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20/11/2012 | FRANCE | N°11-28248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-28248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., après avoir mis en vente le premier fonds de commerce qu'ils avaient acquis à Lauwin-Planque, ont acquis un second fonds payé à l'aide d'un prêt, garanti par un nantissement sur le fonds de Lauwin-Planque ; que le prêteur ayant refusé de donner mainlevée de ce nantissement lors de la cession du fonds de Lauwin-Planque, M. et Mme X... ont recherché la responsabilit

é de la société Faber pour avoir manqué à ses obligations en qualité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., après avoir mis en vente le premier fonds de commerce qu'ils avaient acquis à Lauwin-Planque, ont acquis un second fonds payé à l'aide d'un prêt, garanti par un nantissement sur le fonds de Lauwin-Planque ; que le prêteur ayant refusé de donner mainlevée de ce nantissement lors de la cession du fonds de Lauwin-Planque, M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de la société Faber pour avoir manqué à ses obligations en qualité de rédacteur de l'acte de prêt ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent ni qu'ils avaient donné leur accord, lors des négociations avec le Crédit mutuel, pour une inscription de nantissement de leur fonds de commerce garantissant uniquement le prêt jusqu'à la cession de celui-ci, ni qu'ils avaient sensibilisé la société Faber sur le caractère anormal d'un nantissement inscrit sur un fonds destiné à être vendu ; qu'il retient encore qu'ils ne peuvent reporter sur un tiers les conséquences de leurs négligences ou distraction, ayant été destinataires du projet d'acte de prêt et l'ayant signé sans y accorder toute l'attention qu'il réclamait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le manquement du rédacteur à son devoir de conseil sur les conséquences de la rédaction adoptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Faber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le cédant d'un fonds de commerce (M. et Mme X..., les exposants) de son action en responsabilité contre le rédacteur de l'acte de prêt afférent à la cession (le cabinet FABER) ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... voyaient dans une lettre du 16 octobre 2006 adressée "à" (lire "par") la société FABER "par" (lire "à") son avocat, la reconnaissance de sa responsabilité ; que cependant, l'article 2 de la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif disposait que toutes les correspondances échangées entre avocats étaient couvertes par le secret professionnel ; qu'il s'ensuivait que cette pièce avait été à bon droit écartée des débats par les premiers juges ; que l'acte de prêt avait été rédigé à la demande du CREDIT MUTUEL, qui, par lettre du 23 juin 2004, avait adressé à la société FABER un contrat de prêt prérédigé, à charge pour elle de le mettre en forme définitive, stipulant expressément au chapitre des garanties, l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de LAUWIN-PLANQUE ; que les époux X... ne démontraient pas qu'ils avaient, lors des négociations avec le CREDIT MUTUEL, donné leur accord pour une inscription de nantissement sur leur fonds de commerce de LAUWIN-PLANQUE uniquement jusqu'à la cession de celui-ci ; qu'il était d'ailleurs permis de se poser la question de savoir l'intérêt que pouvait présenter, pour un prêteur de deniers, l'inscription d'un nantissement qui aurait eu vocation à disparaître en même temps que le fonds sans lui donner la préférence sur le prix ; qu'ils affirmaient, sans le démontrer, avoir sensibilisé la société FABER sur le caractère anormal d'un nantissement sur le fonds destiné à être vendu ; qu'ils avaient été destinataires du projet d'acte de prêt et l'avaient signé sans y accorder toute l'attention qu'il réclamait ; qu'ils ne pouvaient reporter sur un tiers les conséquences de leur négligence ou de leur distraction (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 2 à 6) ; que si les époux X... soutenaient avoir obtenu le courrier du 16 octobre 2006 lors d'une autre instance engagée soit devant le tribunal de grande instance de BETHUNE soit devant la cour d'appel de DOUAI, ils n'apportaient pas la preuve que ce document eût été produit (jugement entrepris, p. 4, dernier alinéa) ;
ALORS QUE les exposants soutenaient que, à partir du moment où une partie avait spontanément produit aux débats une lettre qu'elle avait adressée à son avocat, elle n'était pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues publiques ; qu'en excluant des débats la lettre du 16 octobre 2006 adressée par le rédacteur de l'acte à son avocat et valant reconnaissance de responsabilité du premier, au prétexte que toutes les correspondances échangées entre avocats étaient couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour écarter des débats le courrier du 16 octobre 2006, la juridiction du second degré a affirmé que toutes les correspondances échangées entre avocats étaient couvertes par le secret professionnel, puis a énoncé que cette pièce avait à bon droit été exclue des débats par les premiers juges ; que ceux-ci en avait ainsi décidé au prétexte que les exposants n'auraient pas établi qu'elle avait été rendue publique par le rédacteur d'actes, et non pas en érigeant en principe absolu le secret des correspondances entre avocats ; qu'en adoptant néanmoins expressément les motifs contraires des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que, à supposer que la juridiction du second degré ait pu adopter les motifs des premiers juges ayant relevé que les exposants n'avaient pas rapporté la preuve que le courrier du 16 octobre 2006 avait été rendu public, sans analyser ni cette pièce produite par eux comportant le cachet de leur avoué, ni l'arrêt du 25 juin 2009 également invoqué par les exposants et se référant à ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, subsidiairement encore, les exposants soutenaient que le rédacteur d'actes avait failli à ses obligations d'intermédiaire professionnel, en ne mentionnant pas expressément dans la convention de prêt que le nantissement était provisoire jusqu'à la cession du fonds de commerce de LAUWIN-PLANQUE ; que, par le courrier du 16 octobre 2006, produit par les exposants et envoyé par le rédacteur de l'acte à son avocat, l'intermédiaire reconnaissait sa responsabilité en qualité de rédacteur d'actes ; qu'après avoir omis d'analyser ledit courrier pour ensuite refuser de retenir sa responsabilité au prétexte que les exposants n'auraient pas démontré qu'ils avaient, lors des négociations avec le prêteur, donné leur accord pour une inscription de nantissement provisoire et qu'ils n'auraient pas démontré avoir sensibilisé le rédacteur de l'acte sur le caractère anormal d'un nantissement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28248
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-28248


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28248
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