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20/11/2012 | FRANCE | N°11-23216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-23216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2011), que faisant valoir qu'elle était victime d'actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de cloisonnement du marché français des produits dérivés de la société World Wrestling Entertainment (la société WWE) ainsi que de complicité des mêmes actes de la part des sociétés SNC Scemama et Scemama international, respectivement agent commercial et courtier de la société TV Mania GmbH, elle-même licenciée de l

a société WWE, la société Sun City a présenté le 25 mai 2010 une requête, devan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2011), que faisant valoir qu'elle était victime d'actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de cloisonnement du marché français des produits dérivés de la société World Wrestling Entertainment (la société WWE) ainsi que de complicité des mêmes actes de la part des sociétés SNC Scemama et Scemama international, respectivement agent commercial et courtier de la société TV Mania GmbH, elle-même licenciée de la société WWE, la société Sun City a présenté le 25 mai 2010 une requête, devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir désigner un huissier de justice afin qu'il se rende dans les locaux occupés par les sociétés Scemama pour rechercher, constater et copier tous documents, y compris sur support informatique, utiles à la preuve et susceptibles d'établir un comportement déloyal de ces deux sociétés ainsi que de leurs partenaires, les sociétés Lamoli, TV Mania et WWE ;
Attendu que la société Sun City fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'exception d'incompétence au profit du président du tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le président du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, après avoir constaté que cette dernière impute ainsi à la société WWE et à certains de ses licenciés ou agents commerciaux des actes illicites de concurrence déloyale et de cloisonnement de marché, lesquels résultaient de la compétence au fond du tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 145 et 875 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le président du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au constat inopérant que, n'ayant engagé aucune procédure antérieure à l'ordonnance sur requête du 25 mai 2010, la société WWE reprochait, quant à elle, à la société Sun City, uniquement par voie de mise en demeure du 7 décembre 2009 laissée sans suite, des actes de contrefaçon entrant dans le domaine de compétence du tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le président du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au constat inopérant que le tribunal de grande instance de Paris avait été subséquemment saisi au fond par la société Sun City, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des termes de la requête présentée par la société Sun City et des pièces qui y étaient jointes que le différend s'inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque imputés à la société Sun City, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond était, en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris et qu'en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sun City aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société World Wrestling Entertainment INC et la somme globale de 2 500 euros aux sociétés SNC Scemama et Scemama international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Sun City
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce que les premiers juges ont dit que l'exception d'incompétence était recevable et statuant à nouveau, d'avoir déclaré fondée l'exception d'incompétence au profit du président du Tribunal de grande instance de Paris, d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 mai 2010, d'avoir constaté la nullité des opérations de constat, du procès-verbal de l'huissier instrumentaire et de la mesure de séquestre, d'avoir ordonné la restitution à la SNC Scemama et à la SARL Scemama International des documents appréhendés par la SCP Chevrier De Zitter et Asperti, d'avoir débouté les parties de toute demande autre ou incompatible avec la motivation ci-dessus exposée, d'avoir condamné la société Sun City à payer à la société WWE la somme de 5.000 euros et à la SNC Scemama et la SARL Scemama, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et enfin d'avoir condamné la société Sun City aux dépens de première instance et d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il résulte clairement des termes de la requête que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, la société WWE, ses licenciés, la société TVMania GmbH, la société Lamaloli GmbH, émanation de celle-ci, et les sociétés Scemama, présentées comme agents commerciaux, d'autre part, la société Sun City ; que la société Sun City impute ainsi à la société WWE et à certains de ses licenciés ou agents commerciaux des actes illicites de concurrence déloyale et de cloisonnement de marché, tandis que la société WWE lui reproche en revanche de vendre des produits contrefaisants acquis auprès de la société portugaise J.F. Ramos, titulaire depuis 2009 d'une licence WWE pour les produits textiles dérivés ; que la société Sun City souligne à cet égard que la société WWE, après avoir refusé de conclure avec elle un contrat de licence, a perçu des redevances pour les produits que la société Sun City a acheté auprès de la société J.F. Ramos et qu'elle a revendu à ses clients ; que ces éléments exposés dans la requête sont corroborés par les pièces jointes en annexe à la requête et en particulier par les échanges de courriels de représentants des ? 15 jours, il avait instruction d'engager contre la société Sun City toute procédure utile pour faire respecter les droits de sa cliente ; que l'existence des actes illicites de concurrence déloyale et cloisonnement du marché, invoqués par la société Sun City pour justifier la mesure de constat sollicitée, étant ainsi liée de façon indissociable aux actes de contrefaçon de marque, objet de la mise en demeure du 7 décembre 2009, que lui imputaient la société WWE dès avant le dépôt de la requête, le contentieux entre les deux sociétés relevait manifestement de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris en application de l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que les actions civiles relatives aux marques ainsi que les questions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de concurrence déloyale sont portées devant les tribunaux de grande instance ; que d'ailleurs, l'instance au fond engagée ensuite par la société Sun City contre notamment la société WWE et les deux sociétés Scemama en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et cloisonnement de marché a été portée devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société Sun City sollicitant en même temps devant cette juridiction la déchéance et l'annulation des marques déposées par la société WWE ; que les mesures sollicitées par la société Sun City relevaient de la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris et non du président du tribunal de commerce de Paris, auquel il appartenait de s'assurer, au vu des éléments ci-dessus exposés qui lui étaient soumis s'agissant d'une procédure non contradictoire, qu'elles entraient dans les limites de la compétence de sa juridiction en application de l'article 875 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence étant fondée, il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance, de rétracter l'ordonnance sur requête prononcée par la délégataire du président d'une juridiction qui n'avait pas compétence pour autoriser les mesures ordonnées ;
Alors, de première part, que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le Président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, après avoir constaté que cette dernière impute ainsi à la société WWE et à certains de ses licenciés ou agents commerciaux des actes illicites de concurrence déloyale et de cloisonnement de marché, lesquels résultaient de la compétence au fond du Tribunal de commerce, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, de deuxième part, que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le Président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au constat inopérant que, n'ayant engagé aucune procédure antérieure à l'ordonnance sur requête du 25 mai 2010, la société WWE reprochait, quant à elle, à la société Sun City, uniquement par voie de mise en demeure du 7 décembre 2009 laissée sans suite, des actes de contrefaçon entrant dans le domaine de compétence du Tribunal de grande instance de Paris, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, de troisième part, que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le Président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au constat inopérant que le Tribunal de grande instance de Paris avait été subséquemment saisi au fond par la société Sun City, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23216
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Contentieux - Compétence exclusive des tribunaux de grande instance - Concurrence déloyale indissociable d'une contrefaçon - Portée - Sauvegarde de la preuve avant tout procès

Est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le président du tribunal de grande instance dont le juge a compétence exclusive pour connaître au fond de l'affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque


Références :

article 145 du code de procédure civile

article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-23216, Bull. civ. 2012, IV, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23216
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