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20/11/2012 | FRANCE | N°11-21382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-21382


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement , 30 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 12 mai 2011), que la société Total Raffinage France exploite une raffinerie de pétrole brut comprenant un parc de stockage sur les sites de Gonfreville L'Orcher et Rogerville, activité classée "Seveso" et soumise au respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral du 14 juin 1999 ; qu'après une mise en demeure adressÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement , 30 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 12 mai 2011), que la société Total Raffinage France exploite une raffinerie de pétrole brut comprenant un parc de stockage sur les sites de Gonfreville L'Orcher et Rogerville, activité classée "Seveso" et soumise au respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral du 14 juin 1999 ; qu'après une mise en demeure adressée par la Direction régionale de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Haute-Normandie par procès-verbal du 26 avril 2005, de mettre les cuvettes de rétention en conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral précité, cette mise en conformité a été enjointe à la société exploitante par un arrêté préfectoral du 13 juin 2005 dont le respect a été constaté par un nouveau procès-verbal de la DRIRE le 11 janvier 2008 ; que l'association "Ecologie pour Le Havre" (EPLH) a assigné, le 19 novembre 2008, la société Total Raffinage France en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'association EPLH , la cour d'appel énonce qu' au jour de l'introduction de la demande en justice, elle ne peut justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation du préjudice invoqué puisque l'infraction a cessé à cette date à la suite des mises en conformité demandées et dûment constatées au mois de décembre 2007 et que l'association EPLH n'a plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Total Raffinage France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation, au jour de la demande, de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'une association a pour objet de défendre ne fait pas disparaître l'intérêt à agir en réparation d'un dommage causé par cette atteinte, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Total Raffinage France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Raffinage France à payer à l'association Ecologie pour Le Havre la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Total Raffinage France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour l'association Ecologie pour Le Havre.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite le 19 novembre 2008 par l'association Ecologie pour Le Havre et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 142-2 du code de l'environnement ouvre le droit pour les associations agréées d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ; que la DRIRE, dans son procèsverbal dressé la 25 avril 2005, relevait à l'encontre de la société Total quatre contraventions aux prescriptions techniques d'exploitation de 58 cuvettes et merlons de rétention des hydrocarbures fixées par l'arrêté préfectoral du 14 juin 1999 caractérisées par une capacité de rétention inférieure au volume minimal, un dépassement de la surface minimale d'une cuvette de rétention, une durée de résistance au feu insuffisante et une absence d'étanchéité des réservoirs ; que dans son avis adressé le 6 décembre 2007 au procureur de la République du Havre sur la suite à donner à ce procès-verbal, la DRIRE soulignait que la nouvelle équipe dirigeante de la société Total avait « agi avec une diligence et une efficacité certaines » ; que par courrier du 11 janvier 2008, l'Inspection des installations classées constatait que la société Total s'était mise en conformité avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 juin 2005 ; que les infractions commises par la société Total aux prescriptions dudit arrêté préfectoral et aussi aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, constatées par la DRIRE dans son procès-verbal du 25 avril 2005, étaient constitutives de quatre contraventions ; que si la mise en conformité de l'installation intervenue « avec une diligence et une efficacité certaines » selon les termes de l'administration et l'absence de poursuites pénales, ne sont pas de nature à faire disparaître rétroactivement l'infraction, il apparaît néanmoins que ces infractions ont disparu au mois de décembre 2007 ; que la qualité de l'association Ecologie pour Le Havre à poursuivre la réparation de préjudices causés par des infractions à la réglementation relative à l'environnement n'est pas discutée ; que l'absence de poursuites administratives ou judiciaires ne ferme pas le droit pour ces associations de réclamer réparation des préjudices entrant dans leur objet statutaire et dans les prévisions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement ; mais qu'est en discussion la recevabilité de sa demande de réparation d'un préjudice moral dès lors que les infractions constatées n'ont pas donné lieu à une pollution effective ou à un accident mais seulement à un risque et qu'elles ont cessé à la date de l'introduction de sa demande ; qu'en effet, au jour de l'introduction de la demande en justice, soit le 19 novembre 2008, l'association Ecologie pour Le Havre ne peut justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation du préjudice invoqué puisque l'infraction avait cessé à cette date à la suite des mises en conformité demandées le 25 avril 2005 et dûment constatées au mois de décembre 2007 ; qu'ainsi, au jour de l'introduction de sa demande, l'association Ecologie pour Le Havre n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Total ; que son action doit être déclarée irrecevable ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au jour de l'introduction de la demande en justice soit le 10 novembre 2008, l'association Ecologie pour Le Havre ne peut justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation d'un préjudice invoqué, puisque l'ensemble des mises en conformité requises, avait été dûment réalisé ; qu'en introduisant une action le jour où elle n'y a plus d'intérêt, l'association Ecologie pour Le Havre est nécessairement irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le non-respect de la réglementation des installations classées, en ce qu'il est de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, porte atteinte aux intérêts collectifs que les associations agréées pour la protection de l'environnement ont pour objet de défendre, cette seule atteinte suffisant à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l'article L. 142-2 du code de l'environnement permettent de réparer ; qu'en estimant que l'association Ecologie pour Le Havre n'avait pas d'intérêt actuel à agir en réparation de son préjudice au motif que l'infraction avait cessé au jour de l'introduction de sa demande en justice, la cour d'appel a subordonné à tort l'intérêt à agir de l'association à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, violant ensemble les articles 31 du code de procédure civile, 1382 du code civil et L. 142-2 du code de l'environnement ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, sauf habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social, l'article L. 142-2 du code de l'environnement, qui constitue cette exception légale, autorise les associations agréées de protection de l'environnement, telle que l'association Ecologie pour Le Havre, à exercer l'action civile tant devant le juge pénal que devant le juge civil, en réparation d'un préjudice direct ou indirect à ses intérêts collectifs causé par une infraction à une législation ou réglementation ayant pour objet la protection de l'environnement, telle que celles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en l'espèce, l'association Ecologie pour Le Havre, association agréée dont l'objet est de lutter contre les pollutions et nuisances et d'agir pour la protection de l'environnement, était recevable à agir devant le juge civil pour demander réparation du préjudice causé à ses intérêts collectifs par les infractions commises aux prescriptions techniques réglementaires et particulières réglementant l'exploitation de la raffinerie de la société Total, et implicitement reconnues par la cour d'appel ; que l'association qui se prévalait des infractions aux prescriptions susvisées portant atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend agissait conformément à son objet social ; qu'en décidant que l'association Ecologie pour Le Havre n'avait pas intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de l'environnement ;
ALORS, ENSUITE, QUE la cessation de l'illicite résultant de la mise en conformité aux prescriptions techniques réglementaires et particulières n'exclut pas une action en indemnisation du préjudice née de la non-conformité à ces mêmes prescriptions ; que la suppression de la source du préjudice ne fait pas disparaître le préjudice antérieurement causé par la faute duquel il procède ; qu'ainsi la régularisation des installations de la raffinerie Total ne faisait pas disparaître le préjudice moral causé par l'atteinte aux intérêts collectifs que l'association Ecologie pour Le Havre a pour objet de défendre ; que ladite association, n'ayant pas été préalablement indemnisée de son préjudice moral, était parfaitement recevable à demander réparation au jour de l'introduction de son assignation devant le tribunal d'instance du Havre ; qu'en décidant que, du fait de la régularisation intervenue avant l'introduction de l'instance, l'association ne justifiait plus d'un intérêt à agir et qu'en conséquence elle n'avait pas d'intérêt actuel à demander réparation au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de l'environnement ;
ALORS, ENFIN, QU'en considérant que « les infractions constatées n'ont pas donné lieu à une pollution effective ou à un accident mais seulement à un risque et qu'elles ont cessé à la date de l'introduction de sa demande », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en effet, le préjudice moral indirect d'une association agréée de protection de l'environnement découlant de l'atteinte portée à ses intérêts collectifs statutaires peut résulter du seul risque créé pour l'environnement par les infractions aux législations et réglementations ayant pour objet la protection de l'environnement, et ce, y compris, en l'absence de pollution effective ou d'accident et quand bien même le risque causé à l'environnement ou la pollution effective du milieu naturel aurait cessé ; qu'en constatant que les infractions commises par la société Total, même si elles avaient cessé, avaient causé un risque pour l'environnement, la cour d'appel devait constater l'atteinte directe ou indirecte aux intérêts collectifs de l'association Ecologie pour Le Havre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 142-2 du code de l'environnement et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21382
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012, pourvoi n°11-21382


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21382
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