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21/11/2012 | FRANCE | N°11-17227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2011), qu'engagé le 3 mars 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Dips aux droits de laquelle vient le groupe Litt diffusion, M. X... a été convoqué le 28 septembre 2006 à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 4 octobre suivant ; que le salarié a été licencié le 12 octobre pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2011), qu'engagé le 3 mars 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Dips aux droits de laquelle vient le groupe Litt diffusion, M. X... a été convoqué le 28 septembre 2006 à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 4 octobre suivant ; que le salarié a été licencié le 12 octobre pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit ou non de nature à affecter la rémunération du salarié ; qu'il était constant que la société Litt diffusion, avant même de prononcer la mise à pied conservatoire de M. X..., l'avait contraint à prendre deux semaines de congé forcé, en l'obligeant à remettre les clés de son agence ; qu'en refusant de voir dans cette mesure une sanction, sous prétexte que le salarié avait conservé sa rémunération, et en disant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'en disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié avait été sanctionné par une mise en congé forcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, suspendu de ses fonctions le 28 septembre, jour même où il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, avait conservé sa rémunération jusqu'à la notification de sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas épuisé par cette mesure son pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la SAS Litt Diffusion reposait sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait été mis en congé forcé dès le 29 septembre 2006, pour une période de deux semaines et qu'un tel congé forcé était assimilable à une sanction, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait, en prononçant son licenciement, le sanctionner de nouveau ; que les premiers juges avaient estimé à tort que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'en effet, un congé, même forcé, n'était pas assimilable à une sanction, au sens de l'article L 1331-1 du code du travail ; qu'il convenait d'observer que la rémunération de Monsieur X... avait été maintenue avant la mise à pied conservatoire ; qu'il résultait des pièces du dossier que Monsieur X... avait été mis à pied, de manière conservatoire, par lettre du 2 octobre 2006 ; que cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction disciplinaire au sens de l'article L 1331-1 du code du travail (arrêt, page 6) ;
ALORS QUE constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit ou non de nature à affecter la rémunération du salarié ; qu'il était constant que la société Litt Diffusion, avant même de prononcer la mise à pied conservatoire de Monsieur X..., l'avait contraint à prendre deux semaines de congé forcé, en l'obligeant à remettre les clés de son agence ; qu'en refusant de voir dans cette mesure une sanction, sous prétexte que le salarié avait conservé sa rémunération, et en disant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, en disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié avait été sanctionné par une mise en congé forcé, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17227
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-17227


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17227
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