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21/11/2012 | FRANCE | N°10-28331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2010), qu'engagée le 1er septembre 2006 par la société Arrow génériques, Mme X... a, le 16 mars 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment la modification par l'employeur de la part variable de sa rémunération ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte avait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... avait établi qu'au début de

l'année 2008, alors que la CERP gérait l'ensemble des commandes, la société A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2010), qu'engagée le 1er septembre 2006 par la société Arrow génériques, Mme X... a, le 16 mars 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment la modification par l'employeur de la part variable de sa rémunération ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte avait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... avait établi qu'au début de l'année 2008, alors que la CERP gérait l'ensemble des commandes, la société Arrow génériques avait décidé de ne plus lui confier que la gestion des commandes d'une valeur maximale de 1 000 euros et qu'elle procéderait seule à la gestion des commandes plus importantes, ce qui avait eu pour conséquence que le prix facturé au client était moins élevé qu'auparavant et que le commissionnement de la salariée n'était plus calculé sur le prix grossiste (PGHT) mais sur le seul prix fabricant métropole hors taxe (PFHT), prix moins important, modifiant ainsi de façon sensible l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable pour exclure l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture quand la réalité de la modification de la rémunération, élément essentiel de la relation contractuelle, avait été établie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que Mme Z... avait indiqué dans son attestation que : « la rémunération de Mme Anne X... était composée d'un fixe de 2 800 euros et d'une partie variable d'un taux de commission de 1, 5 % (taux de commission calculé sur la base du prix grossiste, déduit les 15 % de prestations) » ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'une modification de la rémunération de Mme X..., que ce témoignage était imprécis alors qu'il résultait de ses termes clairs et non équivoque que Mme X... devait percevoir, en plus de son salaire fixe, une part variable correspondant à 1, 5 % du prix grossiste, après déduction des 15 % correspondant aux prestations de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une modification de la rémunération de Mme X... justifiant la prise d'acte de la rupture qu'elle avait pris acte de celle-ci « avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération » alors qu'il suffit que soit constatée l'existence d'une modification des règles de calcul de la rémunération d'un salarié pour qu'il soit conclu à l'existence d'une modification de son contrat de travail, sans qu'il puisse être exigé de l'intéressé qu'il attende un certain laps de temps pour s'assurer des effets produits par cette modification sur sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen, qui, en sa troisième branche s'attaque à un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit, par motifs propres et adoptés, que la salariée opérait un amalgame entre la politique commerciale et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération et qu'il était établi que cette part variable, toujours calculée, sans changement d'assiette, sur celle du chiffre d'affaires hors taxes généré, était conforme aux conditions contractuelles ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analysait en une démission, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamnée à verser à la Société ARROW GENERIQUES la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne reprend pas dans ses conclusions l'intégralité des arguments énumérés dans sa lettre de prise d'acte de rupture ; que sur la modification unilatérale de la prime variable de 1, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, Madame X... expose que depuis l'arrivée de Mme Y... en remplacement de Madame Z..., responsable ANTILLES, en janvier 2008, la Société ARROW GENERIQUES a modifié sa politique de distribution en ne laissant au grossiste, la CERP, que les commandes d'une valeur maximale de 1. 000 € et en gérant en direct les commandes plus importantes ; qu'elle affirme qu'elle percevait une part variable sur la marge réalisée par le grossiste, soit sur le prix grossiste PGHT et non sur le prix fabricant métropole PFHT ; qu'elle en déduit que sa part variable était diminuée de sa part sur la marge du grossiste ; que la Société ARROW GENERIQUES répond que Madame X... a toujours été rémunérée outre la part fixe qui a été augmentée, par une part variable au taux de 1, 5 % sur chiffres d'affaires généré, sur la base du prix de vente au client final ; qu'elle précise qu'il est exact qu'afin d'optimiser ses circuits de distribution, elle a décidé que les commandes au-delà de 1. 000 € seraient prises en direct par la force de vente auprès des pharmacies d'officine, dont fait partie Madame X... ; que Madame Z..., l'ancienne responsable ANTILLES, atteste de ce que la partie variable était de 1, 5 % calculé sur la base du prix grossiste déduit les 15 % de prestations ; que ce témoignage est imprécis et ne contredit pas l'affirmation de la Société ARROW GENERIQUES selon laquelle Madame X... a toujours perçu la part variable sur le prix HT client ; que la Société ARROW GENERIQUES le 7 février 2008 a écrit à sa salariée : « votre rémunération variable a toujours été calculée sur la base du chiffre d'affaires total HT que vous réalisez, correspondant aux ventes effectuées directement au client final (pharmacies d'officine, hôpitaux) par l'intermédiaire des grossistes ou dépositaires (dont le CERP) valorisé dans tous les cas sur la base du prix de vente au client final » ; que devant les inquiétudes manifestées par la salariée, la Société ARROW GENERIQUES a offert une garantie de rémunération variable sur six mois, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, soit de mars à août 2008 ; que la prime de Madame X... a augmenté en moyenne pour le premier trimestre 2008 par rapport à la moyenne de l'année 2007 ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable et a, au surplus, pris acte de la rupture avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération ; que sur l'éviction ¸ Madame X... exposé que Mme Y..., la nouvelle responsable de zone, a oeuvré pour l'évincer ; qu'elle tire ce grief de l'analyse d'un courrier adressé par la Société ARROW GENERIQUES en date du 12 février 2008, alors que Madame X... avait déjà mis en oeuvre, depuis le mois de janvier 2008, la nouvelle politique alors annoncée aux pharmaciens, la directrice des fonctions centrales et export a informé les pharmaciens, par une lettre circulaire, que la région des ANTILLES, suite au départ de Mme Z..., était reprise par Mme Y... ; qu'elle les informait de la distinction qui était faite pour les commandes inférieures à 1. 000 € dont les livraisons seraient assurées par la CERP et pour les commandes supérieures à 1. 000 €, dont les livraisons en officine interviendraient de 12 à 15 jours ; que la visite de Mme Y... était au surplus annoncée ; que Madame X... entend prendre prétexte de ce que ce courrier de la direction des fonctions centrales et export ne rappelait pas sa fonction personnelle sur place de déléguée pharmaceutique pour prétendre à une éviction ; que Madame X... expose elle-même qu'elle prenait les commandes auprès des pharmaciens et les transmettait ensuite au grossiste ; qu'aucun élément de ce courrier ne permet de considérer que Madame X... n'aurait plus eu pour mission de visiter la clientèle et de transmettre les commandes tant au grossiste qu'à la Société ARROW GENERIQUES, selon leur montant, les livraisons étant alors effectuées en direct par la Société ARROW GENERIQUES ; que Madame X... ne peut arguer de ce courrier pour prétendre qu'elle aurait été évincée et si des pharmaciens se sont interrogés, c'est par une mauvaise interprétation de ce courrier, non démentie par leur interlocutrice, Madame X... ; qu'aucun des pharmaciens qui ont attesté pour Madame X... ne mentionnent un quelconque appel téléphonique à la Société ARROW GENERIQUES pour se faire confirmer la situation ; que Mme CLAIRIS GAUTHIER présente Mme Z... comme la supérieure hiérarchique de Madame X... ; qu'elle ne peut sérieusement attester de ce que le courrier qu'elle a reçu présentait comme contact une déléguée inconnue à la MARTINIQUE, alors qu'il lui était précisé que Mme Y... remplaçait Mme Z... ; que Mme A... atteste de sa surprise et notamment de bons de commande, non au nom de Madame X..., sans qu'aucun bon de commande avant et après janvier 2008 ne soit produit aux débats ainsi que de difficultés pour débloquer une commandes pendant l'arrêt maladie de Madame X... ; que Mme B... écrit que depuis le 1er janvier 2008, Madame X... n'était pas mentionnée sur les bons de commande et que pour avoir des précisions, il fallait passer par le grossiste ; que ce témoignage est tout à fait erroné puisqu'il n'a jamais été soutenu que Madame X... aurait été évincée au profit d'un grossiste ; qu'il est démontré au contraire que la Société ARROW GENERIQUES a limité l'intervention du grossiste aux commandes d'une valeur de 1. 000 € HT ; que M. C... se plaint de n'avoir pas reçu le courrier litigieux ce qui n'apporte rien aux débats ; que l'absence d'éviction de Madame X... résulte des termes même de son courrier du 20 février 2008 dans lequel elle décrit le travail qu'elle a effectué en janvier 2008 selon la nouvelles organisation : « concernant les modalités de fonctionnement avec la CERP (…) vous me demandez de leur passer toutes les commandes inférieures à 1. 000 € HT, ce que j'ai déjà effectué fin janvier, tout comme les commandes directes Métropole » ; que la seule critique porte sur le traitement de la partie variable de la rémunération ; que ce n'est que dans le cadre de la procédure que Madame X... a prétendu à une éviction de son travail ; qu'il n'existe ainsi aucun élément qui permette de considérer que la Société ARROW GENERIQUES aurait décidé en janvier 2008 de se passer des services de la force de vente sur place en MARTINIQUE et en GUYANE, représentée par Madame X... ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier que Madame Y..., la responsable ANTILLES n'était pas présente en permanence, mais à la REUNION (lettre de Madame X... du 16 mars 2008) ; que Madame X... n'établit pas avoir été évincée de ses fonctions de déléguée pharmaceutique ; que sur la limitation du secteur, il doit être rappelé que le contrat de travail ne prévoyait aucune exclusivité de secteur ; qu'il ressort des courriers échangés qu'en novembre 2007, des propositions sur les modalités pratiques du déplacement en GUYANE avaient été faites et que dans un courrier du 7 février 2008, il a été rappelé à Madame X... qu'il lui avait été demandé de traiter les dossiers de MARTINIQUE par priorité compte tenu du potentiel commercial ; que Madame X... se devait tout simplement, conformément à ses obligations contractuelles de suivre les consignes de son employeur ; qu'elle est taisante sur les suites qu'elle aurait données, après avoir reçu le courriel sur les frais de déplacement du 30 novembre 2007 : « nous prenons pour toi une carte ACCOR (NOVOTEL …) qui te permettra de bénéficier des tarifs préférentiels ACCOR … pour les repas … toutes les locations de voiture en Guyane passent par Sandrine … Cette proposition devrait répondre à tes attentes » ; que Madame X... n'établit pas que sa supérieure hiérarchique, Madame Y... lui a interdit de se rendre en GUYANE ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les griefs qui sont faits par Madame X... reposent sur ses propres déclarations et ne sont pas étayées ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande tendant au constat d'une exécution déloyale du contrat de travail ; que le jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... sera confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Mme X... avait établi qu'au début de l'année 2008, alors que la CERP gérait l'ensemble des commandes, la Société ARROW GENERIQUES avait décidé de ne plus lui confier que la gestion des commandes d'une valeur maximale de 1. 000 € et qu'elle procéderait seule à la gestion des commandes plus importantes, ce qui avait eu pour conséquence que le prix facturé au client était moins élevé qu'auparavant et que le commissionnement de la salariée n'était plus calculé sur le prix grossiste (PGHT) mais sur le seul prix fabricant métropole hors taxe (PFHT), prix moins important, modifiant ainsi de façon sensible l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable pour exclure l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture quand la réalité de la modification de la rémunération, élément essentiel de la relation contractuelle, avait été établie, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mme Z... avait indiqué dans son attestation que : « la rémunération de Mme Anne X... était composée d'un fixe de 2. 800 € et d'une partie variable d'un taux de commission de 1, 5 % (taux de commission calculé sur la base du prix grossiste, déduit les 15 % de prestations) » ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'une modification de la rémunération de Mme X..., que ce témoignage était imprécis alors qu'il résultait de ses termes clairs et non équivoque que Mme X... devait percevoir, en plus de son salaire fixe, une part variable correspondant à 1, 5 % du prix grossiste, après déduction des 15 % correspondant aux prestations de ce dernier, la Cour d'appel a dénaturé ledit document et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour exclure l'existence d'une modification de la rémunération de Mme X... justifiant la prise d'acte de la rupture qu'elle avait pris acte de celle-ci « avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération » alors qu'il suffit que soit constatée l'existence d'une modification des règles de calcul de la rémunération d'un salarié pour qu'il soit conclu à l'existence d'une modification de son contrat de travail, sans qu'il puisse être exigé de l'intéressé qu'il attende un certain laps de temps pour s'assurer des effets produits par cette modification sur sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analysait en une démission et de l'avoir condamnée à verser à la Société ARROW GENERIQUES les sommes de 17. 748, 99 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de la Société ARROW GENERIQUES, la convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoit un préavis réciproque de trois mois pour les salariés cadres groupe V ; que la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, la Société ARROW GENERIQUES est bien fondée à demander la condamnation de Madame X... à lui payer l'indemnité correspondant à ce préavis ; que le jugement sera infirmé de ce chef et Madame X... sera condamnée à payer la somme de 17. 748, 99 €, montant fixé par elle dans sa demande, le préavis étant réciproque ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28331
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°10-28331


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28331
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