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20/07/2011 | FRANCE | N°08/21767

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 juillet 2011, 08/21767


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2011



N° 2011/321













Rôle N° 08/21767







[N] [L]

SA EUROVIA

Société JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE





C/



GE FACTOFRANCE SNC

SCP [K]

[Z] [R] [Y]

Société CARRIERES DE SAINTE MARTHE

[E] [S]

S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANNEE

LA STE EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

LA STE FOUGEROLLES

[H] [F

]

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :BLANC

SIDER

ST FERREOL

COHEN

LIBERAS

TOLLINCHI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en dat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2011

N° 2011/321

Rôle N° 08/21767

[N] [L]

SA EUROVIA

Société JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE

C/

GE FACTOFRANCE SNC

SCP [K]

[Z] [R] [Y]

Société CARRIERES DE SAINTE MARTHE

[E] [S]

S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANNEE

LA STE EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

LA STE FOUGEROLLES

[H] [F]

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :BLANC

SIDER

ST FERREOL

COHEN

LIBERAS

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2004F02325.

APPELANTS

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

SA EUROVIA, nouvelle dénomination de la SOCIETE COCHERY BOURDIN CHAUSSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Marc RINGLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et actuellement [Adresse 1] représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Société GE FACTOFRANCE SNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me MARTIN de la SELARL ROULOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SCP [K], mandataire judiciaire , pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CARRIERES DE SAINTE MARTHE, dont le siège est sis [Adresse 13]

défaillant

Société CARRIERES DE SAINTE MARTHE prise en la personne de son représentant légal en exercice assignée [Adresse 6]), dont le siège est sis

[Adresse 16]

défaillante

Maître [Z] [R] [Y], demeurant [Adresse 11]

défaillant

Maître [E] [S], mandataire judiciaire venant aux droits de Maître [Y], pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Ste CARRIERES DE STES MARTHES

demeurant [Adresse 10]

défaillant

S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANNEE, prise en la personne de sa gérante en exercice, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la Société GERLAND PROVENCE, dont le siège est sis [Adresse 9]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre ARNAUD de la SCP ARNAUD-REY, avocats au barreau de LYON

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société SCR 13, dont le siège est sis [Adresse 8]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

LA STE EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 15]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

LA STE FOUGEROLLES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 12]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [H] [F], pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société CARRIERES DE SAINTE MARTHE,

demeurant [Adresse 14]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La Banque Sofirec aux droits de laquelle se trouve la société GE Factofrance SNC (GE Factofrance) a conclu, le 10 mai 1994, des conventions d'affacturage avec les sociétés Béton Nord et Carrières de Sainte Marthe.

Des conventions similaires ont été conclues, le 17 juillet 1996, entre ces mêmes sociétés et la société Factofrance Heller aux droits de laquelle se trouve la société GE Factofrance.

L'animateur des sociétés Béton Nord et Carrières de Sainte Marthe, M. [N] [L], s'est porté caution solidaire des engagements résultant des conventions d'affacturage sans limitation de montant.

Se prévalant de la qualité de subrogée dans des droits de créance des sociétés Béton Nord et Carrières de Saint Marthe, la Banque Sofirec a fait assigner en paiement, le 26 novembre 1996, devant le tribunal de commerce de Marseille :

- la société Béton Nord, M. [L] pris en qualité de caution, et la société Auxiliaire d'entreprises méditerranéenne (SAEM) ;

- la société Béton Nord, M. [L] et la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG) ;

- la société Carrières de Sainte Marthe, M. [L] et la société Jean Lefebvre Méditerranée (Jean Lefebvre) ;

- la société Carrières de Sainte Marthe, M. [L] et la société Chimique de la route 13 (SCR 13);

Le 5 juin 1997, la société Factofrance Heller a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Cochery Bourdin Chausse, actuellement dénommée Eurovia, en paiement de factures transmises en vertu de la convention d'affacturage conclue avec la société Carrières de Sainte Marthe.

Cette instance a été renvoyée, pour cause de connexité, devant le tribunal de commerce de Marseille.

Les sociétés Béton Nord et Carrières de Sainte Marthe ayant été mises en redressement judiciaire les 11 et 17 juillet 1997, l'instance s'est poursuivie après déclaration des créances et mise en cause des organes de la procédure. Un plan de cession a été arrêté le 3 avril 1998 à l'égard de la société Carrières de Sainte Marthe, la SCP [K] étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Des plaintes pour escroqueries par usage de fausses factures ont été déposées par les sociétés débitrices.

Elles ont donné lieu :

- quant à la plainte déposée par la société SAEM, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Provence (Eiffage construction), à un jugement de relaxe du 27 janvier 2003 devenu définitif ;

- quant à la plainte déposée par la société SCR 13, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage travaux publics Méditerranée, à un jugement de relaxe du 27 janvier 2003, devenu définitif ;

- quant à la plainte déposée par la société THEG, aux droits de laquelle se trouve la société Fougerolles, à une ordonnance de non-lieu du 19 mars 2003 ;

- quant à la plainte déposée par la société Jean Lefebvre, à une ordonnance de non-lieu du 5 mai 2003.

Les instances introduites par la Banque Sofirec, qui avaient fait l'objet d'un jugement de sursis à statuer, ont alors été reprises.

M. [L] a demandé reconventionnellement la condamnation des sociétés plaignantes au paiement des frais qu'il a dû exposer devant la juridiction pénale. Il a également sollicité que les sociétés débitrices des créances litigieuses soient condamnées à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal de commerce de Marseille :

- a condamné la société Eiffage construction venant aux droits de la société SAEM à payer à la société GE Factofrance la somme de 745,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996 ;

- a condamné la société Fougerolles venant aux droits de la société THEG à payer à la société GE Factofrance la somme de 28 240,36€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996;

- a condamné M. [L] à payer à la société GE Factofrance la somme de 175 994,33€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996 du chef du cautionnement souscrit en garantie des obligations de la société Carrières de Sainte Marthe ;

- a condamné la société Jean Lefebvre à payer à la société GE Factofrance la somme de 204 409,02€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996, outre la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a fixé la créance de la société Jean Lefebvre au passif de la société Carrières de Sainte Marthe à la somme de 7431,72€ , avec intérêts au taux légal du 19 juin 1996 au 11 juillet 1997 ;

- a débouté la société Jean Lefebvre du surplus de ses demandes ;

- a condamné la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société SCR 13 à payer à la société GE Factofrance la somme de 25 739,02€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné M. [L] à payer à la société GE Factofrance la somme de 304 701,71€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996 au titre du cautionnement des obligations de la société Carrières de Sainte Marthe ;

- a déclaré irrecevable la demande de M. [L] en remboursement de frais exposés devant les juridictions pénales ;

- a débouté M. [L] de sa demande en garantie ;

- a condamné M. [L] à payer à la société GE Factofrance la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que la société GE Factofrance pourra se faire remettre par la CARPA une somme de 115 991,95€, séquestrée à l'initiative de la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société Gerland Provence ;

- a condamné la société Eurovia venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chausse à payer à la société GE Factofrance la somme de 59 656,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1997 ainsi que celle de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné solidairement la société Eiffage construction Provence, la société Fougerolles, M. [L], la société Jean Lefebvre et la société Eiffage travaux publics Méditerranée aux dépens ;

- a condamné la société Eurovia aux dépens de son lien d'instance.

Il a été relevé appel principal de ce jugement le 12 novembre 2008 par M. [L], le 10 décembre 2008 par la société Jean Lefebvre, et les 2 et 13 janvier 2009 par la société Eurovia.

****

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2009 par M. [N] [L] ;

Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2010 par la société GE Factofrance ;

Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2010 par la société Eiffage travaux public Méditerranée venant aux droits de la société SCR 13 ;

Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2010 par la société Eiffage construction Provence ;

Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2010 par la société Fougerolles ;

Vu les conclusions déposées le 14 février 2011 par la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société Gerland Provence ;

Vu les conclusions déposées le 8 février 2011 et le 25 février 2011 par la société Jean Lefebvre Méditerranée ;

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2011 par la société Eurovia ;

Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2009 à la SCP [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Carrières de Sainte Marthe, selon acte remis à une personne se déclarant habilitée ;

Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2009 à M. [E] [S] ès qualités de représentant des créanciers de la société Carrières de Sainte Marthe, selon acte déposé en l'étude ;

Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2009 à la société Carrières de Sainte Marthe selon procès verbal de recherches infructueuses ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2011 ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 7 mars 2011 par la société Jean Lefebvre Méditerranée, le 7 mars 2011 par la société GE Factofrance, le 8 mars 2011 par M. [N] [L] ;

Vu la demande en réouverture des débats formée le 31 mars 2011 par la SCP d'avoués Latil - Latil - Alligier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande aux fins de réouverture des débats

La demande en réouverture des débats formée par la SCP d'avoués Latil - Latil - Alligier pour permettre le dépôt de conclusions par la SCP [K], désignée le 3 avril 1998 commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Carrières de Sainte Marthe, ne peut qu'être rejetée, dès lors que la SCP [K], régulièrement assignée ès qualités le 9 juin 2009, n'a pas constitué avoué, et qu'au surplus elle n'a qualité pour représenter la société Carrières de Sainte Marthe, ni au titre des fonctions de commissaire à l'exécution du plan, ni au titre de fonctions de liquidateur qui lui sont imputées à tort par la société Jean Lefebvre Méditerranée.

Sur les conclusions déposées le 25 février 2011 par la société Jean Lefebvre Méditerranée

Fixée, dans un premier temps, à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2011 à 9 heures 15, l'affaire a été renvoyée au 8 mars 2011, à la demande des parties qui souhaitaient déposer de nouvelles conclusions, les avoués étant alors informés que la clôture de la mise en état devait être prononcée le 8 février, date qui a été reportée au 1er mars par un avis porté à leur connaissance (cote 47 de la procédure d'appel).

Après avoir déposé des conclusions le 8 février 2011, jour prévu pour le prononcé de la clôture, la société Jean Lefebvre, mettant à profit la mesure de report de clôture destinée à permettre une réplique de ses adversaires, a déposé de nouvelles conclusions le 25 février 2011, ce qui ne laissait à ses adversaires qu'un jour utile, le lundi 28 février, pour répliquer avant le prononcé de la clôture. Au surplus, la société Jean Lefebvre a annexé à ses dernières conclusions un bordereau de communication de pièces dont elle n'a précédemment fait état.

La société GE Factofrance n'ayant pas été en mesure de répliquer aux conclusions du 25 février 2011, lesquelles formulent de nouveaux arguments, ni de solliciter la communication des pièces visées au bordereau, ce qu'elle était en droit de demander même si ces pièces ont été versées aux débats en première instance, il convient d'écarter, comme méconnaissant le principe de la contradiction, les conclusions du 25 février 2011 et les pièces visées au bordereau de communication.

Sur la demande formée à l'encontre de la société Eiffage construction Provence venant aux droits de la société SAEM,

GE Factofrance réclame le paiement de 14 factures, émises par la société Béton Nord, qui représentent, après imputation d'un paiement partiel, la somme globale de 228 726,97 €.

La demande n'a été accueillie qu'à concurrence de la somme de 745,80 €, selon des motifs pertinents qui ne font l'objet d'aucune critique circonstanciée de la part des deux sociétés concernées.

Il est seulement ajouté qu'il ne peut être inféré de la relaxe intervenue au bénéfice des époux [N] et [V] [L], par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 janvier 2003, sur les poursuites exercées des chefs de faux, usage de faux et complicité de ces délits à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société SAEM, que cette dernière société est tenue au paiement des factures litigieuses, dès lors que le dispositif de ce jugement n'est pas éclairé par l'unique motif qui le fonde, rédigé en ces termes, de caractère général : 'Attendu qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que les prévenus se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés'.

Il s'ensuit que le jugement attaqué est confirmé dans les rapports entre la société Ge Factofrance et la société Eiffage construction Provence. Cette dernière, qui succombe pour partie, est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur la demande formée à l'encontre de la société Fougerolles venant aux droits de la société THEG

GE Factofrance agit en paiement de 6 factures émises par la société Béton Nord qui représentent un montant total de 204 234,68 €. Sa demande n'a été accueillie qu'à concurrence de 28 240,36 €.

Mise en demeure de payer, la société THEG a déposé, le 15 septembre 1997, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de tromperie sur la qualité, faux, usage de faux et escroquerie en invoquant, d'un côté, une tromperie sur les quantités livrées, d'un autre côté, une augmentation unilatérale du prix du béton.

L'information judiciaire, a été suivie d'une décision de non-lieu en date du 19 mars 2003, au motif, notamment, 'que le litige opposant la partie civile au mis en examen est de nature manifestement civile s'agissant de l'exécution d'obligations contractuelles dont aucun des co-contractants ne semble capable d'indiquer la mesure exacte'.

Les prétentions de GE Factofrance

GE Factofrance et M. [L] font valoir, quant à la fraction de créance rejetée par le premier juge, que THEG a continué à s'approvisionner auprès de la société Béton Nord postérieurement à la notification de l'augmentation du prix du béton, qui a été tardivement contestée, et que les griefs opposés par THEG ont été écartés par l'ordonnance de non-lieu.

Mais, en premier lieu, alors que les sociétés Béton Nord et THEG avaient conclu le 21 décembre 1994 une convention de fourniture et de livraison de béton pour un chantier déterminé, stipulant un prix non révisable en 1995 et révisable l'année suivante selon des modalités précises, la première société a notifié à la seconde, successivement le 15 décembre 1995 puis le 23 février 1996, des augmentations de prix qui étaient contraires aux dispositions contractuelles. Loin de tarder à réagir, la société THEG a protesté par lettres des 5 janvier et 29 février 1996 en se prévalant des dispositions contractuelles. Dès lors, il ne peut être soutenu que la société THEG a accepté tacitement une révision du prix du béton, la poursuite de l'approvisionnement manifestant seulement sa volonté de voir la convention s'exécuter aux conditions stipulées.

En second lieu, GE Factofrance et M. [L] ne peuvent se prévaloir de la décision de non-lieu du 19 mars 2003, qui est dépourvue d'autorité de chose jugée et qui, au surplus, s'est bornée à constater que les griefs ressortissent à un différend de nature civile.

Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée quant à la fraction de créance rejetée.

Les prétentions de la société Fougerolles

Le tribunal a condamné, en premier lieu, la société Fougerolles à payer les factures 603 157, 604 301 et 605 089 correspondant à une livraison de 297,5 m3 de béton, en appliquant le prix initialement convenu de 305 F le m3.

La société Fougerolles fait valoir que la société GE Factofrance ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution, faute de produire les bons de livraison afférents aux factures litigieuses.

Mais dans une 'facture' du 6 août 1996 (pièce N° 9), la société THEG a récapitulé les différents points en litige avec la société Béton Nord, notamment sous une rubrique intitulée 'justificatifs de facturation non transmis'. Il résulte de cette pièce qu'aucune contestation n'a alors été élevée quant aux factures 604 301 et 605 089 et qu'il n'a été soulevé, quant la facture 603 157, que le défaut de justification du bon 23 487 correspondant à une livraison de 6 m3 de béton.

L'obligation a ainsi été reconnue par la société THEG, à l'exception d'une livraison de 6m3 de béton dont la preuve n'est pas rapportée.

La créance de la société GE Factofrance, au titre de ces trois factures doit être fixée ainsi :291,5 m3 de béton à 305F le m3 = 88 907,5F HT = 13 553,86 € HT = 16 345,95 € TTC.

Le tribunal a retenu, en second lieu, quant à la facture 603 271, relative à une livraison de 567 m3 de béton, une contestation portant sur les bons de livraison 77 007 et 77 021 représentant 366 m3 de béton.

Mais il résulte de la 'facture' du 6 août 1996 établie par la société THEG que cette société a également contesté le bon 23 574 portant sur 6 m3 de béton.

Il s'en déduit, quant à cette facture, que la société THEG a reconnu son obligation à concurrence de 567 - 372 = 195 m3 de béton.

La créance de la société GE Factofrance au titre de cette facture doit être fixée ainsi : 195 m3 à 305 F le m3 (prix initialement convenu) = 59 475F = 9 066,91 € HT = 10 934,69 € TTC

La société Fougerolles doit, en conséquence de ces motifs, être condamnée à payer la somme de 27 280,64 €.

La demande de compensation formée par la société Fougerolles au titre d'une créance résultant de la qualité défectueuse du béton.

La société Fougerolles fait valoir que la mauvaise qualité du béton livré a nécessité des travaux de 'ragréage' dont le coût s'est élevé à la somme de 323 000F HT.

Mais il ne résulte d'aucune pièce que des travaux de 'ragréage' ont été effectivement réalisés, la société Fougerolles se bornant à produire une lettre dans laquelle M. [C], expert judiciaire, lui prodigue des conseils dans la défense de ses intérêts (cf le premier paragraphe de ce courrier : 'en réponse à l'assignation, il convient de reprendre dans le même esprit les conclusions précédentes...'), ce qui prive cette pièce de force probante.

La demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Fougerolles à l'encontre de la société GE Factofrance

La société Fougerolles, qui fait grief à la société GE Factofrance d'avoir poursuivi la relation d'affacturage alors qu'elle avait connaissance des contestations qui l'opposaient à la société Béton Nord, ne caractérise en aucune manière le préjudice dont elle demande réparation.

Par suite, la demande en paiement de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande formée à l'encontre de la société Jean Lefebvre

La société GE Factofrance agit en paiement de 21 factures émises par la société Carrières de Saint Marthe dont le montant total s'élève à 264 348,82 €.

La demande n'a été accueillie qu'à concurrence de la somme de 204 409,02 €, représentant, d'un côté, 3 factures (23 992 ; 24 128 ; 24 124) d'un montant total de 196 977,30 €, d'un autre côté, 15 factures d'un montant total de 7 431,72 € qui ont été réglées par la société Jean Lefebvre à la société Carrières de Sainte Marthe.

Le rejet partiel de la demande pour 3 factures (24759 ; 24679 ; 24937) ne peut qu'être confirmé, dès lors que la société GE Factofrance, qui ne fait valoir aucun moyen quant à ces factures, ne rapporte pas la preuve, notamment par la production des bons de livraison, de l'obligation dont elle demande l'exécution.

Les factures 23 992, 24 128 et 24 124

La société Jean Lefebvre fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en la condamnant au paiement de ces factures sans que soient versés aux débats les 'bons de commande, bons de livraison signés et factures certaines'.

Mais, s'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, cette preuve peut être établie par tous moyens entre commerçants.

Le tribunal s'est fondé, selon des motifs qu'il appartenait à la société Jean Lefebvre de contester, sur les éléments réunis dans le cadre de l'information judiciaire suivie d'une décision de non-lieu, ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Jean Lefebvre des chefs de faux et usage de faux, pour retenir que la preuve des obligations a été démontrée dans l'instance pénale par la production, d'une part, d'un bon de commande afférent aux trois factures contestées, d'autre part, d'une télécopie du 19 novembre 1996 dans laquelle la société Jean Lefebvre a reconnu implicitement les livraisons litigieuses en procédant à une ventilation entre les factures dues par la société SCREG et celles dont le paiement lui incombait.

Par suite, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a condamné la société Jean Lefebvre au paiement de ces factures.

Les 15 factures d'un montant global de 7 431,72 €

La société Jean Lefebvre se borne à faire valoir qu'elle s'est valablement libérée en payant ces factures à la société Carrières de Sainte Marthe, postérieurement à la date de résiliation de la convention d'affacturage.

Ce moyen est inopérant, dès lors que la résiliation de la convention d'affacturage ne prive pas l'affactureur des droits dont il est titulaire sur les factures qui lui ont été transmises, comme c'est le cas en l'espèce, antérieurement à la date d'effet de la résiliation.

Au surplus, la société GE Factofrance justifie avoir notifié à la société Jean Lefebvre, le 19 juin 1996, sa qualité de créancier subrogé dans les droits de créance litigieux. Il incombe dès lors à la société débitrice de justifier que les paiements intervenus entre les mains du créancier originaire l'ont été antérieurement à la date à laquelle elle a eu connaissance de la subrogation, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne justifie pas de la date des paiements opérés en faveur de la société Carrières de Sainte Marthe et que par lettre du 17 juillet 1996, elle a informé la Banque Sofirec que les factures étaient en instance de règlement ou avaient donné lieu à des paiements à son profit sous forme d'effets de commerce.

Le jugement attaqué est, dès lors, confirmé en ce qu'il a condamné la société Jean Lefebvre au paiement de la somme de 7 431,72 € et fixé à ce même montant outre intérêts, au passif de la procédure collective de la société Carrières de Sainte Marthe, la créance de restitution dont est titulaire la société Jean Lefebvre.

La demande en paiement de dommages-intérêts et l'appel en garantie

La société Jean Lefebvre, qui succombe, est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure.

Elle ne peut qu'être également déboutée de la demande tendant à être relevée et garantie par la société Carrières de Sainte Marthe des condamnations dont elle fait l'objet, faute par elle d'énoncer les moyens qui fondent, en fait et en droit, cette prétention.

Sur la demande formée à l'encontre de la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société SCR 13

La société SCR 13 a été condamnée à payer à la société GE Factofrance, créancier subrogé, la somme de 25 739,02 € outre intérêts au titre de livraisons effectuées par la société Carrières de Sainte Marthe.

Elle ne conteste pas cette créance mais invoque la compensation avec une créance de restitution d'un montant de 27 301,97 € en faisant valoir qu'elle a réglé à la société SOFIREC 283 206,80 F en paiement d'une facture émise par la société Béton Nord, sur laquelle des avoirs ont ensuite été opérés pour un montant de 179 089,20F (27 301,97€), et que cette dernière somme a été réglée par les sociétés Viafrance et Gerland, bénéficiaires réels des livraisons, avec lesquelles elle avait constitué un groupement d'entreprises.

La société GE Factofrance, qui ne dénie pas les paiements opérés par les sociétés Viafrance et Gerland, soutient, pour s'opposer à la compensation, qu'elle n'a pu les recevoir qu'en qualité de mandataire de la société Béton Nord, en sorte que la condition de réciprocité des créances fait défaut.

Mais, dès lors que la créance originaire de 283 206,80F a été transmise à la société GE Factofrance en exécution de la convention d'affacturage souscrite par la société Béton Nord, les paiements effectués par les sociétés Viafrance et Gerland, au titre de la fraction des livraisons incluses dans la créance originaire dont ces sociétés ont bénéficié, lui ont été adressés en sa qualité de créancier subrogé et non pour le compte de la société Béton Nord.

Il en résulte que la société Eiffage travaux publics Méditerranée est titulaire sur la société GE Factofrance d'une créance de restitution au titre de la somme 179 089,20F qui a fait l'objet d'un double paiement.

Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques et de dire que la société débitrice du solde de compensation est condamnée à le payer à la société créancière,

Le jugement attaqué est infirmé sur le rejet de la demande en compensation.

La société Eiffage travaux publics méditerranée, qui ne démontre pas un abus dans le droit d'agir en justice, est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur la demande formée à l'encontre de la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société Gerland Provence

GE Factofrance agit en paiement de six factures émises par la société Carrières de Sainte Marthe sous les N° 11 794, 11 873, 11 922, 12 037, 12 124 et 12 125, pour un montant total de 1 163 241,39 F, soit 177 335 €, sur lequel elle a reçu un paiement partiel ramenant sa créance à la somme de 176 715,80 €.

Le premier juge a accueilli la demande à concurrence de la somme de 115 991,95 € dont la société Gerland Provence s'est reconnue débitrice.

La société Gerland Provence, qui faisait l'objet de demandes concurrentes en attribution des créances litigieuses formées par la Banque Sofirec, la Banque Sanpaolo et la société Cochery Bourdin Chausse, a consigné la somme de 115 991,95 € auprès de la CARPA. Le tribunal a attribué cette somme en paiement à la société Banque Sofirec, après avoir rejeté la demande en attribution des fonds séquestrés formée par la Banque Sanpaolo et constaté que la société Cochery Bourdin Chausse a renoncé à sa propre demande.

La banque Sanpaolo n'a pas relevé appel du jugement, ni été intimée, en sorte que l'attribution des fonds séquestrés n'est plus en litige devant la cour.

Pour s'opposer partiellement à la demande en paiement formée par la société GE Factofrance, la société Gerland Provence fait valoir que les factures invoquées 'sont totalement contestées dès l'origine' et qu'il appartient au demandeur 'd'apporter la preuve de la réalité et de la cause des créances'.

Ce moyen, de caractère général, ne peut qu'être écarté, dès lors que dans le même temps, la société Gerland Provence se reconnaît débitrice, au titre des factures litigieuses, de la somme de 115 911,95€ et oppose au montant réclamé par la société GE Factofrance une somme de 349 089,47F (53 218,35 €) représentant des avoirs émis par la société Carrières de Sainte Marthe.

Or, selon les pièces N° 9-0 à 9-8 produites aux débats par la société Gerland Provence, les avoirs qu'elle invoque n'ont pas été constitués sur les factures litigieuses, mais en annulation de 6 factures distinctes, dont 4 avaient été transmises à la Banque Sofirec, 1 avait été cédée à la Banque Sanpaolo et 1 était restée la propriété de la société Carrières de Sainte Marthe.

Dès lors, les avoirs invoqués par la société Gerland Provence n'ont pas pour effet de priver partiellement de cause les six créances sur lesquelles la demande est fondée. Ils ne pouvaient être utilement opposés que par voie de compensation de créances, si les conditions en étaient réunies. En l'absence de demande en compensation, la contestation de la société Gerland Provence ne peut qu'être rejetée, étant au demeurant observé qu'elle ne produit pas le décompte de la somme de 115 991,95 € dont elle se reconnaît débitrice et que cette somme ne correspond pas à la différence entre, d'un côté, le solde dû sur les six factures litigieuses après imputation d'un paiement partiel (176 715,80€) et, d'un autre côté, le montant des avoirs (53 218,35 €) dont elle se prévaut.

Il suit de ces motifs que la société Eiffage travaux publics Méditerranée doit être condamnée à payer la somme de 176 715,80 € et que doit être confirmée l'attribution de la somme de 115 991,95 €, laquelle vient en déduction de la condamnation prononcée.

Sur la demande formée à l'encontre de la société Eurovia venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chausse

La société GE Factofrance agit en paiement de 7 factures émises par la société Carrières de Sainte Marthe pour un montant total de 59 656,41 €.

Le transfert des créances a été opéré par les paiements inscrits au compte courant d'affacturage les 18 octobre 1996, 5 novembre 1996, 19 novembre 1996 et 4 décembre 1996.

La société Eurovia soutient que ces créances ont été éteintes par l'effet de la compensation intervenue en exécution d'une convention de compte courant conclue le 12 février 1988 entre la société Cochery Bourdin Chausse et la SA [L].

Aux termes de cette convention les parties ont rappelé que la SA [L] exploite un gisement de matériaux dénommé 'Carrières de [Localité 18]' et que la société Cochery Bourdin Chausse est propriétaire d'une centrale de fabrication de graves, susceptible d'être alimentée par les matériaux des Carrières de [Localité 18] et d'être installée sur les lieux du gisement. Il a été convenu d'une fourniture par la société Cochery Bourdin Chausse à la société [L] de graves fabriqués au moyen des matériaux vendus par la société [L], laquelle devait en assurer exclusivement la commercialisation. Les parties ont fixé les prix de leurs prestations et ont convenu qu'un état du solde des créances réciproques devait intervenir tous les trois mois et donner lieu à un règlement par effet de commerce le 10 du mois suivant.

La société Eurovia justifie que la convention a été appliquée dans les rapports entre les sociétés Cochery Bourdin Chausse et Carrières de Sainte Marthe, cette dernière ressortissant au 'groupe [L]', puisque leurs relations ont donné lieu à l'établissement de relevés de comptes trimestriels, que des courriers ont fait référence à la convention et que des factures ont émises par la société Cochery Bourdin Chausse sur la société Carrières de Sainte Marthe au titre des prestations prévues à la convention, la facturation comportant notamment l'application de la redevance de participation stipulée au profit de la société Cochery Bourdin Chausse.

La société Eurovia, débiteur cédé, ne peut se prévaloir de la compensation légale entre sa créance sur la société Carrières de Sainte Marthe, subrogeant, et les créances que cette dernière a transmises à la société Factofrance Heller, subrogé, qu'autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation.

Tel n'est pas le cas puisque lorsque les subrogations sont intervenues, en octobre, novembre et le 4 décembre 1996, les créances de la société Carrières de Sainte Marthe n'étaient pas encore exigibles, la convention ayant reporté leur exigibilité à la fin de chaque trimestre, soit au 31 décembre 1996, date à laquelle devait s'opérer le paiement conventionnel par compensation suivi du règlement du solde provisoire le 10 du mois suivant.

La société Eurovia ne peut mieux se prévaloir d'un paiement par voie de compensation conventionnelle, intervenu par l'inscription dans un compte établi le 31 mars 1997, lequel prend pour base le dernier solde du 30 septembre 1996, puisqu'au 31 mars 1997, la société Carrières de Sainte Marthe n'était plus titulaire des créances litigieuses sur la société Cochery Bourdin Chausse, par l'effet des subrogations opposables au débiteur à la date des paiements, en sorte que la condition de réciprocité requise faisait défaut.

Enfin, s'il est de principe que lorsque les conditions de la compensation légale n'ont pas été réunies antérieurement au transfert de la créance par voie de subrogation, le débiteur cédé peut opposer au créancier subrogé une créance connexe à celle transmise, laquelle doit être déclarée au passif en cas de procédure collective du subrogeant, la cour ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, faire application de cette règle en retenant la compensation entre les créances de la société GE Factofrance et la créance connexe déclarée par la société Cochery Bourdin Chausse au passif de la procédure collective de la société Carrières de Sainte Marthe pour 8 075,35 € puisque la société Eurovia, qui se prévaut seulement d'une compensation conventionnelle intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'invoque pas la compensation avec le solde du compte déclaré au passif de la société Carrières de Sainte Marthe.

Par suite, le jugement attaqué doit être confirmé sur le rejet de la demande en compensation et sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eurovia.

En l'absence de contestation, il convient de fixer la créance de la société Eurovia au passif de la procédure collective de la société Carrières de Sainte Marthe à la somme de 8 075,35 €, la société Eurovia ne pouvant prétendre à ce que soit ajoutée la somme de 59 656,41 € qu'elle n'a pas déclarée.

Sur les demandes formées à l'encontre de M. [L]

La société GE Factofrance sollicite que M. [L], qui s'est porté caution des engagements souscrits par les sociétés Béton Nord et Carrières de Sainte Marthe en exécution des conventions d'affacturage, soit condamné à payer la différence entre les sommes qu'elle a payées à ces sociétés au titre des créances en litige et les sommes que les sociétés débitrices sont condamnées à lui payer.

Cette demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, doit être accueillie.

Les sommes réclamées par la société GE Factofrance s'élèvent à 1 204 183,62 € dont il convient de déduire 74 885,20 € correspondant à 4 des factures litigieuses que la société SAEM a justifié avoir payées à GE Factofrance (cf. jugement page 36 et 37). Il en résulte des créances sur les sociétés Béton Nord et Carrières de Sainte Marthe, au titre de la garantie des créances transmises, de 1 129 298,42 €.

Le montant total des créances retenues en faveur de la société GE Factofrance (qui ne tient pas compte de la compensation ordonnée au titre de la créance sur la société SCR 13) s'élève à 494 546,69 €.

M. [L] est condamné à payer la différence entre ces deux sommes, soit 634 751,73 € avec intérêts au taux légal à compter des assignations du 26 novembre 1996.

Sur les demandes formées par M. [L]

M. [L] fait valoir que les sociétés SAEM, THEG, Jean Lefebvre et 'SCR/APPIA 13/VIA FRANCE/GERLAND' lui ont causé un 'très grave préjudice en visant, dans des procédures pénales diligentées à son encontre, des faits graves qui se sont avérés inexacts'.

Cette demande est recevable pour se rattacher avec un lien suffisant aux prétentions originaires, dès lors que les griefs formulés en matière pénale étaient de nature à influer sur ces prétentions.

Mais, M. [L], qui ne précise pas ce qu'il qualifie de 'faits graves qui se sont avérés inexacts' alors qu'il lui incombait d'énoncer en fait et en droit les moyens sur lesquels ses prétentions sont fondées, ne démontre nullement qu'en déposant des plaintes avec constitution de partie, les sociétés concernées ont commis des fautes au sens de l'article 1382 du code civil. La présente instance, comme la motivation des ordonnances de non-lieu, montre, au demeurant, qu'il existait une grande confusion dans l'établissement et la gestion des factures par les sociétés dont M. [L] était l'animateur, en sorte que les sociétés plaignantes ont pu, de bonne foi, sans abus, ni témérité, estimer, au moment où elles ont déposé plainte, avoir été victimes de faits délictueux.

Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L].

Ces demandes sont recevables mais mal fondées.

L'appel en garantie formé à l'encontre des sociétés ayant déposé plainte avec constitution de partie civile ne peut qu'être rejeté, faute d'être soutenu par des moyens en fait et en droit.

Sur les frais non recouvrables et les dépens

M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens de ses liens d'instance avec les sociétés GE Factofrance, Jean Lefebvre, Eiffage travaux publics Méditerranée, Eiffage construction Provence et Fougerolles.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. [L] à payer à la société GE Factofrance la somme de 1 000 €, en sus de l'indemnité allouée en première instance, et de rejeter les autres demandes d'indemnité formées à l'encontre de M. [L].

En considération des succombances, la société GE Factofrance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel de son lien d'instance avec la société Eiffage construction Provence.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, quant à ce lien d'instance.

En considération des succombances respectives, la société Fougerolles est condamnée aux dépens de son lien d'instance avec la société GE Factofrance.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, quant à ce lien d'instance.

La société Jean Lefebvre est condamnée aux dépens de son lien d'instance avec la société GE Factofrance et, en considération de l'équité, au paiement à cette dernière société de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance.

La société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société SCR13 et la société GE Factofrance supportent chacune les frais et dépens de leur lien d'instance.

La société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société Gerland Provence est condamnée aux dépens de son lien d'instance avec la société GE Factofrance.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la société Eiffage travaux publics Méditerranée, venant aux droits de la société Gerland Provence, à payer à la société GE Factofrance la somme de 2 000 €.

La société Eurovia est condamnée aux dépens de son lien d'instance avec la société GE Factofrance.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la société Eurovia à payer à la société GE Factofrance la somme de 2 000 €, en sus de l'indemnité allouée en première instance,

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Rejette la demande en réouverture des débats,

Ecarte des débats les conclusions déposées le 25 février 2011 et les pièces communiquées à la même date par la société Jean Lefebvre Méditerranée,

Sur le lien d'instance entre les sociétés GE Factofrance et Eiffage construction Provence

Confirme le jugement attaqué quant à la condamnation au paiement de la somme de 745,80 € outre intérêts,

L'infirme sur la condamnation aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Eiffage construction Provence,

Condamne la société GE Factofrance aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Tollinchi - Perret - Vigneron à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société GE Factofrance,

Sur le lien d'instance entre les sociétés GE Factofrance et Fougerolles,

Confirme le jugement attaqué sur la condamnation aux dépens,

Infirme le jugement attaqué quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Fougerolles,

Statuant à nouveau

Condamne la société Fougerolles à payer à la société GE Factofrance la somme de 27 280,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996,

Rejette la demande en compensation de créances et la demande en paiement de dommages-intérêts formées par la société Fougerolles,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Fougerolles aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Cohen - Cohen - Guedj à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Fougerolles,

Sur le lien d'instance entre la société GE Factofrance, la société Jean Lefebvre Méditerranée et la société Carrières de Sainte Marthe

Confirme le jugement attaqué sur la condamnation à payer la somme de 204 409,02 € outre intérêts, sur les dépens, sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur la fixation de la créance de la société Jean Lefebvre Méditerranée au passif de la société Carrières de Sainte Marthe,

Y ajoutant

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts et l'appel en garantie formés par la société Jean Lefebvre Méditerranée,

Condamne la société Jean Lefebvre Méditerranée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Cohen - Cohen - Guedj à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Jean Lefebvre Méditerranée,

Sur le lien d'instance entre les sociétés GE Factofrance et Eiffage Travaux Publics Méditerranée, cette dernière venant aux droits de la société SCR 13

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la société GE Factofrance est créancière de la société Eiffage travaux publics Méditerranée pour 25 739,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

Infirme sur le rejet de la demande en compensation, sur les dépens et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

Dit que la société Eiffage travaux publics Méditerranée est titulaire d'une créance sur la société GE Factofrance de 27 301,97 €,

Ordonne la compensation des créances réciproques et dit que la société débitrice est condamnée à payer à la société créancière le solde de compensation,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Eiffage travaux publics Méditerranée,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, en première instance et en appel,

Sur le lien d'instance entre les sociétés GE Factofrance et Eiffage travaux publics Méditerranée, cette dernière venant aux droits de la société Gerland Provence

Confirme le jugement attaqué sur l'attribution à la société GE Factofrance de la somme séquestrée de 115 991,95 €,

L'infirme sur le montant de la créance de GE Factofrance,

Statuant à nouveau

Condamne la société Eiffage travaux publics Méditerranée à payer à la société GE Factofrance la somme de 176 715,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

Dit que l'attribution de la somme de 115 991,95 € opère paiement partiel de la créance,

Condamne la société Eiffage travaux publics Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Cohen - Cohen - Guedj à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Eiffage travaux publics Méditerranée,

Sur le lien d'instance entre la société GE Factofrance et la société Eurovia

Confirme le jugement attaqué sur la condamnation à payer la somme de 59 656,41 € outre intérêts, sur le rejet de la demande en compensation, sur les dépens et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe la créance de la société Eurovia au passif de la société Carrières de Sainte Marthe à la somme de 8 075,35 € à titre chirographaire,

Condamne la société Eurovia aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Cohen - Cohen - Guedj à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Eurovia,

Sur le lien d'instance entre la société GE Factofrance et M. [N] [L]

Confirme le jugement attaqué sur les dépens et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme quant au montant des condamnations,

Condamne M. [N] [L] à payer à la société GE Factofrance la somme de 634 751,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996,

Condamne M. [N] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Cohen - Cohen - Guedj à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [N] [L],

Sur le lien d'instance entre M. [N] [L] et les sociétés Jean Lefebvre, Eiffage travaux publics Méditerranée, Eiffage construction Provence et Fougerolles.

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par M. [N] [L], et statué sur les dépens,

L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [N] [L],

Statuant à nouveau

Déclare recevables les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [N] [L],

Les rejette,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [L] aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, les SCP d'avoués Sider - Sider - Sider, Tollinchi - Perret - Vigneron et Liberas - Buvat - Michotey à recouvrer les dépens d'appel directement à l'encontre de M. [N] [L].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/21767
Date de la décision : 20/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/21767 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-20;08.21767 ?
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