Dominique C..., à un salaire inférieur au salaire actuel de Monsieur X... ; -un poste d'agent logistique dans la société SOSTMEIER LOGISTIQUE à CERGY PONTOISE (95), nouvellement créée, sans changement de salaire. Ces deux poste sont exclusivement administratifs et consistent à gérer les documents liés aux chargements, déchargement de marchandise et gestion de stocks. Après avoir examiné les différents postes de travail de l'entreprise et après discussion, le délégué prend acte de ces propositions et émet des doutes quant à l'intérêt de M. Jean-Marie X... pour ces deux postes. Fin de la réunion, 14 h 30. " ; le 12 juin 2006, a été établi un document intitulé «rapport d'entretien» en ces termes : "Rapport d'entretien - Entretien du 12 juin 2006 entre Monsieur Gilles Z..., gérant et Monsieur Ahdessadek Y..., délégué du personnel titulaire - Objet : confirmation des propositions de reclassement d'un salarié inapte. Monsieur Z... informe le délégué que lors de la deuxième visité médicale, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Monsieur Jean-Marie X..., adjoint responsable entrepôt, à un poste de cariste manutentionnaire. En revanche, comme lors de la première visite, il l'a déclaré apte à un poste administratif. Monsieur Z... reprend les propositions de reclassement qui avaient été discutées lors de la réunion du 08/06/06 et demande à Monsieur Y... s'il a d'autres propositions à faire. Monsieur Y... déclare qu'il n'a rien à ajouter Les postes suivants seront donc proposés à Monsieur X... : - un poste d'employé de service administratif dans notre société, dans le service de Madame Dominique C..., à un salaire inférieur au salaire actuel de Monsieur X..., sur la base de 35 h hebdomadaires ; - un poste d'agent logistique dans la société SOSTMEIER LOGISTIQUE à CERGY PONTOISE (95), nouvellement créée, sans changement de salaire, sur la base de 37,5h hebdomadaires et avec maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société SOLOGIS. Ces deux postes sont exclusivement administratifs et consistent à gérer les documents liés aux chargements, déchargements de marchandise et gestion de stock. Valmont, le 12 juin 2006 La Direction " ; ce même 12 juin 2006, l'employeur a adressé au salarié une lettre ainsi libellée : "Monsieur, Suite à la visite médicale de reprise du travail en date du 12 juin 2006, vous avez été déclaré définitivement inapte à poursuivre une partie des tâches qui vous étaient confiées. Il a notamment été jugé que vous ne pourriez plus effectuer des travaux de cariste et de manutention. Or le poste d'adjoint au responsable entrepôt que vous occupiez jusqu'alors exige d'être apte physiquement à conduire un chariot élévateur et effectuer des travaux de manutention ne serait-ce que pour, entre autres, aider au chargement d'une livraison urgente ou aller gérer un entrepôt déplacé. En revanche vous avez été déclaré apte à occuper un poste de type administratif. Sur la base de cet avis et compte tenu de vos capacité réduites, nous avons deux postes à vous proposer. 1 : dans notre société - dans le service de Madame Dominique C... : employé de service administratif ; rémunération mensuelle brute de 1,700 € sur une base de 35 heures hebdomadaires, Travail posté ; 2 : dans notre société soeur SOSTMEIER LOGISTIQUE nouvellement créée à CERGY PONTOISE (95) : agent logistique ; rémunération mensuelle brute de 2.195 € sur une base de 37,5 heures hebdomadaire et avec maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société SOLOGIS. Travail posté. Ces deux postes sont exclusivement administratifs et consistent, entre autres, à gérer les documents liés aux chargements, déchargements de marchandise et gestion de stock. Dans l'attente de votre réponse et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Gérant " ; il est constant que le salarié a refusé les dits postes de reclassement ; le 20 juin 2006, M. Jean-Marie X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 28 juin, puis a été licencié par lettre du 3 juillet 2006 pour inaptitude médicalement constatée et refus des propositions d'un poste administratif formulées dans le courrier du 12 juin 2006 ; il résulte des faits constants ainsi relevés que les recherches des possibilités de reclassement comme le consultation des délégués du personnel ont été opérées, par l'employeur, antérieurement au dernier avis d'inaptitude ; le « rapport d'entretien » intervenu le même jour que celui au cours duquel le second avis d'inaptitude a été émis n'est pas de nature à régulariser la procédure dans la mesure où le délégué du personnel a été conduit à reformuler l'avis qu'il avait déjà donné sur les propositions qu'avait déjà faites l'employeur le 8 juin, sans autre changement ; l'employeur n'a manifestement effectué aucune recherche de reclassement postérieurement à la réception du deuxième avis médical ; dès lors, le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail ; au surplus, le refus opposé par le salarié aux propositions qui lui ont été faites, n'était pas abusif, puisque ces propositions entraînaient pour lui une modification de son contrat de travail (rémunération en baisse de 30 % ) pour la première et délocalisation géographique hors du bassin d'emploi pour la seconde, alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur savait que l'intéressé venait de faire construire une maison en Moselle et que la délocalisation aurait eu des répercussions importantes sur sa vie familiale ; l'employeur devait donc de plus fort procéder à de nouvelles recherches, loyales et sérieuses, au niveau de l'entreprise ou du groupe, recherches dont il s'est manifestement dispensé ; il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'infirmant la décision déférée, il y a lieu de dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et, à défaut de réintégration, d'allouer à M. Jean-Marie X... une indemnité unique de 26 340 €, égale à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1226-15 du code du travail, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ; que, partie perdante, la SARL SOLOGIS sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera fait droit à la demande formulée par M. Jean-Marie X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel après la seconde visite médicale ne lui interdit pas de procéder à une première consultation dès après la première visite et de procéder à une seconde consultation après la seconde visite médicale ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que les délégués du personnel avaient été consultés avant puis après la seconde visite médicale, a néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait consulté les délégués du personnel après la seconde visite, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ;
ALORS QUE si l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite, rien ne lui interdit de procéder à des recherches de reclassement dès avant le second examen médical; que lorsque le médecin du travail a formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première puis de la seconde visite, l'employeur peut utilement se prévaloir des recherches de reclassement même effectuées antérieurement, dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite ; que la Cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les recherches de reclassement effectuées par l'employeur antérieurement à la seconde visite médicale alors pourtant qu'il résulte de ses constatations que le médecin du travail a formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première puis de la seconde visite et que les recherches effectuées par l'employeur étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite, a violé l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ;
Et ALORS enfin QUE l'employeur justifiait avoir procédé à des recherches exhaustives des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des emplois disponibles ; que la Cour d'appel a affirmé que, suite au refus du salarié des propositions qui lui avaient été faites, l'employeur aurait du procéder à de nouvelles recherches ; en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur, qui avait déjà procédé, préalablement au refus opposé par le salarié, à des recherches exhaustives des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des emplois disponibles, disposait d'autres postes compatibles avec l'inaptitude du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18479
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-18479


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18479
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