La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°10-28034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 10-28034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mai 2010), que, le 7 octobre 1976, Lié X..., exploitant agricole, est décédé, laissant comme héritiers son épouse, Mme Carmen Y..., et leurs sept enfants ; que, par jugement du 12 novembre 1998, le tribunal de grande instance a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession, a désigné un notaire pour y procéder et nommé un expert avec mission d'évaluer les biens et de proposer une répartition des lots ; que le rapport d'experti

se a été déposé le 7 mai 2001 et l'état liquidatif de partage établi le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mai 2010), que, le 7 octobre 1976, Lié X..., exploitant agricole, est décédé, laissant comme héritiers son épouse, Mme Carmen Y..., et leurs sept enfants ; que, par jugement du 12 novembre 1998, le tribunal de grande instance a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession, a désigné un notaire pour y procéder et nommé un expert avec mission d'évaluer les biens et de proposer une répartition des lots ; que le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2001 et l'état liquidatif de partage établi le 1er septembre 2005 ; que Mmes Antoinette Z..., Paule A... et Jeanne B... ont, par actes du 28 décembre 2006, assigné les autres héritiers, qui contestaient l'évaluation retenue par l'expert pour certaines parcelles agricoles en invoquant leur future constructibilité, aux fins d'homologation du rapport d'expertise ainsi que de l'état liquidatif et de condamnation de deux co-héritiers, M. Donat X... et Mme Monique Cherine X..., au paiement d'une soulte ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Monique Chérine X... fait grief à l'arrêt de ce qu'il comporte pour seule mention qu'il est signé par M. Dominique Francke, président, et par Mme Nita Cerol, adjointe administrative, faisant fonction de greffière ;
Attendu que si l'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que le nom de M. Dominique Francke, président, il ressort du registre d'audience, signé du greffier et du président, que la cour d'appel est composée de M. Dominique Franck, président, et de MM. Jean de Romans et Jacques Fouasse, conseillers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et l'état liquidatif notarial et, en conséquence, de condamner Mme Monique Chérine X... à verser une soulte ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que les appelants n'établissaient pas que la valeur des biens à partager s'était modifiée depuis leur évaluation par l'expert ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Monique Chérine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Monique X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ce qu'il comporte pour seule mention qu'il est signé par Monsieur Dominique Franck, président, et par Madame Nita Cerol, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
ALORS QUE les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même; qu'en conséquence, l'arrêt, qui ne justifie pas de sa composition régulière, est entaché de nullité au regard des articles 454 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.312-2 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert Monsieur E... déposé le 7 mai 2001 et l'état liquidatif réalisé le 1er septembre 2005 par Maître F... et d'avoir en conséquence condamné Madame Chérine X... à verser une soulte d'un montant de 46.179,92 euros (soit 302.920 francs);
AUX MOTIFS propres que le contentieux actuel trouve sa source dans l'appréciation que font certains héritiers de la valeur future possible de certaines terres agricoles qui pourraient devenir constructibles dans le cadre de la révision du POS – aujourd'hui PLU ; mais comme rappelé par les premiers juges, la révision du POS a été votée par délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 mars 1999. Cette délibération est même jointe à l'état liquidatif dressé par Me F... et a donc été en son temps porté à la connaissance des présents à l'acte ; que par ailleurs les attestations du maire de la commune démontrent que, après les travaux de viabilisation et l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels, c'est surtout aujourd'hui l'ensemble de la procédure, très lourde, de mise en place du PLU remplaçant la révision du POS – qui est en cours- : or les opérations de liquidation-partage ne peuvent attendre indéfiniment leur finalisation au regard des évolutions administratives, au risque de créer une situation qui serait la négation de la règle de droit et du principe édicté par l'article 815 du Code civil que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué" ; qu'il sera enfin noté que le rapport d'expertise de M. E... et le projet de partage établi par Me F... ne font l'objet d'aucune critique quant à l'évaluation des différents biens à la date de ces expertises ; que la Cour constate en conséquence que les demandes des appelants demeurent fondées sur des motifs hypothétiques relevant d'une éventuelle décision administrative dont on ne peut prévoir la date, et qui ne peut donc être prise en compte ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés que la révision du POS a été votée par délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 mars 1999 ; que cette délibération est même jointe à l'état liquidatif dressé par Me F... et a donc été en son temps portée à la connaissance des présents à l'acte ; que, de plus, le tribunal observe à la lecture des attestations de Monsieur le Maire que les travaux de viabilisation ne sont pas encore terminés et qu'un projet de plan de prévention des risques naturels "devra être finalisé courant 2008". En clair, près de 10 ans après cette délibération, la révision du POS n'est pas encore terminée ; qu'il convient, compte tenu de l'ancienneté du jugement, de terminer cette procédure en homologuant le rapport de l'expert qui a parfaitement évalué les immeubles de la succession et l'état liquidatif du partage judiciaire réalisé le 1er septembre 2005 par Me F... ;
1°) ALORS QUE le juge doit évaluer les biens dans leur état et leur consistance à la date de la jouissance divise ou à la date la plus proche du partage à intervenir ; que la Cour d'appel, en retenant en 2010 l'évaluation proposée par l'expert en 2001 sans rechercher quelle était la valeur des biens attribués à la date du partage en l'absence de date de jouissance divise, a violé l'article 829 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage;
2°) ALORS QUE le principe d'évaluation des biens dans leur état et leur consistance à la date de la jouissance divise ou à la date la plus proche du partage à intervenir implique de tenir compte de la plus-value latente du bien ; qu'en se contentant d'appliquer la valeur retenue en 2001, alors qu'elle constatait l'existence de travaux de viabilisation, que les opérations du plan local d'urbanisme étaient en cours et qu'un plan de prévention des risques naturels avait été adopté, ce dont il résultait nécessairement que les terrains situés dans le secteur concerné par ces opérations allaient bénéficier d'une plus-value certaine, la Cour d'appel a violé l'article 829 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel en retenant en 2010 l'évaluation proposée par l'expert en 2001, sans rechercher si les circonstances qu'elle relevait, à savoir que des travaux de viabilisation avaient été menés, qu'un plan de prévention des risques naturels avait été adopté et qu'un PLU était en cours, n'avaient pas modifié depuis 2001 la valeur des terrains, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage ;
4°) ALORS QUE l'ancienneté de la demande en partage, en l'absence de toute faute ou retard imputable à un indivisaire, ne suffit pas à justifier de déroger à la règle de l'évaluation des biens à la date la plus proche du partage; qu'en se limitant, par motifs adoptés des premiers juges, à retenir, pour déroger à cette règle, que compte tenu de l'ancienneté du jugement ayant ordonné les opérations de partage, il convenait de terminer la procédure en homologuant le rapport de l'expert évaluant les biens à partager établi en 2001 et l'état liquidatif du partage judiciaire réalisé en septembre 2005 sur la base de ce même rapport, sans constater aucune faute, ni retard, imputable à Madame Chérine X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28034
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°10-28034


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award