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21/11/2012 | FRANCE | N°10-21397;10-21420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21397 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-21. 397 et n° Q 10-21. 420 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quarante salariés de la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-21. 397 et n° Q 10-21. 420 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quarante salariés de la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels dirigés contre trente-huit jugements rendus au profit de M. X..., M. Y..., MM. Marius et Patrick Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. D..., M. F..., M. Jean-Louis et Philippe H..., M. I..., M. G..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. W..., M. XX..., MM. Bernard et Denis YY..., M. ZZ..., M. AA..., M. BB..., M. CC..., M. DD..., M. EE..., alors, selon le moyen :
1°/ que présente un caractère indéterminé la demande d'un salarié tendant à ce que le versement d'une somme en application d'un accord collectif ou d'un usage d'entreprise soit qualifié de complément de salaire plutôt que de remboursement de frais, ce dont le salarié tire la conséquence que cette somme devrait être payée pendant toutes les périodes d'absence ; qu'en déclarant irrecevables les appels de la société Arcelormittal au motif inopérant que les demandes des salariés avaient été précisément chiffrées, cependant que les intéressés demandaient au juge prud'homal de juger que les primes de panier et de transport constituaient des compléments de salaire dont le paiement était dû même en cas d'absence, de telles demandes présentant alors un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que les demandes des salariés supposaient la détermination du nombre de leurs jours d'absence pendant lesquels, selon les intéressés, le paiement d'un complément de salaire aurait été dû, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure de statuer sur les demandes dont il était saisi ; que le conseil de prud'hommes a ainsi ordonné la réouverture des débats sur le calcul des sommes dues, ce dont il résulte que les demandes des salariés présentaient un caractère indéterminé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les appels interjetés par la société Arcelormittal, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, a exactement retenu qu'il y avait lieu de prendre en considération le seul montant de la demande, a constaté que la valeur des prétentions de chaque salarié ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prime de panier de nuit prévue à l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre avait la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer à M. FF... et M. GG... cette prime durant les jours d'absence dus à leurs congés payés, aux journées de temps libre et aux congés pour cause de maladie, alors, selon moyen :
1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une " indemnité de panier de nuit " pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont " présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures ", en précisant que " les ouvriers ou ATAM qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit " casse-croûte " " ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit " casse-croûte " et que le montant de l'indemnité de panier de nuit litigieuse, qui était pour l'essentiel inclus dans le seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale, correspondait dès lors à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de nuit litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle était fixée dans le cadre de la convention collective départementale, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une " indemnité de panier de nuit " pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont " présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures " ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement de 23 heures à 2 heures et n'est pas appelé à travailler en poste continu de 8 heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 4 de l'accord d'établissement du 26 juin 1969, la prime de panier de nuit, fixée de manière forfaitaire à une somme évoluant en fonction de la valeur de la prime de panier déterminée par la convention collective départementale, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. FF... et M. GG... :
Vu l'article 5 de l'accord d'établissement des Aciéries d'Imphy du 26 juin 1969 ;
Attendu, selon ce texte, que la prime de panier de jour concerne exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures ; qu'il en résulte que cette prime, fixée de manière forfaitaire, compense une sujétion particulière de l'emploi, de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais, mais constitue un complément de salaire ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt retient que la prime de panier de jour correspond à un remboursement de frais, son montant étant sensiblement égal au prix d'un casse-croûte fourni par les distributeurs en service à l'usine ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. FF... et GG... de leur demande au titre de la prime de panier de jour durant les absences pour congés payés, journées de temps libre ou arrêts maladie, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. FF... et GG... la somme globale de 2 500 euros et aux trente-huit autres salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. FF... et GG..., demandeurs au pourvoi n° Q 10-21. 397
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que MM FF... et GG... n'ont pas droit à un rappel de salaire au titre de la prime de panier de jour durant les absences pour congés payés, journées de temps libre ou arrêts maladie ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 de l'accord d'établissement en date du 26 juin 1969 prévoit que " le montant de la prime de panier de jour est fixé à une valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service à l'usine " ; qu'ainsi, la convention collective octroie au salarié travaillant pendant huit heures consécutives un repos dit " casse-croûte " et l'accord d'établissement attribue le remboursement du prix d'un casse-croûte pendant cette pause ; qu'ainsi, l'indemnité de panier de jour correspond à un remboursement de frais ; que l'indemnité de panier de jour ne constitue donc pas un complément de salaires permettant son paiement même pour les jours non travaillés ; que les jugements déférés seront infirmés sur ce point ;
ALORS QUE constitue non un remboursement de frais, mais un complément de salaire qui doit, comme tel, être maintenu en cas d'absence et être pris en compte pour le calcul des congés payés et des indemnités assises sur le salaire une prime qui présente un caractère forfaitaire, ne correspond pas à des frais réellement exposés par les salariés et est mise en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise : qu'il importe peu à cet égard que la prime soit approximativement égale en son montant aux dépenses effectuées dès lors qu'elle ne constitue pas un remboursement de ces dépenses mais l'indemnisation d'une sujétion ; qu'en déduisant du seul montant de la prime son caractère indemnitaire, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement en date du 26 juin 1969 ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS en conséquence qu'en ne recherchant pas si la prime constituait un remboursement de frais ou l'indemnisation de la sujétion due au travail continu de 8 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Stainless et Nickel, demanderesse au pourvoi n° Q 10-21. 420

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les appels interjetés par la société ARCELORMITTAL STAINLESS et NICKEL ALLOYS à l'encontre des 38 jugements du conseil de prud'hommes de NEVERS en date du 27 janvier 2009, rendus au profit de M. Gilles X..., M. Michel Y..., M. Marius Z..., M. Patrick Z..., M. Sébastien A..., M. Bruno B..., M. Jean-Claude C..., M. Alain D..., M. Julian E..., M. Jean-Luc D..., M. Didier F..., M. Jean-Louis H..., M. Philippe H..., M. Lionel I..., M. Marcel G..., M. Alain J..., M. Claude K..., M. Jean-Paul L..., M. Daniel M..., M. Alain N..., M. Roger O..., M. Sébastien P..., M. Patrice Q..., M. Jacky R..., M. Patrick S..., M. David T..., M. Albin U..., M. Rémi V..., M. Christian W..., M. Yves XX..., M. Bernard YY..., M. Denis YY..., M. Jean-Claude ZZ..., M. Cyril JJ..., M. Hervé BB..., M. Serge CC..., M. Dario DD..., M. Sébastien EE... ;
AUX MOTIFS QUE « que les demandes formées par M. Gilles X..., M. Michel Y..., M. Marius Z..., M. Patrick Z..., M. Sébastien A..., M. Bruno B..., M. Jean-Claude C..., M. Alain D..., M. Julian E..., M. Jean-Luc D..., M. Didier F... " M. Jean-Louis H..., M. Philippe H..., M. Lionel I..., M. Marcel G..., M. Alain J..., M. Claude K..., M. Jean-Paul L..., M. Daniel M..., M. Alain N..., M. Roger O..., M. Sébastien P..., M. Patrice Q..., M. Jacky R... M. Patrick S..., M. David T..., M. Albin U..., M. Rémi V..., M. Christian W..., M. Yves XX..., M. Bernard YY..., M. Denis YY..., M. Jean-Claude ZZ..., M. Cyril JJ..., M. Hervé BB..., M. Serge CC..., M. Dario DD..., M. Sébastien EE... ont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas des demandes indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; que la valeur totale des prétentions de chacun de ces salariés ne dépasse pas la somme de 4. 000 € ; qu'en conséquence, le premier juge a justement statué en dernier ressort dans les instances les concernant et ce, conformément aux articles R. 1462-1 et D. 462-3 du code du travail ; que dès lors, les appels de la SA Arcelormittal stainless et nickel Alloys relatifs à ces litiges sont irrecevables » ;
ALORS QUE présente un caractère indéterminé la demande d'un salarié tendant à ce que le versement d'une somme en application d'un accord collectif ou d'un usage d'entreprise soit qualifié de complément de salaire plutôt que de remboursement de frais, ce dont le salarié tire la conséquence que cette somme devrait être payée pendant toutes les périodes d'absence ; qu'en déclarant irrecevables les appels de la société ARCELORMITTAL au motif inopérant que les demandes des salariés avaient été précisément chiffrées, cependant que les intéressés demandaient au juge prud'homal de juger que les primes de panier et de transport constituaient des compléments de salaire dont le paiement était dû même en cas d'absence, de telles demandes présentant alors un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile ;
QU'il en va d'autant plus ainsi que le conseil de prud'hommes a luimême constaté que les demandes des salariés supposaient la détermination du nombre de leurs jours d'absence pendant lesquels, selon les intéressés, le paiement d'un complément de salaire aurait été dû, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure de statuer sur les demandes dont il était saisi ; que le conseil de prud'hommes a ainsi ordonné la réouverture des débats sur le calcul des sommes dues, ce dont il résulte que les demandes des salariés présentaient un caractère indéterminé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les appels interjetés par la société ARCELORMITTAL, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les deux jugements rendus au profit de Messieurs René FF... et Jean-Michel GG... en ce qu'ils avaient jugé que la « prime de panier de nuit » prévue par l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre avait la nature d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et en ce qu'ils avaient condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS et NIKELS ALLOYS à leur payer ladite prime durant les jours d'absence dues à leurs congés payés, aux « journées de temps libre » et aux congés pour cause de maladie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du bulletin de paie versé aux débats par les salariés que l'indemnité de panier de nuit est soumise, pour une très faible part, à cotisations sociales et que les indemnités de panier de jour et les indemnités de panier de nuit, pour la part non soumise à cotisations sociales, ne sont pas imposables ; que la cour ne peut tirer aucun argument de ces éléments, le fait que ces primes soient ou non soumises à cotisations sociales ou imposables n'ayant aucune incidence sur leurs qualifications au regard des dispositions du code du travail ; qu'il convient alors d'analyser la nature même de la compensation effectuée par l'employeur par le versement de la prime litigieuse ; Attendu que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre prévoit, d'une part, que les ouvriers, qui travaillent au moins huit heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures recevront une indemnité de panier dont le montant est fixé paritairement et, d'autre part, que les ouvriers qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit " casse-croûte " ; Attendu que l'article 4 de l'accord d'établissement en date du 26 juin 1969 prévoit que la prime de panier de nuit est fixée de manière forfaitaire à une somme déterminée évoluant en fonction de la prime de panier fixée au niveau de la convention collective départementale ; qu'ainsi, cette indemnité de panier compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais et constitue un complément de salaire ; que les jugements seront confirmés sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES « qu'il n'est pas contesté que (le salarié) remplit les conditions de travail posté pour bénéficier des primes de panier de nuit et de jour ainsi que pour Messieurs Marius Z..., Patrick Z..., I..., Q..., EE... et ZZ... la prime de transport prévues d'une part à l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, d'autre part à l'article 5 de l'accord d'établissement du 26 juin 1969 relatif au travail posté et, en ce qui concerne la prime de transport, par un usage d'entreprise dénoncé au 1er janvier 2004 selon les propres termes de l'employeur ; que le fond du litige porte sur le fait de savoir si pendant les périodes de congés payés, jours de temps libre ou journées de maladie, en l'absence de travail effectif, (le salarié) doit bénéficier de ces primes ; que (le salarié) estime que ces primes sont des compléments de salaire qui doivent être maintenus pendant les périodes d'absence ; qu'en revanche, l'employeur fait valoir qu'il ne s'agit pas de compléments de salaire mais d'indemnités, et qu'en conséquence, il était en droit d'en suspendre le bénéfice pendant la durée des absences ; que les primes de panier ou de transport versées forfaitairement par l'employeur, et qui ne correspondent pas à des dépenses réellement engagées par le salarié, constituent une forme de rémunération et non pas un remboursement de frais ; que dès lors, elles doivent être considérées comme un complément de salaire devant être versé même pendant les périodes d'absence du salarié ; qu'en l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que ces primes de panier et de transport ont un caractère forfaitaire, d'autre part, il n'est pas sérieusement soutenu que ces primes correspondent à la valeur d'un repas réellement pris par le salarié ou encore que la prime de transport correspond au coût réel du transport ; qu'il apparaît que ces primes ne correspondent pas à des frais réellement exposés mais visent seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail au sein de l'entreprise ; que l'argumentation de l'employeur par référence au droit de la sécurité sociale, qui n'a pas pour objet de réglementer les relations contractuelles liant un employeur à son salarié, n'est pas pertinente ; qu'en conséquence de ce qui précède, (le salarié) est en droit d'obtenir le paiement des primes de panier de jour et de nuit ainsi que les primes de transport qui ne lui ont pas été payées pendant ses absences » ;
ALORS D'UNE PART QU'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures », en précisant que « les ouvriers ou ATAM qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit " casse-croûte " » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de nuit litigieuse, qui était pour l'essentiel inclus dans le seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale, correspondait dès lors à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de nuit litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle était fixée dans le cadre de la Convention collective départementale, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement de 23 heures à 2 heures et n'est pas appelé à travailler en poste continu de 8 heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21397;10-21420
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°10-21397;10-21420


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21397
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