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20/11/2012 | FRANCE | N°11-25542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-25542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Jean Lefebvre Méditerranée ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GE Factofrance (la société Factofrance), venant aux droits de la société Banque Sofirec, se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de créance de la société Carrières de Sainte Marthe, a réclamé paiement de diverses sommes à plusieurs entreprises dont les sociétés Eiffage travaux publics

Méditerranée (la société Eiffage) ;
Attendu que pour condamner la société Eiffage au pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Jean Lefebvre Méditerranée ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GE Factofrance (la société Factofrance), venant aux droits de la société Banque Sofirec, se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de créance de la société Carrières de Sainte Marthe, a réclamé paiement de diverses sommes à plusieurs entreprises dont les sociétés Eiffage travaux publics Méditerranée (la société Eiffage) ;
Attendu que pour condamner la société Eiffage au paiement de la somme de 176 715,80 euros, l'arrêt retient que cette société s'est reconnue débitrice, au titre des factures litigieuses, de la somme de 115 911,95 euros et que les avoirs qu'elle invoque pour un montant de 53 218,35 euros n'ont pas été constitués sur les factures litigieuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, et que les seules factures émises par la société Carrières de Sainte Marthe et contestées par la société Eiffage étaient impropres à établir que la société Factofrance, cessionnaire des droits de la société Carrières de Sainte Marthe, était créancière de la société Eiffage pour la totalité de la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eiffage travaux publics Méditerranée à payer à la société GE Factofrance la somme de 176 715,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l'arrêt rendu le 20 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GE Factofrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eiffage travaux publics Méditerranée la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui a donné acte à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée de ce qu'elle a consigné la somme de 115.991,95 € TTC le 22 janvier 1997, et jugé que la société Ge Facto France pourrait se faire remettre cette somme sur présentation du jugement passé en force de chose jugée, d'avoir condamné la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée au paiement de la somme de 176.715,80 € et d'avoir dit que l'attribution de la somme séquestrée opère paiement partiel de la créance ;
Aux motifs que Ge Facto France agit en paiement de six factures émises par la société Carrières de Sainte Marthe sous les numéros 11.794, 11.873, 11.922, 12.037, 12.124 et 12.125 pour un montant total de 1.163.241,39 F., soit 177.335 € sur lequel elle a reçu un paiement partiel ramenant sa créance à la somme de 176.715,80 € ; que (…) pour s'opposer partiellement à la demande en paiement formée par la société Ge Facto France, la société Gerland Provence fait valoir que les factures invoquées « sont totalement contestées dès l'origine » et qu'il appartient au demandeur « d'apporter la preuve de la réalité et de la cause des créances » ; que ce moyen, de caractère général, ne peut qu'être écarté, dès lors que dans le même temps, la société Gerland Provence se reconnaît débitrice, au titre des factures litigieuses, de la somme de 115.911,95 € et oppose au montant réclamé par la société Ge Facto France une somme de 349.089,47 F. (53.218,35 €) représentant des avoirs émis par la société Carrières de Sainte Marthe ; que selon les pièces numéros 9-0 à 9-8, produites aux débats par la société Gerland Provence, les avoirs qu'elle invoque n'ont pas été constitués sur les factures litigieuses, mais en application de six factures distinctes, dont quatre avaient été transmises à la banque Sofirec, une avait été cédée à la banque San Paolo et une était restée la propriété de la société Carrières de Sainte Marthe ; que dès lors les avoirs invoqués par la société Gerland Provence n'ont pas pour effet de priver partiellement de cause les six créances sur lesquelles la demande est fondée ; qu'ils ne pouvaient être utilement opposés que par voie de compensation de créances, si les conditions en étaient réunies ; qu'en l'absence de demande en compensation, la contestation de la société Gerland Provence ne peut qu'être rejetée, étant au demeurant observé qu'elle ne produit pas le décompte de la somme de 115.911,95 €, dont elle se reconnaît débitrice et que cette somme ne correspond pas à la différence entre, d'un côté, le solde dû sur les six factures litigieuses après imputation d'un paiement partiel (176.715,80 €) et, d'un autre côté, le montant des avoirs (53.218,35 €) dont elle se prévaut ; qu'il suit de ces motifs que la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée doit être condamnée à payer la somme de 176.715,80 € et que doit être confirmée l'attribution de la somme de 115.991,95 €, laquelle vient en déduction de la condamnation prononcée » (arrêt attaqué, pp. 12-13) ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée contestait le montant total de la créance de 176.715,80 € avancé par la société Ge Facto France en lui reprochant de ne pas établir la preuve de cette créance ; qu'en réponse à la société Ge Facto France qui soutenait que la preuve de cette créance résultait d'une lettre émanant de la société Gerland Provence demandant à la société Carrières de Sainte Marthe de bien vouloir « lui faire suivre les avoirs de régularisation d'un montant de 349.089,47 F. TTC en annulation des factures des mois d'avril et mai 1996 », l'exposante se contentait d'expliquer que « les avoirs correspondant aux factures contestées par Gerland Provence ont bien été établis par Carrières de Sainte Marthe pour ce même montant » ; qu'en retenant que la société Gerland Provence, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, oppose au montant réclamé par la société Ge Facto France une somme de 53.218,35 € représentant des avoirs émis par la société Carrières de Sainte Marthe et que ces avoirs n'auraient pas pour effet de priver partiellement de cause les créances fondant la demande, cependant que le débat portait sur la preuve de la créance résultant de ces avoirs et non sur l'extinction de la créance en résultant, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'il incombe à celui qui se prétend subrogé dans une créance dont il demande le paiement d'en prouver l'existence ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée s'opposait à la demande en paiement de la somme de 176.715,80 € en relevant que la société Ge Facto France n'apportait pas la preuve de la réalité de sa créance pour un tel montant et qu'elle se prévalait de factures contestées dès l'origine ; qu'en se bornant à relever que la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée n'établissait pas que les avoirs dont elle se prévalait étaient relatifs aux factures dont le paiement était demandé et en lui reprochant de ne pas produire de décompte de la somme de 115.991,95 € dont elle se reconnaît débitrice, sans rechercher préalablement si la société Ge Facto France établissait la réalité de sa créance pour le montant demandé, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25542
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-25542


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25542
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