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21/11/2012 | FRANCE | N°11-12126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-12126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 relatif aux négociations annuelles obligatoires ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme X..., engagée le 2 octobre 2006 par la société Médica France, a été en arrêt de travail à compter du 16 février 2009, date d'un accident du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 475,02€ à titre de prime de s

tabilité 2009, le jugement retient que l'accord d'entreprise ne prévoit nullement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 relatif aux négociations annuelles obligatoires ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme X..., engagée le 2 octobre 2006 par la société Médica France, a été en arrêt de travail à compter du 16 février 2009, date d'un accident du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 475,02€ à titre de prime de stabilité 2009, le jugement retient que l'accord d'entreprise ne prévoit nullement le cas du salarié se trouvant en arrêt de travail et ne soumet pas le calcul de la prime de stabilité au temps de présence effective du salarié sur l'année de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 § 1 de l'accord d'entreprise, tendant à la valorisation du travail effectif, disposait que la prime de stabilité sera valorisée en fonction du concours de chaque salarié bénéficiaire à la prise en charge de qualité des résidents ou patients, et donc de leur présence effective sur le lieu de travail, indépendamment non seulement des périodes de formation, des périodes de repos définis par les textes ( congés payés, RTT, récupération) mais aussi de la participation des représentants du personnel au dialogue social au sein de l'entreprise (délégation), le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à Mme X... la somme de 475,02 euros au titre de la prime de stabilité 2009, le jugement rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Médica France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Médica France à payer à Mme X... une somme à titre d'un rappel de prime de stabilité 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 stipule en son article 3 § 1 prime de stabilité que pour l'année 2009 « le salarié pour prétendre au versement de la prime de stabilité ne devra pas s'être placé pour quelque raison que ce soit en situation d'absence injustifiée » ; que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 16 février 2009 et placée en arrêt de travail qui est encore prolongé à ce jour ; que la suspension du contrat de travail conséquence d'un arrêt de travail pour cause d'accident du travail ne peut être assimilée à une absence injustifiée ; que ce même accord précise que « cette prime est applicable aux seuls salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 12 mois minimum le mois du versement » ; que Mme X... faisait partie des effectifs de la société Médica France depuis le 2 octobre 2006 ; que Mme X... remplit bien les deux conditions cumulatives pour l'obtention de la prime de stabilité, dans son principe ; que contrairement à l'argumentation de la société Médica France, l'accord d'entreprise ne prévoit nullement le cas du salarié se retrouvant en arrêt de travail et ne soumet pas le calcul de la prime de stabilité au temps de présence effective du salarié sur l'année de référence ;
ALORS QUE par application de l'article 3§1 de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008, la prime de stabilité « est valorisée en fonction du concours de chaque salarié bénéficiaire à la prise en charge de qualité des Résidents ou Patients, et donc de leur présence effective sur leur lieu de travail » ; qu'ainsi le calcul de la prime de stabilité est établi au prorata du temps de présence réelle du salarié à son poste au cours du semestre de référence, quel que soit le motif de l'absence ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été absente à compter du 16 février 2009 à la suite d'un accident du travail, la société Médica France lui a versé une somme de 150,71 € au titre de la prime de stabilité, correspondant aux jours de présence à son poste au cours de la période de référence du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 ; qu'en considérant que Mme X... avait droit au paiement intégral de la prime de stabilité, sans déduction de son temps d'absence, au motif que «l'accord d'entreprise ne prévoit nullement le cas du salarié se retrouvant en arrêt de travail et ne soumet pas le calcul de la prime de stabilité au temps de présence effective du salarié sur l'année de référence », la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12126
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-12126


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12126
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