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21/11/2012 | FRANCE | N°11-14777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-14777


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1976 sans contrat préalable ; qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2007 un notaire a été désigné pour préparer un projet d'état liquidatif de communauté ; que, par jugement du 1er septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération du lien conjugal et condamné l'époux à payer à l'épouse une prestation compens

atoire en capital d'un montant de 67 200 euros payable pendant huit ans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1976 sans contrat préalable ; qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2007 un notaire a été désigné pour préparer un projet d'état liquidatif de communauté ; que, par jugement du 1er septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération du lien conjugal et condamné l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 67 200 euros payable pendant huit ans par versements mensuels indexés de 700 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'époux fait grief à l'arrêt de dire que la demande d'indemnité d'occupation ne relève pas de la compétence du juge du divorce ;
Mais attendu que le moyen est exclusivement dirigé contre un motif de l'arrêt ; que, comme tel, il n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à 80 000 euros la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse, l'arrêt retient, notamment, qu'elle est propriétaire en nue-propriété d'un immeuble situé à la Grande-Motte qui, de ce fait, ne lui procure actuellement aucun revenu ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans référence à la valeur patrimoniale de la nue-propriété de ce bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande au titre de l'indemnité d'occupation ne relève pas de la compétence du juge du divorce ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 262-1 paragraphe 4 du code civil que le juge peut, à la demande de l'un des époux, formée à l'occasion de l'action en divorce, fixer le point de départ des effets du jugement de divorce, dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que le mari ne justifie pas de la réconciliation qu'il invoque, et que le fait que la femme ait renoncé à une première procédure de divorce qu'elle avait engagée ne constitue pas la preuve d'une reprise d'une cohabitation et d'une collaboration des époux ;
QU'ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge aux affaires familiales a fait remonter au 2 novembre 2005, date à compter de laquelle les époux ont vécu séparément, le point de départ des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens ;
QU'aucune décision n'ayant prévu la jouissance gratuite par le mari du domicile conjugal dépendant de la communauté, celui-ci a vocation à se voir réclamer à compter de cette date, une indemnité pour son occupation ;
ET QUE la demande au titre de l'indemnité d'occupation relève de la liquidation de la communauté et non de la compétence du juge du divorce à l'exception des cas prévus par l'article 267 du code civil non applicable en l'espèce ;
1- ALORS QUE lorsque le juge reporte les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve néanmoins un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de nonconciliation, sauf décision contraire du juge ; qu'il appartient donc au juge de divorce de préciser, le cas échéant, s'il entend admettre ou rejeter la demande d'un époux tendant à voir fixer une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 262-1, rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, la jouissance par l'un des époux du domicile conjugal conserve en principe un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en énonçant au contraire que, faute de décision ayant prévu la jouissance gratuite du logement, M. X... avait vocation à régler une indemnité d'occupation à compter de la date des effets du divorce reportée au 2 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 34 années à ce jour et la vie commune 29 ans ;
QUE les époux sont âgés respectivement de 59 ans pour le mari et de 60 ans pour la femme ; qu'ils ont eu un enfant qui, à l'inverse de la situation qui était la sienne au moment du jugement, n'est plus à la charge de son père ;
QUE l'épouse n'exerce plus désormais d'activité professionnelle ;
QUE le patrimoine commun se compose de la maison d'habitation avec grange et piscine située au Croizet et d'un immeuble à usage locatif situé à Aurillac composé de cinq appartements dont la femme indique qu'ils sont vétustes ;
QU'elle possède en propre la nue-propriété d'un appartement de trois pièces, situé dans une copropriété à la Grande Motte, qui, de ce fait ne lui procure actuellement aucun revenu ;
QUE M. Jean-Pierre X... qui exerce la profession de proviseur du lycée agricole d'Aurillac a perçu en 2009 un revenu de 59 228 €, représentant une moyenne mensuelle de 4 935, 66 €, mais a subi un déficit de l'exploitation agricole constitué avec ses frères, à hauteur de 3 508 €, que les revenus de capitaux mobiliers afférents à la location des appartements de l'immeuble commun seront pris en compte lors de la liquidation de la communauté conjugale ;
QUE Mme Marie Christine Y... qui exerçait une activité commerciale a perçu, selon l'arrêté comptable du 30 septembre 2007, un bénéfice industriel et commercial s'élevant annuellement à 11 720 €, représentant une moyenne mensuelle de 977 €, mais se trouve désormais, depuis mars 2009 sans activité professionnelle et sans perception d'indemnités de chômage ;
QUE les époux supportent, proportionnellement à leur situation socioprofessionnelle, les charges de la vie courante, impôts, participation au loyer, assurances... étant précisé que l'épouse doit s'acquitter du paiement d'un loyer mensuel de 450 € hors charges ;
QUE M. X... justifie par un état estimatif de ce que ses droits de sa vocation à percevoir mensuellement 2 813, 56 € comme montant de sa retraite, tandis que Madame Y... produit un document émanant de la Cram selon lequel, ses droits à une retraite prise à compter du 1er novembre 2010 s'élèverait à 266, 11 € par mois, ce qui conforte la prise en compte par le juge aux affaires familiales du fait qu'elle a occupé pendant le mariage, divers emplois précaires à temps partiel dans les villes où travaillait son mari ;
QUE la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ;
QU'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce et que, pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ;
QU'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera compensée par la condamnation de M. Jean Pierre X... à lui payer la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire ;
QUE M. Jean Pierre X... ayant la possibilité de payer cette somme, il n'y a pas lieu de dire qu'elle sera réglée par versements mensuels pendant une période de huit ans ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, doit être pris en considération ; que, si la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible, la valeur d'un bien dont l'époux est nu-propriétaire doit en revanche, être prise en considération dans l'évaluation de son patrimoine propre ; que dès lors, en refusant de prendre en considération la valeur de la nuepropriété d'un appartement situé à la Grande Motte, que l'épouse avait reçu de ses parents, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14777
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-14777


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14777
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