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21/11/2012 | FRANCE | N°10-26611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la ruptu

re du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ; qu'à l'issue de deux visites médicales effectuées les 5 et 20 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 19 décembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire bien fondé le salarié en sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 31 octobre 2007 ne peut valoir prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans la mesure où postérieurement, aucune des parties n'a considéré que la rupture était intervenue, le salarié ayant continué à envoyer des arrêts de travail à l'employeur et manifesté sa volonté de reprendre le travail à la fin de l'arrêt et l'employeur, sans soulever la moindre contestation, ayant organisé la visite de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte du salarié le 31 octobre 2007, de sorte que le licenciement pour inaptitude, notifié le 19 décembre 2008, était non avenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BL Prestations
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du salarié fondée sur le licenciement, dit que la législation protectrice prévue par les articles L. 1226-10 à L. 1226-22 du Code du travail était applicable au licenciement, dit le licenciement régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SARL BL PRESTATIONS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnisation spéciale de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de licenciement et de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail,
Aux motifs "que la lettre du 31 octobre 2007 ne peut valoir comme prise d'acte de la rupture dans la mesure où postérieurement au 13 octobre 2007 aucune des parties n'a considéré que la rupture était intervenue, d'une part le salarié a continué à envoyer les arrêts de travail à l'employeur, a manifesté sa volonté de reprendre le travail à la fin de l'arrêt de travail d'autre part l'employeur n'a pas soulevé la moindre contestation, a organisé la visite de reprise de sorte qu'il y a lieu de considérer que la relation de travail s'est en fait poursuivie ; qu'en conséquence la demande du salarié au titre du licenciement est parfaitement recevable » ;
Alors que, dans la lettre du 31 octobre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur ; que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée, son licenciement postérieur était inopérant ; qu'en décidant que la lettre de prise d'acte de la rupture ne pouvait valoir comme prise d'acte de la rupture au motif que postérieurement à son envoi aucune des parties n'aurait considéré que la rupture était intervenue parce que d'une part, le salarié avait continué à envoyer des arrêts de travail à l'employeur et avait manifesté sa volonté de reprendre le travail à la fin de l'arrêt de travail et que d'autre part l'employeur n'avait pas soulevé de contestation et avait organisé la visite de reprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la législation protectrice prévue par les articles L. 1226-10 à L. 1226-22 du Code du travail était applicable au licenciement, dit le licenciement régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SARL BL PRESTATIONS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnisation spéciale de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de licenciement et de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail,
Aux motifs qu'il appartient à la présente juridiction de déterminer la législation applicable, soit celle concernant l'inaptitude professionnelle, soit celle concernant l'inaptitude non professionnelle ; que le critère de l'application de la législation protectrice du salarié accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle renvoie à la question de savoir si au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur avait ou non connaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie de sorte que son obligation ne dépend donc pas nécessairement de la décision expresse de l'organisme social ou de l'issue des recours ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'au moment du licenciement le 19 décembre 2008 si la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle avait été rejetée, la SARL BL PRESTATIONS n' était pas dans l'ignorance de l'existence d'un accident du travail ; qu'il s'avère en effet antérieurement au licenciement que le salarié avait à tout le moins informé l'employeur le 4 octobre 2007 de l'accident du 14 mai 2007, que les certificats médicaux établis par le docteur Y... initial, de prolongation et de rechute dont un volet a été remis à l'employeur produit par le salarié font bien état de l'accident du 14 mai 2007, que l'organisme social avait reconnu en mars 2008 l'accident du 14 mai 2007 comme relevant de la législation professionnelle, que dans son courrier du 5 novembre 2008 auquel était joint l'avis d'inaptitude temporaire et qui est produit par l'employeur, le médecin du travail s'il n'a pas mentionné l'accident du travail sur les deux avis a néanmoins précisé à Monsieur Badiss Z... gérant de la SARL BL PRESTATIONS qu'il venait de voir en visite de reprise accident du travail Tahar X... ; qu'au surplus dans la saisine du médecin du travail l'employeur dans le fax adressé au médecin du travail évoque lui même que le salarié « en arrêt de travail sous couvert dans un premier temps de maladie professionnelle puis d'accident du travail» ; que dans ces conditions, l'employeur qui a été informé de la reconnaissance par l'organisme social de l'accident du 14 mai 2007 du lien fait par le médecin du travail entre l'inaptitude et cet accident se devait de faire application de la législation protectrice à savoir les articles L. 1226-10 à L. 1226-22 du Code du travail ; qu'au demeurant, l'employeur parait avoir entendu agir dans ce cadre puisqu'il a notifié par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement ce qui n'est exigé que dans le cadre de l'inaptitude professionnelle ;
Alors que, d'une part, la législation relative à l'inaptitude du salarié en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail ne s'applique que si l'employeur avait, au moment du licenciement, connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ou de la maladie ; qu'en outre, il appartient au juge prud'homal d'apprécier si un arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement, le fait que ledit arrêt ait été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que la déclaration d'inaptitude faite par le médecin du travail n'était pas la conséquence d'un accident du travail dont le salarié aurait été victime le 14 mai 2007 non seulement parce que le certificat d'arrêt de travail renvoie à une maladie professionnelle dont la première constatation remonte au 3 octobre 2007 (Arrêts de travail du 14/03/2008 et du 15/04/2008) qui est totalement indépendante de l'accident du travail invoqué, mais aussi parce que le certificat médical initial de maladie professionnelle correspondant à la date du 3 octobre 2007 mentionne des lombalgies aiguës en rapport avec une hernie discale postéro latérale gauche en L4 L5 et une protusion discale postérieure en L5 S1 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude du salarié, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine l'accident du travail dont il prétendait avoir été victime le 14 mai 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, le certificat médical initial d'accident du travail et maladie professionnelle établi le 3 octobre 2007 par le Docteur Y... précise qu'il s'agit d'une maladie professionnelle et ne fait nullement état d'un accident du travail qui aurait eu lieu le 14 mai 2007 ; qu'en décidant que les certificats médicaux établis par ce médecin font bien état de l'accident du travail du 14 mai 2007, la Cour d'appel a dénaturé ce élément de preuve et par suite a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la législation protectrice prévue par les articles L. 1226-10 à L. 1226-22 du Code du travail était applicable au licenciement, dit le licenciement régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SARL BL PRESTATIONS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnisation spéciale de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de licenciement et de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail,
Aux motifs qu'il apparaît que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement de façon loyale ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant qu'il a essayé de trouver un poste pouvant convenir au salarié comme il le précise dans son courrier du 3 décembre 2008 et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'il n'est démontré par aucun élément que l'employeur ait pris en compte les préconisations formulées par le médecin du travail dans le cadre du 2ème avis, étant souligné que cet avis comportait certes une inaptitude définitive au poste mais déclarait également le salarié apte à la conduite d'engins ou à un poste ne comportant pas de manutention lourde ou qu'il ait contacté le médecin du travail pour une éventuelle étude de poste voire un aménagement ou transformation de poste ; que rien n'établit que le médecin du travail aurait effectué une visite de l'entreprise pour une recherche de poste sans résultat comme le prétend l'employeur, étant observé au demeurant que la recherche du reclassement incombe au seul employeur lequel doit prendre attache si un poste est envisagé avec le médecin du travail pour vérifier sa conformité aux préconisations et à la santé du salarié ; qu'en l'état, considérant que le salarié était inapte à son poste de chef de chantier mais apte à d'autres postes et que l'employeur n'apporte aucune pièce sur l'organisation interne de l'entreprise et la qualification de ses salariés et sur la moindre tentative de reclasser, ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier la réalité de l'impossibilité de reclasser, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu qu'elle était une toute petite entreprise (8 salariés environ) et que compte tenu de sa taille, l'ensemble des salariés était totalement polyvalent de sorte qu'il n'existait pas de postes particuliers notamment à la conduite d'engins, tous les salariés étant de surcroît conduits à porter des charges lourdes dans le cadre de son activité de bâtiment et travaux publics ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa taille très réduite de l'entreprise et de la nature de son activité, l'employeur pouvait reclasser le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26611
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°10-26611


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26611
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