La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-10444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-10444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la Cour, après cassation partielle de l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, alors que l'étude de M. X..., avoué, est située dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1111 F-D,

Dit : ..., les renvoie devant la cour d'appe

l de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la Cour, après cassation partielle de l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, alors que l'étude de M. X..., avoué, est située dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1111 F-D,

Dit : ..., les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10444
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-10444


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award