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20/11/2012 | FRANCE | N°11-24752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-24752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Franck X... de son désistement du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Franck, Carl et Harold X..., frères d'une famille qui comptait encore deux soeurs, Mylène X..., épouse Y..., et Josyne X..., épouse Z..., ont, en 1986, créé une société civile particulière, dénommée la société Pastorale de Katiramona dont le siège est situé à Katiramona en Nouvelle-Calédonie ; que le 18 mai 1987, Carl X... est décédé en laissant pour héritiers ses parents ainsi que ses frè

res et soeurs ; que par délibération du 7 juillet 1988 les associés de la société P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Franck X... de son désistement du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Franck, Carl et Harold X..., frères d'une famille qui comptait encore deux soeurs, Mylène X..., épouse Y..., et Josyne X..., épouse Z..., ont, en 1986, créé une société civile particulière, dénommée la société Pastorale de Katiramona dont le siège est situé à Katiramona en Nouvelle-Calédonie ; que le 18 mai 1987, Carl X... est décédé en laissant pour héritiers ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que par délibération du 7 juillet 1988 les associés de la société Pastorale de Katiramona, réunis en assemblée générale, ont refusé d'agréer les héritiers du défunt en qualité d'associés ; que, par acte du 22 octobre 1993, M. Franck X... a cédé à son frère Harold ses droits indivis dans la succession de Carl X... ; que, le 20 juin 2004, Mylène X..., épouse Y..., est décédée en laissant pour héritiers trois enfants, Mme Mirella Y..., épouse A..., M. Steeve Y... et Mme Marylène Y... (les consorts Y...) ; que les héritiers de Carl X... ne parvenant pas à trouver un accord pour se répartir les droits revenant à chacun, Mme Josyne X..., épouse Z..., et M. Franck X... ont saisi le tribunal de première instance pour voir ordonner les opérations de compte de liquidation et de partage de la succession de Carl X... et de l'indivision qui s'en est suivie ; que la société Pastorale de Katiramona a été mise en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite du désistement de M. Franck X... du pourvoi, ce moyen qui ne concerne que ses droits à intervenir à l'instance est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Josyne X..., épouse Z..., et des consorts Y... tendant à se voir déclarer associés de la société Pastorale de Katiramona, à voir juger que M. Harold X... a commis un recel et divertissement de biens indivis et à voir condamner celui-ci à leur payer diverses indemnités en réparation de leurs préjudices, l'arrêt relève que les associés de la société Pastorale de Katiramona ont prévu dans les statuts la nécessité d'un agrément des héritiers d'un associé par les associés survivants et que cet agrément a été refusé à l'unanimité par lesdits associés dans les formes prévues par les statuts ; qu'il ajoute que le fait que le gérant n'ait pas procédé aux formalités prévues de fixation de la valeur des parts et de leur remboursement ne saurait conduire à considérer que l'agrément aurait été implicitement acquis aux ayants droit ; qu'il précise, à ce sujet, que le renvoi par les modalités statutaires d'accord ou de refus de l'agrément aux héritiers de l'associé décédé "aux conditions prévues pour les cessions entre vifs" prévues par les mêmes statuts, ne saurait conduire à écarter le refus d'agrément donné dans les formes ou à appliquer des dispositions en contradiction avec la transmission des parts en cas de décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société, invoqués par Mme X..., épouse Z..., et les consorts Y..., prévoyaient qu'à compter de la notification par les héritiers d'un acte de notoriété, l'agrément était accordé ou refusé dans les conditions prévues par les statuts pour les cessions entre vifs, lesquelles énonçaient que si aucune offre d'achat n'était faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière notification qui lui incombait, l'agrément était réputé acquis, la cour d'appel a méconnu ces dispositions statutaires et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les appelants n'établissent pas avoir procédé à une notification susceptible d'avoir fait courir le délai de six mois, la seule transmission, à la société et à ses associés, de l'acte de notoriété étant insusceptible de correspondre à l'un des modes fixés par l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dernier alinéa de l'article 10, § IX, des statuts de la société Pastorale de Katiramona fixait le point de départ du délai de six mois à la date de la notification à la société de l'expédition d'un acte de notoriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention accessoire à l'instance de M. Franck X..., l'arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete ;
Condamne M. Harold X... et Mme B..., veuve X... et la société Sodaf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne, ainsi que la société Sodaf à payer à Mmes Josyne X..., épouse Z..., Mirella Y..., épouse A... et Marylène Y..., ainsi qu'à M. Steeve Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention accessoire de Monsieur Franck X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Franck X... a cédé à son frère Harold X... ses vingt parts outre ses droits sur les vingt parts indivises provenant de la succession de Carl X... ; qu'il ne dispose donc plus d'aucun droit personnel sur la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA ; que par ailleurs, ses parents étant mariés sous le régime de la communauté universelle, c'est Madame Lucie C..., veuve X..., intimée dans la présente procédure, qui est devenue seule propriétaire de plein droit des parts indivises du couple dans la succession de son fils Carl ; que Monsieur Franck X... ne saurait prétendre, par une anticipation douteuse sur sa future succession dans les droits de sa mère, représenter les droits de celle-ci dans la succession de Carl X..., alors au surplus que sa mère est présente à l'instance et soutient une position contraire à la sienne ; que dès lors Monsieur Franck X... est bien sans intérêt à agir ; que la décision déférée qui a déclaré ses demandes irrecevables sera confirmée ;
ALORS QUE l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; que l'intérêt invoqué peut être direct ou indirect, ou même seulement éventuel ; que si l'adoption du régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant reporte au décès de celui-ci la liquidation de la succession du prémourant, elle ne saurait avoir pour effet de retirer à ses enfants la qualité d'héritiers, qui résulte du seul fait du décès de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'intervention accessoire de Monsieur Franck X..., que ses parents étant mariés sous le régime de la communauté universelle, Madame Lucie B..., veuve X... était devenue seule propriétaire de plein droit des parts indivises du couple dans la succession de feu Carl X..., pour en déduire que Monsieur Franck X... ne saurait, par anticipation sur sa future succession dans les droits de sa mère, représenter les droits de celle-ci dans la succession de feu Carl X..., la Cour d'appel a violé les articles 31 et 330 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 718, 724, 1524, 1515 et 1526 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josyne X..., épouse Z..., Madame Mirella Y..., épouse A..., Monsieur Steeve Y... et Mademoiselle Marylène Y... de leurs demandes tendant à se voir déclarer associés de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA, à voir juger que Monsieur Harold X... a commis un recel et divertissement de biens indivis, à voir condamner Monsieur Harold X... à leur payer une indemnité au titre de la jouissance privative de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA ainsi que du fait de la perception de l'ensemble des fruits de cette société et à voir désigner un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité sollicitée ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité d'associé de Madame Josyne X..., épouse Z..., et des héritiers de Madame Mylène Y... : aux termes de l'article 10 IX des statuts de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA, « en cas de décès d'un associé…, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé… sous réserve de l'agrément des intéressés par la collectivité des associés statuant par une décision extraordinaire » ; qu'en application de cette disposition, les associés survivants ont, par décision de l'assemblée générale du 7 juillet 1988 déposée en l'étude de Maître D..., notaire, le 20 juillet 1988, refusé d'agréer les héritiers de Carl X... et donné tous pouvoirs au gérant en vue de la fixation de la valeur des parts de l'associé décédé, de leur remboursement à chaque héritier au prorata de ses droits, et de leur annulation ; que Madame Josyne X..., épouse Z..., soeur de Carl X..., et les héritiers de Madame Mylène Y..., seconde soeur, décédée, soutiennent que la transmission à la société et à ses associés de l'acte de notoriété constituait une notification de demande d'agrément des ayants droit de Carl X... qui a fait courir le délai de six mois prévu par l'article 1863 du Code civil et qu'à défaut d'offre d'indemnisation, l'agrément doit être reconnu comme acquis en application de ce texte ; mais que les associés de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA ont prévu dans les statuts la nécessité d'un agrément des héritiers d'un associé par les associés survivants ; que cet agrément a été refusé à l'unanimité par lesdits associés dans les formes prévues par les statuts ; que le fait que le gérant n'ait pas procédé aux formalités prévues de fixation de la valeur des parts et de leur remboursement ne saurait conduire à considérer que l'agrément aurait été implicitement acquis aux ayants droit ; que le renvoi général des modalités d'accord ou de refus de l'agrément "aux conditions prévues pour les cessions entre vifs" ne saurait conduire à écarter le refus d'agrément donné dans les formes ou à appliquer des dispositions en contradiction avec la transmission des parts en cas de décès ; que l'article 1863 du Code civil qui vise la situation d'un cédant ne saurait être appliquée aux héritiers, les situations n'étant pas transposables ; qu'au demeurant, même à retenir que l'article 1863 du Code civil s'appliquerait en l'espèce, il convient de constater que les appelants n'établissent pas avoir procédé à une notification susceptible d'avoir fait courir le délai de six mois, la seule transmission – dont on ignore qui est l'auteur, à la société et à ses associés de l'acte de notoriété étant insusceptible de correspondre à l'un des modes fixés par l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en conséquence, Madame Josyne X..., épouse Z..., et les héritiers de Madame Mylène Y... seront déboutés de leur demande tendant à se voir déclarer associés de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA et de leurs demandes en découlant relatives au recel ou au divertissement de biens indivis, ainsi qu'à l'indemnité au titre de la jouissance privative et de la perception de l'ensemble des fruits de la société ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 1863 du Code civil ne serait pas applicable en matière de transmission des parts sociales d'une société civile aux héritiers d'un associé décédé, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE lorsque les statuts d'une société civile ont subordonné l'entrée dans la société des héritiers ou légataires d'un associé décédé à l'agrément préalable des associés survivants, les règles du droit commun relatives à l'agrément des cessions entre vifs sont applicables, à défaut de disposition statutaire contraire ; qu'en décidant néanmoins que l'article 1863 du Code civil, qui vise la situation d'un cédant, ne saurait être appliqué aux héritiers, les situations n'étant pas transposables, pour en déduire que le fait que le gérant de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA n'ait pas, après que les associés survivants avaient refusé d'agréer les héritiers de feu Carl X..., procédé aux formalités de fixation de la valeur des parts et de leur remboursement ne saurait conduire à considérer que l'agrément aurait été implicitement acquis à ses ayants droit, la Cour d'appel a violé l'article 1863 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en vertu du principe de la liberté contractuelle, les statuts qui subordonnent l'entrée dans la société des héritiers ou légataires d'un associé décédé à l'agrément préalable des associés survivants peuvent, s'agissant de la détermination des conditions et modalités de cet agrément, transposer les dispositions du droit commun relatives aux cessions entre vifs ; que les statuts d'une société civile constituant un contrat, le juge ne saurait, en vertu du principe de la force obligatoire du contrat, refuser de faire application de l'une de ses dispositions ; qu'en décidant que le renvoi, par les statuts de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA, aux conditions prévues pour les cessions entre vifs, s'agissant des modalités d'accord ou de refus d'agrément de la transmission des parts sociales par décès, ne saurait conduire à écarter le refus d'agrément décidé par les associés par décision d'assemblée générale du 7 juillet 1988 ou à appliquer des dispositions en contradiction avec la transmission des parts en cas de décès, pour en déduire que le fait que le gérant de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA n'ait pas, après que les associés survivants avaient refusé d'agréer les héritiers de feu Carl X..., procédé aux formalités de fixation de la valeur des parts et de leur remboursement ne saurait conduire à considérer que l'agrément aurait été implicitement acquis à ses ayants droit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la méconnaissance de la procédure d'agrément ne fait pas obstacle à l'écoulement du délai de six mois au terme duquel l'agrément est réputé acquis, en l'absence de proposition d'indemnisation chiffrée à hauteur de la valeur des parts que détenait l'associé décédé, dès lors que l'assemblée générale des associés survivants s'est prononcée sur l'agrément des héritiers ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Madame Josyne X..., épouse Z..., Madame Mirella Y..., épouse A..., Monsieur Steeve Y... et Mademoiselle Marylène Y... de leur demande tendant à se voir déclarer associés de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA, que la seule transmission à la société et à ses associés d'un acte de notoriété ne correspondant pas à l'un des modes fixés par l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ceux-ci n'établissaient pas avoir procédé à une notification susceptible d'avoir fait courir le délai de six mois, après avoir pourtant constaté que, par décision du 7 juillet 1988, l'assemblée générale des associés survivants de la société avaient refusé d'agréer les héritiers de feu Carl X..., la Cour d'appel a violé l'article 1863 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en décidant que Madame Josyne X..., épouse Z..., Madame Mirella Y..., épouse A..., Monsieur Steeve Y... et Mademoiselle Marylène Y... n'établissaient pas avoir procédé à une notification susceptible d'avoir fait courir le délai de six mois, au terme duquel l'agrément est réputé acquis, en l'absence de proposition d'indemnisation chiffrée à hauteur de la valeur des parts que détenait l'associé décédé, motif pris que la seule transmission à la société et à ses associés d'un acte de notoriété ne correspond pas à l'un des modes fixés par l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, tandis que l'article 10, § IX, des statuts de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA avaient dérogé à cet article, en fixant le point de départ du délai susvisé de six mois à la date de la notification de l'expédition d'un acte de notoriété, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josyne X..., épouse Z..., Madame Mirella Y..., épouse A..., Monsieur Steeve Y... et Mademoiselle Marylène Y... de leur demande à voir juger que l'évaluation de la masse successorale doit être réalisée au jour le plus proche du partage ;
AUX MOTIFS QUE, sur la date à laquelle la valeur des parts sociales doit être appréciée : les parts ont cessé d'être indivises à la date du décès de Carl X... ; qu'aux termes de l'article 1870-1 du Code civil, "les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur" … "la valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4" ; que dès lors c'est bien la valeur actuelle des actifs d'après leur état et leur consistance au jour du décès qui doit être retenue, ainsi que l'a justement retenue le premier juge ; que sur la valeur des parts sociales : aux termes du rapport d'expertise contradictoire de Monsieur E..., la valeur de vingt parts sociales de Carl X... au jour de son décès était de l'ordre de 500.000 francs CFP ; que les appelants n'ont fait aucune observation sur cette valeur ; que le rapport d'expertise est complet ; que l'ensemble du patrimoine de la société a été pris en compte tel qu'il existait à la date du décès ; que l'expert a répondu de façon argumentée aux questions posées ; qu'en conséquence, la décision du premier juge entérinant ces conclusions sera confirmée ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, du chef de l'arrêt ayant débouté Madame Josyne X..., épouse Z..., Madame Mirella Y..., épouse A..., Monsieur Steeve Y... et Mademoiselle Marylène Y... de leur demande tendant à se voir déclarer associés de la SCA PASTORALE DE KATIRAMONA, et de leurs demandes en découlant relatives au recel ou au divertissement de biens indivis, ainsi qu'à l'indemnité au titre de la jouissance privative et de la perception de l'ensemble des fruits de la société, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté ceux-ci de leur demande tendant à voir juger que l'évaluation de la masse successorale doit être réalisée au jour le plus proche du partage, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24752
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-24752


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24752
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