LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la Cour, après cassation partielle de l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, alors que l'étude de M. X..., avoué, est située dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1111 F-D,
Dit : ..., les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un novembre deux mille douze.