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20/11/2012 | FRANCE | N°11-27905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-27905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 1er décembre 2004 par la société Anira en qualité d'agent de

service permanent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 1er décembre 2004 par la société Anira en qualité d'agent de service permanent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un décompte établi par ses soins et se bornant à mentionner des sommes qui seraient dues mois par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Anira aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anira à payer à Mme X...la somme de 137, 54 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991, condamne la société Anira à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de l'exposante tendant au paiement de rappels de salaires pour les dimanches et jours fériés travaillés.
Aux motifs que Mme X...prétend que l'employeur resterait lui devoir la somme de 543, 43 euros au titre des heures supplémentaires accomplies les dimanches et celle de 108, 63 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jours fériés ; que l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la salariée de ce chef de demande ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Mme X...se prévaut, pour ce faire, qu'un décompte des heures prétendument réalisées, d'une attestation d'une collègue et de l'aveu judiciaire qu'elle déduit des écritures de l'employeur du 11 mai 2010 qui mentionnent qu'elle travaillait le dimanche et la nuit ; que cependant aucun de ces éléments n'est de nature à étayer la demande ou constituer de manière générale un début de preuve des allégations de Mme X...; qu'en effet le décompte établi par ses soins se borne à mentionner des sommes qui seraient dues par l'employeur mois par mois sans autrement préciser, pour chacun des dimanches et jours fériés travaillés, le nombre d'heures effectuées de façon à faire apparaître celles qui n'auraient pas été payées par comparaison avec les fiches de paie qui portent précisément mention de sommes versées au titre des dimanches et jours fériés ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur ne conteste pas avoir fait travaillé Mme X...certains dimanches et jours fériés mais estime l'avoir remplie de ses droits de sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence d'un quelconque aveu de sa part en ce sens, dans des écritures d'ailleurs non soutenues à l'audience ; qu'enfin Mme Sylvie Y...ne mentionne nullement le travail de nuit ou le dimanche de Mme X...dans le corps de ses attestations des 17 mars et 21 mai 2007 ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'exposante a présenté un « décompte des heures prétendument réalisées », une attestation d'un collègue et a fait état des écritures antérieures de l'employeur mentionnant qu'elle travaillait le dimanche et la nuit ; que, par suite, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, de tels éléments étaient « de nature à étayer la demande » et devaient conduire le juge à préciser les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les heures effectivement réalisées, sauf à ordonner en cas de besoin une mesure d'instruction ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Alors, d'autre part, qu'en retenant que lesdits éléments ne constituent pas « un début de preuve des allégations de Mme X...», la Cour d'appel faisant ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27905
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-27905


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27905
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