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20/11/2012 | FRANCE | N°11-88764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-88764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Chartis Europe, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X...du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du code civil, 388

-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Chartis Europe, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X...du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du code civil, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société Axa assurances IARD ;

" aux motifs que la société Chartis Europe a appelé en intervention forcée devant la cour la société Axa assurance IARD aux fins de voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à celle-ci en sa qualité d'assureur de responsabilité vie privée et vie scolaire des civilement responsables ; qu'Axa assurance IARD sollicite sa mise hors de cause ; que la société Chartis Europe fonde son intervention forcée d'Axa sur une assurance qui aurait été contractée par la civilement responsable de M. Mohamed X...avec la société nationale Suisse accident aux droits de laquelle vient la société AXA ; qu'elle établit l'existence du contrat par une attestation d'un courtier d'assurance du 22 mai 2006 pour la période du 22 mai 2006 au 21 mai 2007 ; que ce seul élément est insuffisant à constituer une présomption d'assurance du civilement responsable pour la période de l'accident survenu le 3 mai 2008, alors que l'assureur conteste sa garantie ; que dès lors, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Axa assurance IARD ;

" alors que l'assureur qui exerce une action subrogatoire contre un autre assureur est un tiers relativement à ce contrat, de sorte qu'il ne doit la preuve que de la présomption de son existence ; qu'en déboutant la société Chartis Europe, assureur de véhicule, de sa demande d'opposabilité de l'arrêt à la société AXA, assureur du civilement responsable du conducteur mineur, aux motifs inopérants que l'attestation d'assurance qu'elle produisait ne portait que sur l'année précédent celle de l'accident, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Attendu que la compagnie Chartis Europe qui est intervenue dans le cadre d'une assurance obligatoire sans dénier sa garantie et à qui l'arrêt attaqué a été déclaré opposable ne prétend pas pouvoir opposer aux victimes devant la juridiction civile une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l'article 113-9 du code des assurances qu'elle aurait été privée de leur opposer devant le juge répressif, en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale ; qu'elle sera par suite tenue de les indemniser à hauteur des condamnations prononcées par ce juge ;

Attendu qu'elle ne justifie, par suite, d'aucun intérêt à voir déclarer ledit arrêt opposable à un autre assureur contre lequel elle ne peut pas exercer un recours subrogatoire devant la juridiction pénale incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE, par suite du rejet de son pourvoi, la demande présentée par la société Chartis Europe, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU, à application au profit de la société Axa France de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 750 euros la somme globale que la société Chartis Europe devra payer aux consorts Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88764
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-88764


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88764
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