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21/11/2012 | FRANCE | N°11-12279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-12279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marie X...est décédé le 20 septembre 2003, deux jours après son mariage avec Mme Y...célébré le 18 septembre 2003, après dispense de publication des bans et à domicile ; que ses filles, Mmes Christelle et Sandra X..., ont poursuivi l'annulation de la donation consentie à son épouse par un acte du même jour ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moye

n, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marie X...est décédé le 20 septembre 2003, deux jours après son mariage avec Mme Y...célébré le 18 septembre 2003, après dispense de publication des bans et à domicile ; que ses filles, Mmes Christelle et Sandra X..., ont poursuivi l'annulation de la donation consentie à son épouse par un acte du même jour ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que " l'acte de donation entre époux " du 18 septembre 2003 est nul, l'arrêt retient que curieusement, non seulement l'acte de donation au dernier vivant n'est pas produit, mais aucun témoignage ne fait état d'une seconde signature nécessaire à la validité de cette libéralité, s'ajoutant à celle recueillie par l'officier d'état civil, et aucun témoignage du notaire sollicité pour cette cérémonie n'a été demandé à l'officier ministériel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au bordereau des pièces produites annexé aux conclusions des demanderesses figure sous le numéro six une pièce intitulée " contrat de mariage-donation entre époux du 18 septembre 2003 ", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'acte de donation entre époux du 18 septembre 2003, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes Christelle et Sandra X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Christelle et Sandra X...et les condamne à payer à Mme Y...une somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Sylvia Y...veuve X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « Sylvia Y...veuve X...conclut à la nullité de l'assignation transformée en procès-verbal de recherche délivrée le 15 septembre 2008 – ...à CANNES à une adresse que les demanderesses savaient erronées ; que le grief nécessaire à la nullité de l'acte, qui s'apparente à un préjudice, n'est pas caractérisé en l'espèce puisque nonobstant la non comparution, la juridiction du premier degré a entièrement rejeté les demandes de Christelle et Sandra X..., sur ses seules productions » ;
ALORS QUE la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une partie puisse délibérément en priver une autre, malgré elle, du droit qui en découle ; que, non comparante en première instance, l'intimée avait soulevé la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée à une adresse que les demanderesses savaient erronée et, partant, ne l'avait pas touchée et l'avait placée dans l'impossibilité d'intervenir à l'instance ; qu'en retenant néanmoins que le rejet intégral des demandes adverses en première instance excluait l'existence d'un grief, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114, 654 à 659, 693 et 694 du Code de procédure civile et la règle du double degré de juridiction.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de donation entre époux du 18 septembre 2003 entre Jean-Marie X...et Sylvia Y..., épouse X...et d'AVOIR, en conséquence, désigné le Président de la Chambre des notaires et/ ou tout Délégataire de ce dernier avec mission de reprendre la succession de M. Jean-Marie X...et la régler intégralement, en ne tenant pas compte de la donation au dernier vivant du 18 septembre 2003 et enjoint Mme Sylvia Y...à signer tous documents et faire toutes formalités utiles pour que le notaire chargé de cette succession, sur délégation du Président de la Chambre des notaires, puisse liquider la succession et faire les nouveaux comptes liquidatifs ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des divers témoignages régulièrement produits que de 1993 à 2001 X...Jean-Marie, né en 1948, a vécu avec Sylvia Y..., née en 1960 ; qu'en 2002, leurs relations s'étaient estompées au profit d'autres personnes, Sylvia Y...reprenant contact avec son ancien compagnon Stéphane Z..., lequel occupe seul à ce jour l'immeuble de MANDELIEU ayant appartenu à Jean-Marie X...; qu'à partir de 2000, Jean-Marie X...avait récupéré la garde de sa fille Sandra X..., à l'âge de 14 ans, et se préoccupait de son avenir, surtout lorsque s'est déclaré en 2002 le cancer gastrique qui devait l'emporter le 20 septembre 2003 deux jours après son mariage avec Sylvie Y...; que son ami F..., ancien avocat, et son témoin de mariage A..., également ancien avocat, qui a effectué les formalités de dispense de bans et de célébration à domicile ont attesté qu'effectivement, Jean-Marie X...comptait sur sa future épouse pour l'avenir de sa fille mineure et avait envisagé, avant le mariage, son émancipation ou la tutelle avec l'octroi d'un usufruit limité à Madame Y...; que Sandra X...elle-même, alors âgée de 20 ans, a délivré le 6 juillet 2006 à Sylvie Y...épouse X...chez qui elle était hébergée à l'époque à MANDELIEU, une attestation confirmant l'intention sincère de son père d'épouser l'intimée quiavait toujours été présente dans leur vie, afin de les « protéger » et son propre désir de rester avec sa belle-mère après son décès ; que les documents médicaux produits sont les suivants : certificat médical du Docteur B...du 16 septembre 2003 délivré en vue du mariage à domicile attestant de ce que Jean-Marie X...« était en pleine possession de ses facultés mentales mais présentait un péril imminent sur une maladie incurable » ; rapport d'avis consultatif du Docteur C...du 10 mai 2006 ainsi conclu : Selon l'examen documentaire du dossier médical qui nous a été communiqué, il peut être établi que Monsieur Jean-Marie X..., âgé de 55 ans, présentant un cancer gastrique dépassé en phase terminale, bénéficiait de soins palliatifs symptomatiques lors d'un séjour prolongé à la Clinique Plein Ciel de MOUGINS identifiés jusqu'au jour de sa sortie effective à la date du 6 septembre 2003. La prise en charge des soins comportait en particulier à cette époque une thérapeutique polymédicamenteuse spécifique à visée antalgique de type morphinique dispensée à des doses élevées et correspondant à 9 cg par jour de chlorhydrate de morphine relayées par 125 mg de Fentantyl (Durogesic) et à visée anxiolytique de type benzodiazépine correspondant à 15 mg de diazépam (Valium), le soir. Ces deux substances médicamenteuses ont classiquement des effets pharmacologiques neurologiques indésirables comme suit dans la littérature des spécialités pharmaceutiques (Vidal Edition 2003) Chlorhydrate de morphine : baisse de la vigilance, sédation, cauchemars, excitation, confusion mentale/ fentanyl : sédation, euphorie, cauchemars, confusion mentale, parfois hallucination/ diazépam : baisse de la vigilance, somnolence, irritabilité, agressivité, troubles du comportement, modification de la conscience. Il convient également de tenir compte des effets additifs de majoration des effets secondaires psychotropes liés à l'interaction médicamenteuse largement documentés entre les substances morphiniques et les tranquillisants de type benzodiazépine. L'étude anamnestique clinique du séjour observé à la Clinique Plein Ciel permet en effet d'identifier chez monsieur X...des manifestations cliniques rapportées par l'équipe médicale le 1er septembre 2003, se caractérisant en particulier par une altération de l'humeur ainsi que des troubles du comportement et du caractère de nature paranoïde, dont l'origine iatrogène peut être légitimement supposée.
CONCLUSIONS
Au vu des différentes données anamnestiques cliniques et thérapeutiques, il peut être admis que lors de son dernier séjour à la Clinique Plein Ciel identifié du 27 août 2003 au 5 septembre 2003, Monsieur Jean-Marie X...ne bénéficiait pas entièrement de toutes ses facultés de discernement et de jugement ; témoignages des infirmiers à domicile entre le 6 et le 19 septembre 2003 attestant de ce que le patient était parfaitement conscient ; que les témoignages non médicaux sont notamment : celui du premier témoin de mariage D... qui a près avoir décrit l'intention ancienne et réitérée de Jean-Marie X...d'épouser Sylvia Y..., a dans un témoignage postérieur dit l'inverse dans les termes suivants : « J'ai constaté que mon ami était très malade et affaibli et dans un état quasi comateux. En effet, il était sous l'effet de médicaments et je pense qu'il n'était pas en mesure de prendre de telles décisions. Il a d'ailleurs mis un certain temps avant de signer et il l'a quand même fait avec énormément de difficultés » ; celui du second témoin de mariage, M. A...déjà cité, qui a attesté que le mariage s'était déroulé à son domicile, l'époux étant parfaitement lucide ; celui de Monsieur E...qui a rendu visité le 19 septembre 2003 à Jean-Marie X..., peu avant sa réhospitalisation à la clinique Plein Ciel et l'a trouvé « mutique » et ne l'ayant « certainement pas reconnu » ; que curieusement, non seulement l'acte de donation au dernier survivant n'est pas produit, mais aucun témoignage ne fait état d'une seconde signature nécessaire à la validité de cette libéralité, s'ajoutant à celle recueillie par l'officier d'état civil, et aucun témoignage du notaire sollicité pour cette cérémonie n'a été demandé à l'officier ministériel ; qu'en droit, si le mariage ou une éventuelle libéralité peut avoir été librement décidé, encore faut-il que le donateur ait eu un consentement libre et éclairé au moment de la signature ; que si la conscience de se marier à domicile le 18 septembre 2003 avec Sylvie Y...ne fait guère de doute, et n'est d'ailleurs pas remise en cause, il en va autrement pour l'acte de donation au dernier vivant signé après la célébration du mariage lui-même ; qu'à cet égard, les éléments médicaux produits prouvent que le 18 septembre 2003 Jean-Marie X...ne disposait pas en raison en particulier des effets secondaires psychotropes des substances morphiniques et tranquillisants associés qui lui étaient administrés à haute dose, de toutes ses facultés de discernement et de jugement pour entendre, lire et comprendre un acte de donation au dernier vivant dont de surcroît aucun témoin n'a entendu personnellement la lecture ou même constaté sa signature par Jean-Marie X..., dont la seule intention lucide avérée était de se marier avec Sylvie Y...à l'avant veille de sa mort et d'apposer sa signature pour corroborer le « oui » sacramentel ; qu'en conséquence, Jean-Marie X...n'était pas sain d'esprit au moment où il a consenti à Sylvie Y...épouse X...une libéralité le 18 septembre 2003 et que celle-ci devra être annulée en application de l'article 901 du Code civil » ;
1) ALORS QUE pour annuler la donation entre époux consentie le 18 septembre 2008, la Cour d'appel a retenu que l'acte de donation conclu après la célébration du mariage n'était pas produit et qu'aucun témoin n'avait entendu sa lecture ou même constaté sa signature par M. X...; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage – donation partage avait été régulièrement produit par les demanderesses, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par celui qui agit en annulation doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; qu'en retenant que « les éléments médicaux produits », à savoir le rapport du Docteur C...qui ne portait que sur l'état de santé de M. X...sur la période ayant couru du 27 août au 5 septembre 2003, soit quinze jours avant l'acte litigieux, établissaient que, le 18 septembre 2003, M. X...n'était pas sain d'esprit, la Cour d'appel en a dénaturé le contenu et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE si les juges peuvent prononcer la nullité d'une libéralité pour insanité d'esprit de son auteur en se fondant sur son état habituel à l'époque où l'acte de donation a été rédigé, le bénéficiaire de la libéralité peut établir que le donateur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nombreux témoignages émanant de personnes ayant côtoyé M. X...peu de jours avant sa mort et notamment le jour même de l'acte litigieux n'établissaient pas sa lucidité d'esprit à cette date et sa volonté de gratifier son épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12279
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-12279


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12279
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