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20/11/2012 | FRANCE | N°11-25645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-25645


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2011), qu'en 2006, les époux X... ont confié la réalisation d'un accès privatif sur leur propriété à la société Mas bâtiment ; que les travaux ont été exécutés et payés ; que, se plaignant de divers désordres, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Mas bâtiment en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour rejeter l

es demandes d'indemnisation des époux X..., l'arrêt retient que l'enduit du pilier n'est pas compris...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2011), qu'en 2006, les époux X... ont confié la réalisation d'un accès privatif sur leur propriété à la société Mas bâtiment ; que les travaux ont été exécutés et payés ; que, se plaignant de divers désordres, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Mas bâtiment en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnisation des époux X..., l'arrêt retient que l'enduit du pilier n'est pas compris dans le devis entre les parties, que la largeur moindre entre les piliers n'est pas constitutive d'un désordre, que l'absence de gaine n'est pas constitutive d'un désordre aux dires de l'expert, que les fissurations et autres fissures ne portent aucune atteinte à la solidité de l'immeuble, les fissures provenant d'un retrait naturel lors du coulage du béton, et que, s'agissant de l'absence de treillis métallique, l'expert ne demande ni le remplacement ni la modification de ce béton et la dangerosité supposée n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, pour chaque désordre, le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mas Bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mas Bâtiment à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mas Bâtiment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes contre la société MAS BATIMENT ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les piliers de l'entrée, le travail n'est pas achevé et qu'il est rare de vendre à un client des piliers non enduits à l'entrée d'une maison ; la largeur de l'accès entre les piliers est moindre que ce qui était prévu et le coffret a été réalisé de manière inesthétique ; l'adouci de la pente n'a pas été réalisé et occasionne des chocs au passage des véhicules ; aucune gaine n'est prévue entre les piliers, ce qui interdit toute alimentation électrique ; il n'y a pas de treillis métallique sous le béton, ce qui n'est pas un dommage à proprement parler ; il existe des fissurations traversantes et l'apparition de nombreuses fissures qui découlent d'un travail non fait ou pas terminé ; il est cependant constant que l'enduit du pilier n'était pas compris dans le devis entre les parties ; la largeur moindre entre les piliers n'est pas constitutive d'un désordre ; l'absence de gaine n'est pas constitutive d'un désordre aux dires de l'expert, elle n'est pas comprise dans le devis et enfin les fissurations et autres fissures ne portent aucune atteinte à la solidité de l'immeuble, les fissures provenant d'un retrait naturel lors du coulage du béton ; en ce qui concerne l'absence de treillis métallique, la cour constate que l'expert ne demande ni le remplacement ni la modification de ce béton ; la dangerosité supposée n'est pas démontrée ;

1°) – ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la Cour d'appel, en l'espèce, ne donne aucune précision sur le fondement légal de son arrêt, qui reste ainsi indéterminé ; qu'elle a ainsi violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) – (SUBSIDIAIRE) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer l'ouvrage commandé, exempt de défauts, même esthétiques, et conforme aux règles de l'art ; qu'en se fondant sur l'absence de désordre pour en déduire que l'existence de fissures, la non-conformité de la largeur des piliers et l'absence de gaines ne pouvaient pas être indemnisées, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;

3°) – ALORS, EN OUTRE, QUE le devis fait expressément référence aux gaines ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'Appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

4°) – ALORS, AU SURPLUS, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'adouci de la pente réalisé par la société MAS BATIMENT n'était pas défectueux, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

5°) – ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la pose d'un treillis métallique sous le béton n'était pas prévue par le devis signé, de sorte que son absence constituait une violation du contrat liant les parties, impliquant une réparation, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25645
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012, pourvoi n°11-25645


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25645
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