LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'avoué avait interjeté appel pour M. X... et la SCI Euro, " poursuites et diligences de son gérant en exercice ", la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que la déclaration d'appel était formée par M. X... en son nom personnel et par la SCI représentée par son gérant en exercice dont l'identité n'était pas mentionnée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... déclarait dans ses conclusions avoir préparé l'ensemble des documents comptables depuis la création de la société et accepté que les consorts Y...les emportent dans six cartons d'archives, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... exprimait ainsi avoir communiqué toutes les pièces existantes et qu'il n'y en avait pas d'autres et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer à M. X... et à la SCI Euro, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la déclaration d'appel d'une société (la SCI EURO) représentée par un gérant révoqué ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de la rédaction de la déclaration d'appel que Me Z..., avoué à la cour, déclarait interjeter appel du jugement rendu le 7 juillet 2010 par le juge de l'exécution de VALENCE à l'encontre, d'une part, de M. X..., d'autre part, de la SCI EURO, poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont l'identité n'était pas mentionnée ; qu'ainsi libellée, la déclaration d'appel, qui ne mentionnait pas la qualité de gérant de M. X..., n'était pas critiquable ;
ALORS QUE, en considérant que M. X... avait interjeté appel à titre principal en son nom personnel, en sus de la SCI EURO, quand la déclaration d'appel désignait cette société comme unique appelant, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, les consorts Y...faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 11 février 2011, p. 6, alinéas 5 et suiv.) que l'appel de la SCI EURO était irrecevable, faute d'avoir été régularisé par l'administrateur provisoire désigné antérieurement pour gérer et administrer la société ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les héritiers d'un associé (les consorts Y..., les exposants) de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de condamnation in solidum de la société et de son gérant à leur verser la somme y afférente ;
AUX MOTIFS QUE, par ordonnance de référé du 3 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de VALENCE avait, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, condamné in solidum M. X... et la SCI EURO à laisser les consorts Y...« prendre copie de l'ensemble des rapports de gestion annuels et des comptes sociaux détaillés accompagnés de leurs annexes depuis 1999 ainsi que toutes pièces comptables justificatives, au siège social de la société, accompagnés d'un expert agréé de leur choix, le tout dans un délai maximal de 10 jours à compter de la date
de signification de l'ordonnance » ; que, pour prévenir toutes difficultés, le président avait, dans les motifs de l'ordonnance, après avoir dit y avoir lieu de faire droit à la demande de consultation des pièces, précisé « qu'il appartiendra (it) éventuellement aux demandeurs de faire par la suite toute réserve quant à l'inexistence de pièces qui auraient pu exister et de demander au juge du fond d'en tirer toutes conséquences » ; que, ce faisant, il entendait précisément prévenir les conséquences du défaut de production d'une partie des pièces relatives à la SCI ; que M. X... spécifiait dans ses conclusions que, dès le 25 juin 2009, il avait préparé « l'ensemble des documents comptables depuis la création de la société » et que, le 10 juillet 2009, il avait accepté que les consorts Y...emportassent six cartons d'archives contenant l'ensemble de ces documents ; que, ce faisant, il exprimait de manière claire que toutes autres pièces étaient inexistantes ; qu'il y avait lieu d'en prendre acte ; que la circonstance que les pièces dont la production avait été imposée n'existaient pas et que le défaut de production ne dépendait pas de la volonté du débiteur de l'obligation constituait une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte prononcée au sens de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; que les consorts Y..., auxquels M. X..., après avoir exécuté la décision dans son principe, avait signifié qu'il leur avait donné communication et permis de prendre copie de toutes pièces existantes afférentes à la SCI EURO, n'étaient pas fondés à poursuivre l'exécution d'une obligation impossible par la voie de la procédure d'astreinte ;
ALORS QUE, en affirmant que M. X... avait soutenu dans ses conclusions que les pièces sollicitées par les consorts Y...étaient inexistantes pour en déduire l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte provisoire, quand les écritures de l'intéressé se bornaient à invoquer l'exécution des obligations mises à sa charge et ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les héritiers d'un associé (les consorts Y..., les exposants) de leur demande tendant à la condamnation de la société et de son gérant à leur verser une astreinte définitive jusqu'au jour de la communication de l'ensemble des comptes sociaux détaillés des exercices 1999 à 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, à plus forte raison, il n'y avait pas lieu à prononcer une astreinte définitive ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra au chef du dispositif relatif au prononcé d'une astreinte définitive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.